‹ La Droit pénal romainChapitre 1 sur 63 · SECTION I · texte numérisé non relu

SECTION I

11 y a deux formes principales de procédure : le tribunal ar- Formes

I I,. ... principales

bilral et 1 inquisition. de procédure.

L'État peut d'abord intervenir à titre d'arbitre dans un litige entre deux particuliers. Cette procédure exige des adversaires ; en outre, le tribunaL qu'il soit composé d'hommes dont la profession est de rendre la justice ou de jurés, statue d'après l'exposé de l'affaire qui lui est fait par les parties. Cette procédure s'applique même au délit, bien qu'elle ne soit pas tout à fait en rapport avec le caractère éthique de ce dernier (1); mais comme dans cette application elle ne se dislingue pas essentiellement delà procédure suivie pour l'action non délictuello^ l'histoire ne peut pas en être exposée en droit pénal. L'importance de cette

(1) L'aveu, par exemple, envisagé au point de vue othiquo, n'est qu'un moyen de prouve et c'est ainsi qu'il est traité dans l'action puljliquc ; au contraire, en cas de délit privé comme en cas d'obligation privée, le confessus est assimilé au judicalits.

Droit Pénal Romain. — T. II. 1

forme a d'ailleurs diminué ici de bonne heure et l'évolution a été sans doute plus rapide en pratique que ne le laissent entrevoir les ouvrages juridiques. Les vestiges qui subsistent de celte procédure, notamment en matière d'injure, seront mieux à leur place, si nous ne les indiquons que dans le Livre suivant.

L'État peut encore établir par ses propres recherches le tort commis et prononcer la peine. Il n'y a pas ici de parties au sens juridique du mot, on trouve en face l'un de l'autre le représentant de la communauté et l'accusé. Tandis que l'instance arbitrale repose sur la demande d'assistance faite à l'État par la personne lésée, le procès pénal public, provoqué surtout par le tort causé à la communauté, constitue un acte par lequel la communauté se défend elle-même; de même, (340) tandis que la première procédure est dominée par les idées d'équité et de médiation, la seconde l'est par celle de légitime défense et par l'arbitraire inévitable en pareille matière. C'est de cette dernière procédure que nous voulons nous occuper ici ; malgré la diversité de ses formes, elle constitue vis-à-vis de l'action privée un système homogène et distinct.

La procédure pénale publique se présente sous une double forme : sous la forme plus ancienne et originairement exclusive de l'établissement direct du délit, cognitio (i), et sous la forme plus récente de l'accusation, accusalio. Si dans tout procès pénal public l'établissement du délit a lieu au nom de l'Etat, ce rôle appartient dans la cognitio à un magistrat, représentant de la communauté, et dans Vaccusatio à un particulier qui se charge volontairement, et toujours exclusivement pour chaque cas concret, de cette fonction publique.

(1) Le terme toclinique pour désigner originairement l'inquisition du magistrat est (juaestio{I p. 168). mais ce mot a été détourné dans la suite do son sens primitif et transporté à ïa procédure de l'accusation ; c'est pourquoi il faut éviter de s'en servir ici. Cognitio désigne à proprement parler dans le langage juridi(iue de l'époque postérieure le jugement par le magistrat d'un iirocès civil ou criminel sans procédure formelle d'action, ce mot s'applique donc au procès de fidéicommis du droit privé comme à la procédure criminelle sans accusation ; il est employé ici dans ce dernier sens.

Lorsque la cognitio apparaît sous sa forme pure, comme Procédure dans la procédure pénale originaire relevant exclusivement'^ s-cogmw. du magistrat, dans son rétablissement pour les procès devant l'empereur et ses délégués et dans la procédure extraordinaire qui à l'époque du Principat concourt avec la procédure d'accusation, elle échappe à tout exposé scientifique. Son caractère essentiel est alors l'absence légale de toute forme. Aucune forme juridique précise n'est requise ni pour l'ouverture du procès, ni à proprement parler pour sa clôture. Le magistrat peut laisser tomber le procès à tout moment et le reprendre à toute époque ; l'idée d'un acquittement réellement efficace, excluant désormais le renouvellement de la même instruction, est inconciliable avec l'essence de la cognitio. L'interrogatoire de l'accusé, disparu plus tard de la procédure pénale, a du constituer au début le pivot du procès ; car personne ne peut refuser de répondre aune question posée par le magistrat. Le détenteur à'imperium a le droit absolu d'accueillir des dénonciations, c'est-à-dire des dépositionsanticipéesde témoins (1). De même, on ne peut pas lui imposer, comme on le fit plus tard vis-à-vis (Sil) de l'accusateur, des limites dans son droit de citer des témoins et de les entendre. La défense s'exerce dans la mesure où le magistrat qui fait l'inquisition trouve bon de la permettre. Si le sentiment de la justice et la coutume se rencontrent pour interdire d'enlever à l'accusé la faculté de se faire entendre, on a par contre certainement considéré comme permis, et même dans certains cas comme imposé par les circonstances, de ne pas autoriser dans cette procédure issue du droit de la guerre la défense par l'intermédiaire de tierces personnes. Sans doute, le magistrat doit respecter les limites fixées par la coutume ou par la loi aux pouvoirs de l'Etat, comme la défense des mutilations corporelles et la restriction de la torture aux esclaves; mais toutes les autres règles de conduite qui se présentent comme ayant une portée générale, par exemple

(1) Une personne en servitude pour dettes, maltraitée par son maitre, se plaint — sans droit formel, semble-l-il — aux consuls {que.rellam ad comules detulil) qui font arrêter le maitre [Val. Max., 6, 1, 9).

celles d'après lesquelles il ne faut pas prendre en considération ladénoQcialion dans laquelle l'auteur tait son nom (1), ni la déposition de l'esclave contre son propre maître (2), ni la déposition de l'esclave qui n'est pas donnée dans un interrogatoire avec torture (3), ne sont pas de véritables prescriptions posi tives ; elles sont seulement des directions données par la saine raison humaine ou par les conditions de la vie, aussi n'ontelles jamais été appliquées sans exceptions (4). Développement II est cvidcnt quc le droit pénal public dans sa forme la plus pro^dure^ aucionne ou. comme on peut encore l'appeler;, la coercition pénale. Originaire du magistrat, livre l'individu à l'arbitraire illimité du magistrat; or, comme tout le développement interne de l'Etat romain tend à enchaîner Viniperium par la loi, ce mouvement se traduit en premier lieu par la restriction du pouvoir pénal du magistrat vis-à-vis du citoyen. Cette limitation de (342) puissance se réalise tout d'abord parla substitution en matière capitale de la procédure des magistrats et des comices à l'ancienne forme de la procédure pénale publique. Mais en opérant cette réforme on n'a nullement abandonné le principe de la cognitio, on n'a nullement cessé de confier au magistral le soin d'établir les délits, la compétence de ce dernier n'a même pas subi de restrictions, le seul but de l'innovation a été de permettre au citoyen de porter par un appel à effet suspensif la sentence du magistrat devant l'assemblée du peuple et de conférer à celle-ci la faculté d'annuler cotte sentence. En ou-

(1) Trajan, AdPlin., 98 : sine auctore proposili libelli [j'h] nuUo crimine locum habere debent ; nam est pessimi exempli nec nostri saeculi res est. Non seulement on ne donne pas suite au libelle diffamatoire {libellus famosus) anonyme, mais on procède même, comme nous l'exposerons dans le Livre suivant à propos des injures, par voie d'inquisition contre leur auteur.

(-) Gpr. la Section relative aux moyens de preuve.

(3) Gpr. la même Section. **

(4) A la suite de la dénonciation faite par des esclaves de Régulus d'après laquelle des prisonniers de guerre carthaginois, détenus dans la maison de ce dernier, y auraient été maltraités, les tril)uns de la plèbe menacent le coupable d'une action capitale (Diodore, p. i)66). Si nous connaissions tant soit [leu le procès de meurtre de l'ancien temps, nous y rencontrerions de nombreux cas de ce genre.

tre, il faut relever comme circonstance d'une importance considérable pour le développement de la4)rocédure pénale qu'afin de donner au peuple la possibilité de se prononcer on a dû lui présenter non seulement la sentence, mais aussi ses motifs, c'est-à-dire les preuves de la faute commise. C'est pour cela qu'on a vu apparaître auprès de l'inquisition non formelle du magistrat une procédure postérieure à celle-ci et préalable à la sentence du peuple, appelée anquisitio, et dans laquelle on trouve un système de citation bien arrêté, des jours de comparution fixés et une réglementation des débats qui admet à la fois la défei.se personnelle et la défense par l'intermédiaire de tiers (l p. 189 et sv, ). Si, dans la procédure pénale relevant exclusivement du magistrat, celui-ci apparaît comme juge répressif, il prend dans l'«;«^2«"5?V/o une position correspondant en substance à celle du ministère public. Nous avons déjà exposé le peu de renseignements que des documents insuffisants nous fournissent sur cette procédure &anqmsitio. Il n'est pas douteux que, dans la mesure où le droit romain a construit une procédure pénale formelle, la première pierre en a été posée dans Vanquisitio.

A raison de sa structure même, la procédure d'instruction insuffisance républicaine peut être appliquée avec la plus haute énergie, et ''*''' JJ^''^""^ le récit détaillé que nous possédons du procès des Bacchanales nous montre (I p. 174, n. 1) la large étendue et la grande rigueur avec lesquelles l'inquisition républicaine peut remplir sa fonction. Dans l'enceinte de la Rome ancienne, au sein d'une civilisation peu intense et grâce à l'action permanente du Sénat sur les différents magistrats, Vimperium a certainement pu, malgré son annuité, assurer efficacement le maintien de la tranquillité publique dans la cité. Toutefois, l'insuffisance de la vieille procédure pénale publique se manifestait déjà à cette époque: les restrictions apportées à l'arbitraire du magistrat ne protégeaient, sauf des exceptions éphémères, que le citoyen mâle et ne le faisaient même que dans la ville de Rome. Mais le fait le plus caractéristique, — car les femmes et les non citoyens n'occupèrent qu'une place secondaire dans le développe-

menl politique de Rome — fut que les magistrats chargés d'appliquer le droit pénal public négligèrent leur mission vis-à-vis des délinquants de droit commun, tandis que les procès politiques devinrent dans les mains des tribuns de la plèbe une (343) arme puissante et souvent utilisée par le parti aristocratique et le parti démocratique, bien qu'elle fût surtout à la disposition de ce dernier. Ces vices de la procédure pénale publique amenèrent sa transformation radicale dans le dernier siècle de la République et l'on vit apparaître alors le système d'accusation déjà indiqué au début de la présente Section.

Naissance La conceptiou. d'après laquelle l'accusation du droit pénal de la procédure j j^ansfert dans la procédure pénale publique de la forme

d accusation. ^ i i i

de procès du droit privé, de l'instance arbitrale entre le demandeur et le défendeur;, est exacte à tous égards pour les débuts du nouveaurégime(l)etelle reste même dansle système développé la règle directrice et formelle pour de nombreuses et importantes questions. Xotre exposé postérieur le montrera. Mais au point de vue des principes, la procédure d'accusation se rattache plutôt à la règle qui domine le droit pénal public, d'après laquelle c'est l'Etat lui-même qui établit l'existence du délit, comme il prononce la sentence. Par contre, on fait ici un pas de plus dans la voie de la restriction des droits du magistrat : on lui enlève une fois pour toutes la recherche des délits pour la confier à un représentant de la communauté qui n'est pas magistrat. Le droit de prononcer la sentence continue d'appartenir au magistrat, qu'il l'exerce comme président d'un collège, comme cela a lieu dans la procédure des jurys de la capitale et dans le procès consulaire-sénatorial, ou que, suivant la forme dominante à l'époque impériale, il tranche personnellement la question de faute en s'adjoignant un consilium consultatif. Si, dans cette procédure, le rôle d'accusateur n'est

(1) Nous avons déjà rappelé (I p. 235 n. 1) que le procès de repetundae, d'où est issu la procédure des (juaestiones, n'est au début qu'une condictio inde/jili et n'a vnéme pas plus tard complètement dépouillé ce caractère originaire.

pas attribué à un magistrat, à la différence de ce qui a Jieu dans la procédure fiscale de l'époque impériale où cette mission est donnée à Vadvocatus fisci et dans nos droits modernes où elle est confiée au ministère public, cela tient sans doute à la réunion de ces deux circonstances, que la décision du magistrat peut bien être rectifiée par une décision des comices et non par une sentence des jurés et que le système d'accusation prend précisément naissance dans la procédure du jury. C'est pour cette raison qu'on substitua à la procédure préalable de Vanquisitio un système d'action imité des procès du droit privé.

Si la cogniiio, à raison de son absence de formes, et si Van- Le principe

• ■.. •. 1 it • pr> j • . de la procédure

quîsitto, par suite de 1 insulhsance de nos renseignements, ne d'accusation. peuvent retenir ici notre attention qu'incidemment, nous devons par contre tenter de donner à cet endroit un exposé d'ensemble delà procédure d'accusation. Sans doute, cette procé- (344) dure apparaît au point de vue législatif comme organisée par une série de lois spéciales visant les différents jurys établis chacun pour une catégorie de délits ; mais, dans toutes ces réglementations, on retrouve le principe de la répression du tort causé à la communauté par un représentant volontaire (1) et suivant des formes de procédure plus rigoureuses que celles du procès de droit privé (2). En outre, la double loi de César sur les judicia publica et les judicia privata permet d'admettre l'existence, au point de vue théorique, d'un système de procédure pénale homogène et distinct du système de procédure civile (3).

(1) Lorsque la victime seule a le droit d'intenter l'action, la notion d'action pénale publique est exclue par la force des principes. 11 peut même se faire que par exception les formes du judicium publicum soient suivies dans ce cas comme cela a lieu pour l'action d'injures jjraves. l'instance n'en reste pas moins un judicium ■privation (I p. 224 n. 1). Dans le procès de repelundae, la personne lésée voit son caractère de demandeur intéressé s'eCfacer si nettement derrière son rôle de représentant de la communauté qu'on ne peut pas, abstraction faite des débuts de cette action, lui appliquer la même conception {loc. cit.).

(2) C'est là que réside la différence entre \e, judicium publicum et Yartio popuUiris.

(3) Nous n'avons pas un exposé suivi de ce système de procédure, sem-

L'influence de la procédure privée, dont l'organisation est depuis longtemps complèlement achevée, donne à la nouvelle procédure pénale publique une forme bien arrêtée. Elle se nnanifeste surtout dans la distinction et dans la fixation des catégories de délits. Dans l'ancienne procédure pénale, il n'a pu y avoir que des tentatives en ce sens ; des témoignages exprès nous attestent que dans la procédure relevant exclusivement des magistrats, comme dans celle des magistrats et des comices, des délits d'espèces différentes pouvaient être réunis dans un seul procès pénal (^I p. 237) et il est très vraisemblable que si, dans la procédure d'accusation, le meurtre, le vol de grand chemin et l'incendie volontaire sont maintenus dans une même catégorie juridique et s'il y est fait de la notion de perduellion une application qui échappe à toute délimitation formelle, il y a là des répercussions du vice radical inhérent à l'ancienne procédure pénale. Au point de vue procédural, l'ouverture de l'instance fut ici, par suite d'une réaction dehlitis contestatio du droit civil, nécessairement fixée d'une manière plus nette; mais il fallait d'autre part, comme cela eut lieu notamment pour la citation des témoins, attribuer au demandeur, représentant de la communauté, pour lui donner les moyens de réunir les preuves, des pouvoirs plus étendus que ceux du demandeur de l'action privée, sans qu'ils atteignissent cependant ceux dont jouit le magistrat dans l'action pénale publique. Si (345) le magistrat qui abusait de son pouvoir répressif voyait tout au plus casser son jugement, dans le nouveau système de procédure pénale le demandeur qui abusait de son droit d'accusation était puni comme cela avait lieu depuis longtemps en cas d'action privée intentée par esprit de chicane. Il fut aussi bientôt nécessaire, ce qui n'eut jamais lieu pour le magistrat, que des lois promissent au demandeur, en cas de succès de son accusation, des récompenses en retour du service qu'il rendait à la communauté sans y être astreint par aucune fonction.

blable à celui que Gaius nous donne dans son livre IV ; les tentatives faites en ce sens au livre V des Sentences de Paul et au livre 48 des Dig. sont incomplètes.

Habitués à considérer l'Etal comme une macliine dont le spontanéné

«.. .i' •. »i'^l^"l »» de l'accusation.

fonclionnement est mécaniquement règle, il nous parait contraire à cette notion que l'intervention de l'État en matière de délits publics dépende de l'offre volontaire que fait un particulier de se charger du rôle pénible et odieux de ministère public. Toutefois, quiconque examine attentivement l'état de choses existant lors du déclin de la République reconnaîtra en ceci plutôt un relèvement qu'une décadence de la répression des délits par l'Etat. Sans doute, les détenteurs d'imperiiim et leurs auxiliaires n'avaient pas seulement le droit de punir les délits qui rentraient dans leur compétence, ils y étaient même obligés à raison de k'ur charge; mais l'exécution de ce devoir n'était pas soumise à un autre contrôle que celui de leur conscience. Lorsque le nouveau système de procédure apparut, l'intervention de ces personnes semble n'avoir été en fait qu'une exception. Elle avait bien lieu en cas de délit commis en bande ou de tout autre trouble manifeste de l'ordre public, mais, en dehors de là, leur inaction était aussi fréquente que juridiquement impunie et l'organisation de l'Etat romain ne permettait pas aisément d'établir des peines pour ce manquement aux devoirs de leur charge. Le nouveau système de procédure constituait une amélioration. La faculté accordée à toute personne d'intenter l'action pénale appelait surtout au rôle d'accusateurs ceux que le délit lésait personnellement d'une manière quelconque, elle poussait aussi à se charger de ce rôle toute la jeunesse ambitieuse des hautes classes. Une fois l'action pénale introduite de cette manière, le préteur de la quaestio ne pouvait certainement pas la repousser sans motif juridique, pas plus que le préteur urbain ne pouvait le faire pour l'action privée; — le préteur de la quaestio était en effet obligé, lorsque les conditions légales de l'action étaient réunies, d'admettre celle-ci, sinon à raison de la déclaration expresse d'un édit, car ce préleur publiait vraisemblablement aussi des édits (I p. 237 n. 4), du moins à raison de l'acceptation de sa fonction elle-même — . Ces innovations activèrent probablement la répression des délits, mais elles déchaînèrent du même coup

l'esprit de vengeance et de chicane comme pour prouver qu'un mal politique ne peut guère être combattu que par un mal du môme genre. Les inconvénients de ce système ne manquèrent évidemment pas de se faire sentir. Nous avons (34G) déjà mentionné dans le Livre précédent (I p. SoO n. 2) une affaire de l'époque de Sylla, où un meurtrier, conduit devant les autorités chargées] du service de sûreté, y avouait son crime, mais ne faisait l'objet d'aucune autre poursuite, parce que le magistrat laissait tomber la procédure et que personne ne la reprenait. Cette conduite fut certainement désapprouvée, mais il n'y avait pas, que nous sachions, de remède là contre à l'époque républicaine. La règle est certaine : la procédure pénale publique doit depuis l'époque des Gracques (1) se dérouler comme la procédure civile dans la forme de l'accusation (2) et la seule obligation que la loi impose aux magistrats chargés de la juridiction est celle d'accueillir ces actions.

La cogniiio Sous le Prlucipat , les rênes du gouvernement sont à cet égard, lePriTdpat. comme aux autres points de vue, fortement tenues. Apparem-

(1)11 est à peine besoin de relever qu'au dernier siècle de la République, au moins pour la perduellion, la vieille procédure pénale subsiste en droit, quoique peu usitée, et que l'action délictuelle privée fonctionne à coté de l'action publique.

(2) Gicéron, Pro Sex. Roscio, 20, 56 : nocens, nisi accusatus fuerit, condemnari non polest. Lettre attribuée faussement à Marc-Aurèle (Vita Cassii, 2) : non possumus reum facere, giiem nidliis accusât. Cette règle s'applique surtout à l'époque postérieure. Un édit de Constantin de 314 ou 319 sur la procédure pénale (Bruns, Fontes 6, p, 249; partiellement, C. Th., 9, 5, 1 = C. Just., 9, 8, 3) ordonne d'admettre l'accusateur sous sa responsabilité sanctionnée par le droit pénal, mais d'écarter la dénonciation, — appelée ici rfe/a/fo — et même delà punir. Une constitution d'IIonorius, C. T/i., 9, 1, 19 =: C. Just., 9, 2, 11, exige aussi nettement l'accusation et Ammien (14, 1, 5. c. 9, 6) qualifie d'abus de pouvoir la procédure pénale sans accusation. Lactance, De mort, persec, 40: rapiunlur mtilieres non ad judicitiin, sedad lalrocinium; nec enim quisquam accusator exlabat. Ambroise (Ep., 1, 5,) roproclie sévèrement à Syagrius, évéque de Vérone, d'acueillir l'imputation d'immoralité élevée contre une religieuse sans le delalionis nexus : si leges publicas inlerrogamus accusalionem exifjunt. — L'interdiction d'accusation, telle qu'elle a été formulée temporairement pour certaines catégories de crimes de lése-majesté (Dion, 68, 1), n'est qu'une manière détournée de suspendre les lois pénales elles-mêmes.

méat, on s'attache à la règle que la procédure pénale ordinaire réclame un accusateur volontaire (1) ; majs au fond le magistrat tend de nouveau et dans une mesure toujours croissante à agir seul dans la procédure pénale. Les droits du magistrat chargé de la juridiction pénale sont à cet égard plus étendus que ses devoirs. Il doit accueillir l'accusation formée, mais en vertu d'un pouvoir discrétionnaire dont les limites échappent certainement à une [fixation légale; il peut, comme en droit civil, lorsque les lois n'accordent aucune action, liquider par voie d'inquisition personnelle la prétention élevée ; c'est ainsi surtout qu'il a dans la procédure pénale, lorsque les lois (347) ne prescrivent pas d'action privée ou ne donnent même aucune action, prononcé des peines publiques après avoir procédé à l'inquisition. Telle est la base de la procédure pénale extraordinaire de nos sources juridiques, c.-à-d. de la cognitio du droit pénal ; son critérium est, par opposition à la nécessité légale d'admettre l'action qui caractérise la procédure d'accusation, la faculté pour le magistrat d'appliquer une procédure pénale sans accusation formelle, notamment d'accorder au dénonciateur l'assistance judiciaire qu'il désire, quoiqu'elle ne soit pas légalement prescrite (2). De même, si celui qui a droit à une action civile réclame une répression publique, le magistrat peut le renvoyer à l'exercice de cette action privée (3) ou l'admettre à l'accusation (4). Cette forme d'in-

{'.) Les preuves en ce sens sont réunies dans la note précédente.

(2) On peut signaler comme caractéristique en ce sens la répression de la calumnia dans la procédure d'accusation et dans la cognitio. Le juge répressif doit punir d'nne manière déterminée l'accusateur qui a agi par calumnia; il peut punir, s'il le veut et comme il le veut, le dénonciateur coupable de la même faute. Ulpien, Dicj., 47, 2, 93 : visum est temeritatem agentium etiam extraordinaria animadversione {cpr. 47, 15, 1) coercendam.

(3) Cela s'appelle ad jus ordinarium remittei'e (Dig., 47, 17, 2), ad forum remittere {Coll., 7, 4, 1. 11, 4, 1. c. 6, 1. 12, 6, \)ad examinationem civilern remittere(Dig., 47,14,1,4). Lorsque le magistrat refuse la co,9n«7/o, c'est-à-dire la procédure e.r//Y/o)'(imem {Coll., 1, 4, 1), cela ne conduit pas nécessairement à l'action civile, mais laisse l'accusation possible (n. 4). On rend la distinction moins nette lorsqu'au lieu de mettre en regard de l'inquisition du magistrat l'action avec parties, on lui oppose l'action civile.

(4) On ne peut concevoir que de cette manière la possibilité de l'accusation en cas de vol d'hérédité {Dig. 47, 11, 3), à'abigeatus (C. Th., 2, 1,

lervenlion de la justice, extraordinaire par son origine et d'après son nom, est. à raison de son grand développement, devenue une procédure ordinaire. Sous le Principal, par suite du /alenlissement de l'activité législative, d'une part, et, d'autre part, sous l'inflence des précédents judiciaires créés par les magistrats et les rescrits spéciaux de l'empereur, on en est arrivé à considérer que les autorités répressives n'étaient guère moins obligées de recourir pour certains délits à la procédure plus rapide et plus énergique de la cognitio que d'admettre l'accusation.

Cas àe cognitio A côté dc la procéduTC d'accusatiou, d'une application géledroirénai i^ér^lc cu droit strict, la cognitio du droit pénal embrasse un de la dernière large domaiuc qui va toujours 's'étendant (1). Les procès devaut les consuls et le Sénat n appartiennent aux cognitioîics (348) qu'autant que l'autorité n'est pas obligée de les admettre et n'est pas légalement tenue de suivre la forme de l'accusation, bien que cette forme y soit ordinairement adoptée (2). Le procès criminel devant le gouverneur de province ne comporte pas de jurés, mais la forme de l'accusation y est déjà appliquée à l'époque républicaine, môme contre des non citoyens, et sous le Principat, elle y est, vis-à-vis du citoyen, de règle tout autant qu'à Rome (I p. 279). Par contre, dans la procédure pénale devant les délégués impériaux, on a non seulement pu faire abstraction de la forme de l'accusation, mais on s'en est même régulièrement abstenu; car l'observation de cette forme renferme en elle-même une certaine limi-

8, l = C. Jiist., 9, 37, 1), de vol ordinaire (Dig., 47, 2, 93) et de stellionat {Dig., 47, 20, 2).

(1) Au sens strict du mot, il n'y a eu comme procédures d'accusation que les procès devant les prétours criminels de la capitale ; même les procès devant le gouverneur de province no peuvent pas être considérés comme judicia legilima. Mais on ptfnt élargir le domaine de l'accusation aussi loin qu'il s'étend en fait, c'est-à-dire lui faire notamment embrasser tous les cas où il y a punition et récompense d'accusateurs.

(2) Nous n'avons qu'un seul exemple d'une peine prononcée par le Sénat sans accusation : au cours d'un procès on découvre qu'un avocat a commis un délit de repeliimlae et immédiatement on requiert une peine contre lui (Pline, Ep.. 5, 13. Gpr. 4).

talioD de pouvoirs qui n'est pas pleinement conciliable avec la souveraineté du monarque. En dehors des tribunaux suprêmes et souverains, la cogiikio doit avoir eu un large champ d'application. Cela résulte, d'une part, de l'absence de toute obligation d'accuser et, d'autre part, de ce fait qu'un grand nombre d'individus ne peuvent pas accuser ou ne le peuvent qu'exceptionnellement (i). Il était pratiquement impossible d'ignorer les dénonciations de certaines personnes, notamment des esclaves (2), et il ne pouvait en être tenu compte que dans la procédure d'office. La pratique s'est certainement montrée plus libérale que ne l'indiquent les ouvrages juridiques pour admettre la cognitio, soit dans les cas où l'accusation était prescrite mais où aucun accusateur ne se présentait, soit dans des affaires pénales qu'une loi ne soumettait pas à la procédure d'accusation. Nous dressons ici la liste des nombreux cas dans lesquels la cognitio était admise d'après ces ouvrages juridiques. 1 . En cas de délit commis par un esclave l'accusation était.juridiquement permise, mais la procédure d'office ne l'était pas moins (p. 81). Or^ comme on ne trouvait pas facilement d'accu- (3i9) sateurs pour de tels délits, la cognitio a eu fait ici prévalu dans la mesure où l'intervention judiciaire de l'État n'était pas rendue superflue par l'exercice que le maître faisait de sa puissance. Ainsi notamment, il semble, comme nous l'exposerons dans le Livre IV, que, déjà d'après le droit républicain, l'instruction ait été conduite de cetlejmanière, lorsqu'en cas de meurtre les esclaves de la victime étaient soupçonnés du crime (3).

(1) Dans Tacite, Ann., 13, 10 : {non receplus est) inter reos Cavrinas Celer senator servo accusante, il est peut-être fait allusion à l'esclave qui accuse son maître ; toutefois la condition inférieure du dénonciateur a dû provoquer fréquemment le rejet de la dénonciation.

(2) On peut considérer comme moyen normalement employé la transmission de la dénonciation par les esclaves, les femmes et les étrangers à une personne qui pouvait et voulait s'en charger. C'est ainsi, par exemple, qu'aux Dig., 48, 10, 24, une falsification de testament est dénoncée par l'esclave à son maître. Le cas de Vetlius (Gicéron, Ad Alt.. 2, 24, 3) nous montre comment on procédait déjà à l'époque républicaine avec des dénonciateurs gênants.

(3) Dans les fragments de Bruxelles provenant des Institutcs de Paul (vol. 3, p. 297 de la Coll. libr.jur. Antejust. [Girard, Textes 3, p. 431]), la pro-

2. La même observalion peut être vraisemblablement faite pour le non citoyen. Sans doute, l'accusation pouvait être dirigée contre lui, mais il semble que, notamment devant le gouverneur de province, cela n'ait été nullement de règle (1).

3. Dans la mesure où l'on permettait aux femmes d'accuser (cpr. la Secl. lll du présent Livre) elles n'étaient pas exposées, ainsi que nous le montrerons plus loin, à une contre-action pour cause de calumnia, et l'action ainsi provoquée pouvait, dans une conception rigoureuse, être considérée comme un cas de cognitlo.

4. Lorsqu'un fait, que le droit pénal ne visait pas ou réprimait simplement comme délit privé, était frappé d'une peine publique, la répression avait régulièrement lieu par voie de cognitio, de telle façon que l'accusation, qui éventuellement avait pu se produire ici, était traitée comme dénonciation. Nous avons toutefois déjà fait remarquer (II p. lin. 3) que dans la mesure où celte intervention extraordinaire de la justice n'était pas devenue en fait une intervention ordinaire, le magistrat avait la facjlté de refuser la cognitio et de renvoyer le dénonciateur à l'action civile ou à l'accusation.

(330) 0. Dans le cas des recherches exposées dans le Livre pré-

cident et entreprises par les autorités municipales (I p. 3G2

cédure extra ordinem, qui doit être intcnlce sine respeclu loci temporis condicionis dignitatis {sive sit servus sive sit liber, est-il dit de l'accusateur), est prescrite pour deux cas : si guis accusalur de morte patris aul de eo, quod dominitm morli tradere volueril.

(!) Pline {Ad. Troy., 93) inflige par voie de cognitio a\iyi. non citoyens, qui lui sont dénoncés comme chrétiens, des peines qui vont jusqu'à la peine de mort; rien n'indique qu'il s'agit ici d'une procédure d'accusatiun. Ces jugements ne reposent pas sur le jus gladii que Pline pouvait difllcilement avoir (I p. 284 n. 4), mais sur son imperium proconsulaire ; celui-ci renferme le pouvoir illimilé de coercition et comporte parfaitement la faculté de prononcer de pareilles sentences. L'instruction provoquée en l'an 108 devant un stratèg£, d'Egypte à l'occasion d'un incendie volontaire (nsp'i toO £|X7tr,(jnoO, est-il dit dans le titre, Berl. Pap. 103, ^r,Tw [n(7>i èyJévîto xal t! àTtr,pYT,Ta-ro) appartient sans doute au droit pénal égyptien (I p. 133) ; à la suite de la dénonciation d'un certain Harpagatliés, le greffier du village amène devant le stratège les prétendus coupables ; ceux-ci protestent de leur innocence et désignent le dénonciateur comme l'incendiaire.

sv.) OU de l'Empire (I p. 337 sv ) contre les individus dangereux et coupables, de même que dans toutes les dénonciations de délits faites d'office par les subalternes et les autorités inférieures;, la procédure d'accusation, comme nous l'avons montré à propos du service de sûreté (I p. 363) n'était pas impossible; mais c'était ordinairement la cogtiitio qui avait ici lieu. On agissait de même lorsqu'un voleur de grand chemin était livré par un particulier à l'autorité publique (1).

G. Pendant la dernière période, la procédure d'office avait lieu, en l'absence d'accusateur, dans les cas suivants : surtout en cas de crime de lèse-majesté (2), mais aussi pour les crimes de faux en matière de monnaie (3), pour certains délits religieux (4), pour le meurtre des proches (5), dans certaines circonstances pour le meurtre simple (G), en cas de magie (7), de

(1) Dig. 48, 18, 1, 26.

(2) En cas de crime de lèse-majesté, le tribunal admet la dénonciation de l'esclave même contre son maître. Paul, 5, 13, 3. Hermogénien, Dig.,

5, 1, 53. 48, 4, 7, 2. C. Th., 9, 6, 2. 3 (= C. Just., 9, 1, 20). C. Just.. 10. 11,

6. c. 8, 6. On punit également ici celui qui ayant connaissance du délit ne l'empêche pas ou ne le dénonce pas (I p. 106 n. 1). — Il faut tenir compte dans les délations dirigées contre les chrétiens (Eusche, 4, 13. 26 ; TertuUien, ApoL, 5) de ce fait qu'elles appartiennent à la catégorie des procès de lèse-majesté et que par conséquent la forme de la cognitio est ici possible de plein droit. On doit aussi se rappeler, pour expliquer l'absence ordinaire d'accusateur, que les témoignages qui nous sont parvenus mentionnent toujours l'aveu de l'inculpé et que le simple abandon de la religion défendue fait disparaître l'accusation, donc que toute prestation de preuve fait ici défaut.

(3) Dig., 5, 1, 53. C. Th.. 9, 21, 2 {= C. Just., 9, 24, 1). Dans ce cas, on traite également comme complice celui qui a connaissance du délit sans l'empêcher ou le dénoncer (I p. 106 n. 2).

(4) Manichéisme : C. Th., 16, 5, 9 : sublimilas tua det inquisilores, aperial forum, indices denuntiatoresque sine invidia delationis accipiat. Profanation des églises : C. Th., 16, 2, 31 =: C. JusL, 1, 3, 10. Blasphème: Nov. 77.

{")) Paul le dit expressément dans le fragment de Bruxelles cité II p. 13 n. 3. La dénonciation a dû être requise ici dans la mesure où la connaissance du délit y est punie comme complicité (I p. 106 n. 3) ; car personne n'est ici contraint à l'accusation.

(6) Dioclétien (Cod., i, 19, 1) ordonne le procès sur le fondement de la dénonciation du meurtrier de son maître faite par l'esclave ; d'où il parait l'ésulter que la dénonciation de l'esclave à l'égard d'un autre meurtre ne devait pas être admise. S'il se fut agi ici de personnes libres, l'accusation eût été requise.

(7) C. Th., 9, 16, 11 (= C. Just., 9, 18, 9).

la dernière jiériode.

(3ui) violence {\), d'inceste (2i, de rapt (3), de relations sexuelles entre une femme et son esclave (4), de faux lo), d'accaparement de grains (6), de libelle diffamatoire il). Il est difficile que l'application de celte procédure se soit restreinte aux cas qui nous sont accidentellement rapportés ; de même l'exclusion rigoureuse de la dénonciation anonyme (II p. 4 n. i) et de la dénonciation de l'esclave vis-à-vis de son propre maître nous oblige déjà à adineltre, notamment pour la dernière période, qu'en cas d'autres dénonciations, la répression judiciaire a bien pu être refusée pour certains délits, par exemple pour l'adultère, mais ne l'a certainement pas été en fait pour tous les délits.

Situation Pratiquement, on admet en règle générale dans la procède 7Ic!us'àiion d^re pénale de la dernière période tant l'accusation que la «' coguitio. mais la première est préférée à la seconde. Etant

de la cognitio - , •

pendant dounecs la mollesse et la lenteur inhérentes a toute bureaucratie, on a, tout en étendant le champ d'application delà cognitio, reconnu dans une certaine mesure l'obligation pour l'Etatd'intervenirpour punir les délinquants; en même temps, le système de l'accusation volontaire n'était pas seulement maintenu dans les judlcia publica, il était aussi étendu aux délits publics pour lesquels le droit strict excluait cette accusation ; toutefois des efforts étaient faits pour parer jusqu'à un certain point, par une augmentation démesurée des peines de la calumma, aux inconvénients indéniables qu'engendrait la faculté pour toute personne d'intervenir spontanément comme ministère public. L'accusation de cette époque n'est pas autre

(i) D'après une constitution do 395 (C. Th., 2, 1, 8, Altéré =z C. Jusl., 8, 4, 8), la VIS publica ou pi-ivala doit être traitée inlerdum eliam sine inscriplioue.

(2) D'après Papinien (Dig., 48, ri, 39, 7), on négligera plutôt de punir l'inceste, si nemo reum poslulaiil.

(3) Cod.. i, 3. 53, 3=9. 13, 1, 3. Insl., 4, 18, 8. On punit également ici celui qui a connaissance du délit (I p. 106 n. 4).

(4) C. Th., 9, 9, 1 i- C. Jusl., 9, 11, 1).

(5) Dans certains cas l'autorité peut admettre le procès sine inscripUonr: C. Th., >.), 19, 4, 4 (modifié C. JusL, 9, :»2, 23). — La cuf/rtitio est également Itossible pour fausse indication dans le census (Dig., 5, 1, 53).

(G) Dig., 5. 1, 53. 48,2, 13. tit. 12. 1.

(1) Edit de Constantin de arcus. (11 p. lo n. 2). C. Th., 9, 34, 1.

chose qu'un moyen de restreindre l'usage dangereux et odieux de la dénonciation en contraignant le dénonciateur à l'accusation partout où c'était possible, et en le rendant ainsi responsable de tout abus du droit d'accusation, tandis que les magistrats étaient du même coup déchargés du soin de rechercher les délits. Le système n'était peut-être pas rationnel, il était certainement commode.

Droit Pénal Romain. — T. II.

(3o2) SECTION II

Généralité Toute aclion, dans laquelle la personne qui agit, la volonté res onsabiiité ^^^ ^^ détermine à agir et le fait accompli rentrent dans la

crimiDeiie. notiou Tomaine de délit, donne lieu, en supposant que la loi romaine s'applique à ce délit, à la procédure pénale romaine. Le droit romain ne connaît pas d'exemption permanente de cette procédure. Mais comme le pouvoir répressif de l'Etat ne se manifeste que par la magistrature, le magistrat romain ne peut être soumis à ce pouvoir qu'autant qu'il est distinct du magistrat qui exerce la puissance pénale de l'État et lui

Suspension cst subordonué. Le magistrat suprême est donc soumis à la

Te^Mur ^0^ pénale, mais, tant qu'il est en fonction, il est soustrait à responsabilité, toute procédure répressive. Lorsque sa charge est à vie, comme cela était le cas originairement pour le roi et plus tard pour le prijiccps, le procès et la peine ne sont possibles contre lui qu'autant qu'il abandonne sa fonction. Dans les cas où ce procès et celte peine sont admis contre un mort, ils peuvent avoir lieu même après le décès du magistrat, comme nous l'avons exposé dans le Liv. I (1 p. 95). La fonction est-elle temporaire, l'action pénale sommetUe jusqu'à la sortie de charge, si celui que l'on doit accuser ne peut être contraint à répondre à la citation du magistrat investi de la juridiction (1). —

(1) Cicéron, bel. urfr.,2. 13, 34. Tile-Live, 30, 24. Dig.,i,S, 3, 3.1.4. 47, iO, 32. St. R., 1, 705 [Dr. publ., 2, 390]. Un questeur ayant, dans une ins-

Abstraction faite de ce droit du magistrat supérieur de consi- (353) dérer comme non avenue la citation de comparaître faite par un magistrat inférieur, le procès est régulièrement suspendu, lorsque l'accusé est retenu par des affaires publiques (1). Cette règle s'applique notamment aux personnes absentes d'Italie pour le service de l'armée ou pour tout autre service d'État (2) ; on leur assimile sous le Principat les troupes qui sont en service à Rome (3). Les magistrats présents au siège du tribunal jouissent de la même exemption; elle ne leur est peut-être pas donnée par une prescription législative générale (4), mais elle leur est du moins généralement attribuée pour les procès criminels par les différentes lois spéciales (5). Il eu résulte que l'entrée en fonctions (6) et déjà même l'approche de ce mo-

truction ouverte sur un mandat des consuls et du Sénat, re(;u des dénonciations contre le préteur César, celui-ci le fit arrêter pour ce motif (qiiod compellari apud se majorem polestalem passas esset : Suétone, Caes., 17). — Toutefois le magistrat qui jouit de cette exemption peut se soumettre à la citation (Dig., 3, 3, 34, p>: 46, 7, 12). Dans Valère Maxime, 6, 1, 7, un tribun du peuple est contraint par ses collègues d'accepter une action comitiale infamante, parce que ceux-ci lui refusent l'intercession. Cette information conduit donc à la même conclusion qu'un récit analogue de Val. Max., 6, 5, 4, dans lequel les tribuns prêtent leur appui à ceux qui se livrent à des violences contre leurs collègues injustes; cela revient finalement à dire que chaque tribun devient impuissant si ses collègues lui font une opposition directe.

(1) Même dans ce cas, le magistrat peut renoncer à l'exemption comme le font les censeurs dans le cas rapporté par Tite-Live, 43, 16. Dans un procès semblable (Tite-Live, 24, 43), les tribuns défendent aux censeurs de s'engager dans le procès.

(2) La loi Memmia, promulguée avant 641/113, interdit eorum qui rei publicae causa abessenl recipi nomina (Val. Max., 3, 7, 9). Suétone, Caes., 23 : funclus consulatu... a L. Anlistio tr. pi. postulatus appellalo demum collegio oblinuit, cum rei pubUcae causa abessel, reus ne fieret. Dig., 48, 2, 12, pr. tit. o, 16, 1. 4 (Cpr. Cod.. 9, 9, 13). Cette exemption s'étend au magistrat encore présent, mais obligé de partir {Dig., 3, 3, 54, pr.).

(4) D'après Aulu-Gelle, 13,13, cette règle semble n'avoir pas été formulée expressément pour l'action privée. En sens contraire, on peut invoquer Dig., 4, 6, 26, 2 : more majorum sine fraude in jus vocare non licet consulem praelovem ceierosque qui imperium potestatemve quam habent; 2, 4, 2. 5, 1, 48. Ce dernier texte se rapporte sans doute aux magistrats municipaux.

(5) Lex Repetundarum, 1. 8. 9. Dig., 48, 2, 12, pr.

(6) Dion, 39, 7. 18 et ailleurs.

ment (1) rendent l'accusation impossible jusqu'à la sortie de charge {2). Xous ne savons pas avec certitude dans quelle mesure cette exemption s'est étendue aux délégués impé- (3oi) riaux (3). Elle n'est pas admise sous le Principal devant les deux tribunaux suprêmes (4), elle subit une restriction en cas d'adultère (•)) et de ropetundae (6) et elle''n'est pas applicable aux délits commis pendant l'exercice même des fonctions (7).

Compétence. La compélencc pour chaque délit, c'est-à-dire le pouvoir du juge répressif de citer l'accusé et l'obligation pour celui-ci de r.'pondre à cette citation, résulte d'une manière générale des explications données dans le Livre précédent sur les autorités répressives et leur compétence. Nous groupons ici les idées directrices en cette matière.

Gompéience Lcs tribunaux généraux de l'empire romain, c'est-à-dire, des^tHbunLx sous la République le tribunal des détenteurs à'imperium, suprêmes. gQ^g ]g Pfincipat Ic tribunal consulaire sénatorial et le tribunal impérial, sont compétents pour tout délit, à moins que la condition persounelle de l'accusé ne rende l'emploi de la procé-

(1) Duj., 3, 3, 54, pr.

(2) Accusation après la sortie de charge : Tacite, Ann., 13, 44. Dion, 40, 55. 55, 10. Démission pour hâter l'accusation : Dion, 57, 21. 59, 23. 60, 7. Suétone, Claud., 29. Tacite, Ann., 12, 4. Il faut également citer ici l'abdication de Lentulus lors de l'instruction ouverte contre les partisans de Galilina (Salluste, Cat., 47),

(3) Les légats impériaux {Dig., 48, 2, 12, pr.) et le préfet de la Ville (Dig,, 2,4,2) jouissent de cette exemption comme détenteurs de l'imperium, mais il en a été difficilement de même pour les procurateurs, bien que ceux-ci puissent le plus souTent se prévaloir de leur absence pour affaires d'État.

(4) Cette restriction a du poids même vis-à-vis du Sénat. Tacite, Ann., 2, 28. Gpr. 3, 37. Dion, 76, 8.

(5) En égard à la prescription rapide du procès d'adultère, on permet d'introduire l'instance pendant la magistrature de l'accusé, les débats seuls sont reculés (/>/>/., 48, 5, 39, 10).

(fi) C. Th., 9, 27, 6 = C. Just., 9. 27. 4. Nov. Just., 8, 8.

(7) L'action peut être intentée immédiatement en cas d'injure commise par un magistrat pendant l'exercice de sa charge (Dig., 47, (0, 32); il en est de même du délit commis par le légat proconsulaire pendant sa légation {Dig., 48, 2, 12, pr.).

dure impossible, comme cela a lieu notammeut pour le procès comilial au regard des pérégrins. L'aclivilé de ces tribunaux n'est restreinte à la ville de Rome qu'autant que la constitution le prescrit, ce qui est le cas pour les comices et les séances du Sénat; les consuls (Ip. 170) et les empereurs (I p. 311 n. 3) ont rendu la justice même hors de Rome. Celte compétence donne en outre à toutes ces autorités la faculté de faire amener devant elles tout accusé (IV, on fit de ce droit l'usage le plus étendu, notamment à l'époque impériale (I p. 283).

Cette compétence générale appartient aussi originairement (355) au préteur pour l'action privée romaine ; tout citoyen romain Limites

. j . . 1 <> • 1 • 1 •. de compétence

est tenu en vertu des principes de faire valoir ses droits comme pour les défendeur devant ce magistrat et il en est de même du non iw'^'c"' pr-ivata

, , . et les

citoyen, au moins lorsque celui-ci séjourne à Rome (2). Plus tard, judida pubtica. lorsque le système de la double patrie se fût introduit pour le citoyen romain, de telle sorte qu'il eût sa patrie générale à Rome et sa patrie spéciale dans la cité où il était établi, et lorsque la juridiction romaine extra-urbaine se fut complètement développée, on vit prédominer en cette matière la division par ressorts. Désormais, abstraction faite de certaines affaires réservées (I p. 260), celui-là seul est soumis au tribunal de la capitale qui a son domicile à Rome ou y séjourne, qu'il soit citoyen ou non. Cette compétence est même restreinte, si une personne séjourne à Rome pour y remplir des devoirs de sa charge ou y accomplir d'autres obligations'analogues (3). — Nous pouvons d'autant moins dire avec ceriiiudecommenllesjiidiciapublica

(1) C'est ainsi que Q. Pleminius est envoyé enctiainé à Eome pour y être jugé dans un procès se déroulant devant les magistrats et les comices (I p. 34 n. 2). A la suite d'une oflense commise en Asie contre un magistrat romain, les accusés doivent être cités à comparaître à Rome {eos homines consulum litteris evocandos : Gicéron, Verr., 1. 1, 33, 84. 85). Cette citation est bien employée en droit pénal, mais elle est en soi un acte administratif; un dictateur rappelle de la même manière un consul, pro jure majoris imperii, d'Afrique à Rome.

(2) Le droit de citer le non citoyen a peut-être appartenu au tribunal urbain romain au-delà de cette limite; mais nous ne savons pas si la notion de sujet de l'empire a joué ici un rôle.

(3) Dig., 5, 1, 2, pr. 4, 6, 28, 4. 5, 1, 7.

ont été organisés à cet égard que les lois spéciales ont certainement posé en ce qui les concerne des règles différentes et que nous manquons ici presque complètement de renseignements à leur sujet. Le principe d'universalité, qui domine le système des actions privées suivi comme modèle par les lois spéciales rendues en notre matière, s'est vraisemblablement étendu aussi aux judicia publica. En effet, tout délit put, du moins en cas de repetimdae, de péculat, de lèse-majesté, d'ambitus, de falsification de monnaie romaine ou d'un testament romain, être poursuivi devant la cour judiciaire de la capitale qui s'occupait de ces affaires, abstraction faite du lieu du délit et probablement aussi en partie de la condition personnelle du coupable. Il n'en résultait certainement pas une compétence exclusive pour ce tribunal, quoiqu'elle eût été concevable pour plusieurs de ces délits (1). Il a du y avoir des exceptions légales. En matière de meurtre, d'une part, la compétence de la cour judiciaire de la capitale est reconnue pour les crimes qui sont commis dans Rome ou dans le rayon d'un mille autour (356) de Rome (2), d'autre part, son fonctionnement au delà de cette limite est également prouvé d'une manière certaine (3) ; il est probable qu'à l'intérieur de cette circonscription la compétence du tribunal urbain était exclusive et le magistrat était obligé d'accueillir tout procès de meurtre, tandis que la loi donnait

(!) Lorsqu'un citoyen romain, domicilié à Gapoue, est accusé de s'être rendu coupable d'a?nbitiis à Rome, l'affaire n'a certainement pas pu venir devant le tribunal du domicile du coupable. De même, l'ambitus municipal relève sans doute exclusivement du tribunal de la cité intéressée.

(2) (I p. 263). Coll., 1, 3, 1 : capite primo legis Corneliae de sicariis cavelur, ut is praeior judexve quaeslionis, cui sorte obvenerit quaestio de sicariis ejus quod in urbe Roma propiusve mille passtis faclum sit, uti quaerat. Des deux procès d'empoisonnement dont traite Cicéron dans le discours pour Cluentius, la tentative de meurtre attribuée à Oppianicus (c. 16) parait avoir été commise à Rome et cela est certain pour l'empoisonnement imputé à Cluentius (c. 62, 173).

(3) Les meurtres commis en dehors des limites de l'empire romain, mais tombant sous le coup de la loivTomaine, ne pouvaient absolument pas être poursuivis au lieu du délit et pour ceux qui étaient commis dans les provinces, comme par exemple pour l'empoisonnement de Germanicus à Antioche, il n'y a pas de judicium publicum au sons étroit du mot (I p. 263 n. 1).

au même tribunal une compétence générale facultative pour les crimes commis hors de ce rayon. 11 me parait évident qu'il élait pratiquement aussi irréalisable de réserver tous les procès de meurtre au tribunal urbain qu'impossible, étant donnée l'organisation de l'empire romain, de confier la répression de ces crimes uniquement au tribunal du lieu du délit.

A côté des autorités répressives de Rome et de l'empire ro- compétence main, deux domaines qui n'ont jamais été complètement dis- ex^r^baiM. tingués, on vit apparaître peu à peu des tribunaux avec ressort : préfectures italiques (I p. 259), gouvernements de province (I p. 269), tribunaux municipaux (I p. 260 sv.), délégations impériales restreintes à une région (I p. 315 sv.) Quant à la détermination plus précise de leur compétence, notamment dans l'exercice du pouvoir répressif qui leur est attribué, nos sources sont pour ainsi dire muettes. On peut toutefois, notamment au regard des tribunaux des gouverneurs de province de la dernière période, découvrir dans une certaine mesure les limites de compétence en vigueur pour l'administration de la justice pénale.

Le pouvoir d'un tribunal ne s'étend en principe qu'aux Fomm parties qui lui sont soumises parce qu'elles ont leur patrie ou ieur domicile dans son district (I p. 270. 271 n. 5). Le gouverneur peut citer ces personnes à son gré et, si des restrictions spéciales ne s'y opposent pas (1), il peut les faire comparaître à tout endroit de son ressort qu'il lui plaît de désigner (2). De même et en conséquence, le tribunal du ressort représente pour ces personnes l'autorité vraiment compétente (3). En cas

(1) Gicéron, ad Alt., 5, 21, 6 : evocari ex insida Cyprios non licet, texte qui fait allusion aux actions privées des provinciaux.

(2) Les règlements de conventus, arrêtés tout d'abord pour les actions privées (I p. 273), servent aussi de règle directrice pour la procédure pénale ordinaire.

(3) LiBs Judlcia peregrina, que prohibe une constitution de 373 (C. Th., 9, i, 10 ; analogue : 9, 1, 16), sont des actions pénales contre des personnes domiciliées hors du ressort du tribunal. Lorsque l'empereur, pour motiver sa défense, fait valoir que le procès pénal doit avoir lieu à l'endroit où le délit a été perpétré, cette argumentation parait reposer simplement

(357) de coercilion et d'une manière générale en cas de cognitio, ce principe était inapplicable déjà par ce seul fait que le magistrat en pareil cas ne connaissait souvent au début que le fait punissable et non l'auteur; dans la procédure d'accusation au contraire, on put, en s'inspirant des règles de l'action privée, attacher l'action pénale au domicile du délinquant et attribuer l'affaire en première ligne au tribunal du domicile (1) avec faculté de recourir à la requisitio et à la translation. Même dans ce cas, des exceptions ont du être plusieurs fois admises, notamment lorsque plusieurs personnes étaient accusées en même temps. Etant donné le silence des sources, il est impossible de rien dire de plus précis à cet égard. Forum deiicti. La poursuitc du délit n'a pas été seulement possible devant le tribunal du domicile de l'accusé, elle a été aussi permise dans une mesure importante devant le tribunal du lieu du délit. Pour ks personnes non domiciliées dans l'empire, le tribunal compétent a sans doute été toujours déterminé par le lieu du délit. L'empereur Antonin le Pieux a, dans un rescrit, posé la règle que le délit de l'esclave devait être jugé non au domicile du maître, mais au lieu où il avait été commis (2). D'après les termes précédemment cités de la loi de Sylla sur le meurtre, la compétence de celte quaestio paraît avoir été surtout déterminée par le lieu du délit. Nous avons déjà fait

sur ce fait que les actes délictuels sont ordinairement commis au domicile du délinquant.

(1) D'après Celsus (qui vit sous Trajan et Hadrien), Dig., 48, 3, 11, l'accusé arrêté doit être interrogé par le gouverneur de la province où a eu lieu l'arrestation, puis être livré ex causa (ce qui est peut-être une addition postérieure) à sa cité d'origine. Pour l'époque d'Antonin le Pieux, Diff., 48. 2. 7, 4 (n. 2). Sous Marc-Auréle, le gouverneur d'Achaïe accueille une action de meurtre contre un Tyrien, parce que celui-ci a acquis le droit de cité athénienne (YpdtipovTai tov iTo;ptTTrjv çôvou... w; eva 'A6r|VaUi)v, £Tt£t5r, <fj\r\ TE r,v a-JT'ô xai Sf,jxo; 'Af)r|Vyi(T;v, Philostrate, VU. Soph., 2, 19, 3). La même régie est exprimée par Septime Sévère pour le plagiiim : Cod., 3, 15, 2. Paul, Dig., 1, 18, 3 (II p. 23 n. 1). Cette compétence paraît'avoir été supprimée dans la pl'ipart dos cas par voie d'interpolation.

(2) Ulpien Dirj., 48, 2, 7, 4 : (divus Pius) rescripait servos ibi piiniendos, ubi deliquissn arr/uaîilur dominumque eorum, si velit eos defendere, non pos>ie rei'ocare in prouinciotn siiam fce qui devait donc être encore permis, lorsqu'il était personnellement accusé), sed ibi oporlere defendere, ubi delit/uerint.

remarquer que la cognitio, à raison de sa nafcure, a du être priacipaleraent exercée pour les délits commis dans le ressort du magistrat, l'extension postérieure de cette forme de procédure a eu pour conséquence de faire prévaloir le système du forum delicli. Gela s'est tout d'abord produit pour les délits commis avec violence (1), mais est devenu ensuite une règle générale (2). — II est vraisemblable que la procédure pénale (338) s'est exercée maintes fois au lieu où le délinquant était arrêté et non au lieu où le délit avait été commis, mais les sources juridiques ne nous donnent que des preuves insuffisantes à cet égard (3).

Il est arrivé souvent, en vertu des règles précédemment compétence

> I. .•! if.' '.. I concurrente

posées, que plusieurs tribunaux ont été compétents pour le de plusieurs

(\) Paul, Dig., 1, 18, 3 : praeses provinciae in suae provinciae homines tanlum imperium habet... habel interdum (à ce moment le lieu du délit n'était donc pas encore reconnu comme déterminant la compétence d'une manière générale) imperium et adversus exlraneos homines, si quid manu nommiserint : nam et in mandatis principum est, ut curet is qui provinciae praeesl rnalis hominibus provinciam purijare (de même Dig., 1, 18, 13, pr. 48, 13, 4, 1), nec distinguuntur iinde sint. Le déserteur doit être livré à ses supérieurs militaires, mais si quid gravius in ea provincia, in qua repertus est, admiserit, il est tout d'abord soumis au tribunal du gouverneur dans la province duquel se troiive le lieu du délit (Dig., 49, 16, 3, pr.).

(2) Dig., 48, 2, 7, 5 : cum sacrilegium admissum esset in aliqua provincia, deinde in alia minus crimen, divus Pius... rescripsit postquam cognoveril de crimine in sua provincia admisso, ut reum in eam provinciam remitteret, ubi sacrilegium admisit; il est vraisemblablement question ici de cognitiones. Papinien, Dig., 48, 2, 22 : alterius provinciae reus apud eos accusalur et damnatur, apud qiios crimen contractum ostenditur, Ulpien, Dig., 48, 22, 7, 13. Macer, Dig., 48, 3, 7 : soient praesides provinciarum, in quibus delictiim est, scrihere ad collegas suos, ubi factor,'S agere dicunlur, et desiderare, ut cum prosecutoribus ad se remitlantur. Gordien exprime la même régie pour l'adultère (Cod. 9, 9, 12 cpr. 14. 15). Cod. Théod., 9, 1, 10, 16. Constantin (C. Th., 9, 1, 1 zr C. Just., 3, 24. 1) a également, pour le délit commis dans la province par un Sénateur, supprimé la compétence du tribunal du domicile (I, p. 336 n. 3) et établi celle du tribunal du lieu du délit. Justinien (Nov., 69, 1. 134, 5), en présence des tentatives fréquentes faites par les accusés des classes supérieures pour faire venir les procès devant les tribunaux de la capitale, a confirmé la compétence du tribunal provincial et ordonné de s'y soumettre.

(3) La constitution de Septime Sévère, Cod. 3, 15, 1 : quuestiones.. criminum... ubi fies mots ro7nmissa vel paraissent interpolés] inchoalae sunt vel ubi reperiuntur qui rei esse per/iiben fur criminis, perfi<:i debere salis notum est n'est pas assez explicite en ce sens.

même délit : par exemple, le tribunal consulaire-sénatorial, le tribunal impérial, peut-être aussi, en cas de meurtre commis hors de Rome, le tribunal de la capitale et celui du domicile du meurtrier^ le cas échéant, le tribunal du domicile de l'accusé et celui du lieu du délit. Nous sommes trop peu renseignés sur cette question pour nous y arrêter : en principe, lorsque des lois spéciales ne s'y opposaient pas, la question de compétence était ici tranchée au profit du tribunal qui était le premier saisi de l'affaire.

Locaux Ce que nous venons de dire de la compétence indique dans

où siègent j| jnesurcle sièffe de ces tribunaux était lié à la ville de

les tribunaux. M. ^

Rome et plus lard au ressort pour lequel ils étaient institués.

Nous allons nous occuper maintenant des locaux dans lesquels

la justice était rendue.

(359) La procédure pénale romaine, dans la mesure où elle peut

Publicité être considérée comme appartenant à la juridiction au sens

''^ '^énlic ?t"^ étroit du mot, réclame la publicité; cette règle s'applique éga-

exciusion de ignient au procès qui se déroule devant les magistrats et les

cette publicité. , ••ii /• j i

comices et a la procédure criminelle postérieure devant les préteurs. Par contre, la procédure pénale qui ne tend pas à un procès comitial ou à un procès devant un jury, s'accomplit aussi ordinairement en public (l p. 170), mais la publicité ne peut pas être regardée ici comme une nécessité juridique ; c'est ainsi par exemple que le dictateur César a tranché des procès criminels dans sa maison (I p. 170 n. 3). Sous le Principal, la procédure consulaire-sénatoriale exclut par principe la publicité h raison des règles en vigueur pour les délibérations du Sénat ([ p. 296). Pour l'empereur, comme pour toutes les autorités qui lui empruntent leur pouvoir répressif, les débats publics peuvent être considérés comme étant la règle et les empereurs de la dernière période le disent encore expressément (1),

(1) Conslanlin en 313 (C. Th., 1, 12, 1) : o)nnes civiles causas et praecipue eus, quae f'tit/ta relebriores swil, 7iecjolia eliam rriminalia puldice audire debe-

COMPÉTENCE — LIEU ET TExMPS DES PROCÈS 27

mais les deux formes sont ici possibles (1) et des débals à huis clos ont eu lieu fréquemment à toutes les époques devant ces autorités (2).

La reddition publique de la justice peut avoir lieu à Rome en tout endroit situé en deçà de la première borne mil- (360) liaire(3), mais le véritable siège du tribunal fut le grand marché (4), auquel s'ajoutèrent plus lard^ lorsque celui-ci fut devenu insuffisant, les deux forums créés par César (5) et

ils. En 331 (C. Th., 1, 16, 6) : praesides piiblicas actiones (naciones ms.) exerceant frequentalis per examina tribitnalibus nec civiles controversias audiluri in (auditoriis ms.) secretariis sese absconda7it. Valentinieii en 364 (C. Th., 1, 16, 9) :judex... non in secessu domits de ntalu honûnum vel palrimoniorum senlentiam ferai, sed aperlis secretard foribiis inlro, vocatis otnnibus aut pro tribunali îocatus et civiles et cri>ninales controversias audiat. Jean Ghrysostôme, Hom., 56 in Matlh., (Migne, vol. 55, p. 554) : Sixacr-à;, oxav &r,|i.off(a xpivtoff'., Ta itapaitexâaiiaTa a'JveXxvffavTcî ol TtapsaTÙTs; Ttâdiv aù-rouc ôeixvyouffcv. Basile, I p. 329 n. 2,

(1) I p. 310. Par exemple, il est dit d'Auguste chez Suétone, 33 : jus dixit adsidue... siparum corpore valeret lectica pro tribunali collocata veleliam domi cubans, et plus tard des gouverneurs de province chez Lactance, De mort, persec, c. 15 : ne cui iemere jus diceretur arae in secretariis ac pro tribunali positae, ut litigatores prius sacrificarenl atque ita causas suas dicerent.

(2) Il suffit pour cela de renvoyer aux explications données plus loin sur l'auditorium et le secretarium. Tacite, Dial., 39, parle déjà de l'accroissement des débats judiciaires dans les auditoria et les talularia et vise par cette dernière expression les procès de fonctionnaires qui impliquent des examens de compte. En effet, les procès militaires et les procès de fonctionnaires, qui occupèrent maintes fois le tribunal impérial, devaient exiger fréquemment l'exclusion de la publicité et d'autres délits paraissent aussi avoir été attirés pour la même raison devant le tribunal impérial (I p. 308 n. 1).

(3) Pendant la guerre contre Hannibal, le préteur, pour tranquilliser les âmes inquiètes, transporte son tribunal du marché dans un coin éloigné de la ville (Tite-Live, 23, 32, 4).

(4) Loi des XII Tables, 1, 7 : in comitio aut in foro, sans doute parce que déjà à cette époque le comitium n'offrait plus de place suffisante. D'après Denys d'Halicarnasse, 2, 29, le roi rend la justice év xùt çavspwTàTo) Triç àyopâ;. Les fils du premier consul sont jugés sur le marché (Tite-Live, 2, 5; Denys d'Haï., 5, 8. 9) et il en est de même des femmes accusées de veneficium (Tite-Live, 8, 48) et des conjurés de Campanie condamnés après avoir subi un interrogatoire avec torture (Tite-Live, 26, 27). D'après la lex Acilia repetundarum, les jurés prêtent le serment pro rostreis in forum [vorsus] (1. 37) et les notifications requises doivent être exposées apud fo' rum (1. 38. 65. 66).

(5) Appien, B. c, 2, 102 : (César), téiaevoç... 'P<D(xaioc<; ïxa^vi àyopàv elvai

Basiiicae. Augusle (I) à cùlé du premier et désignés par le nom de leur fondileur. Les basiliques couveites, mais accessibles à tous,

Tribunaiia. qui donnent sur les forums ont également servi comme halles de marché et comme palais de justice (2); sur ces marchés ou dans ces halles on dressait les tribunaux, c'est-à-dire des estrades élevées sur lesquelles on installait le siège du détenteur d'imperiimi chargé de rendre la justice (3) et où prenaient place ses conseillers, les autres assistants et le per- (361) sonnel auxiliaire (4). Les magistrats qui remplissaient leurs fonctions eu même temps, notamment les préteurs pour les procès civils et criminels, avaient leurs tribunaux sur le marché les uns à côté des autres (5), jusqu'à ce que les ex-

où TMV (ivt'wv, iW ÈTtl TïpâÇîffi ffyviôvTwv èç àXXT|Xo'jç, xa6à xal IHpo-a'.; V' ti; àyopà ^r,TO"j(Tiv y, [AavQâvovc. Ta ôîxa'.a.

(1) Suétone, Aug., 29 : foi'i extrtiendl causa fuit hotnlnutn et judiciorum miiltitudo, quae videhatur non sufficientibus diiobus etiam tertio indigere... cautumque, ut separatim in eo publica judicia et sortitiones judicum fièrent. 11 est souvent question chez les auteurs littéraires de l'utilisation des tria fora pour l'administration de la justice (Sénéq., De ira, 2, 9 : circumscriptiones, furta, fraudes, infitialiones, quibus trina non sufficiunt fora: Martial, 7, 65, où l'on ne peut pas songer à trois instances, et ailleurs). Sur le forum d'Auguste, où l'empereur Claude rendait la justice (Suétone, Claud., 33), les grands exédres à côté du temple de Mars offraient une place appropriée à ce service et il n'est pas impossijjle qu'en cas de mauvais temps on les ait recouverts d'une couverture provisoire (Hùlsen, dans les Mittli. des rôm. Instituts, 1891, p. \{)[). — Les rei apud aerariuin (Suétone, Dom., 9) sont des débiteurs du fisc.

(2) Un rhéteur de l'époque d'Auguste, qui n'est pas hal)itué à parler en plein air sur le marclié, demande au tribunal, dans un procès criminel qui a lieu en Espagne, que l'audience soit portée du forum dans la liasiliquo (Sénéque, Controv. 9, Praef. et d'après lui, Quintilien, 10, 5, 18). Ouverture de loslament devant les magistrats municipaux in foro vel basilica : Paul, 4, 6, 2. Dans la basilique construite par Vitruve ^5, 1, 8), il y a un temple et à l'intérieur de ce temple le tribunal, hémicycle isolé des endroits ouverts à la circulation, uti qui apud maglstratus starent, negotiantes in basilica ne impedirent,

(i) St. R., \. 400 [Dr. pubL. 2, 34]. Pour les gradins des tribuns de la plèbe, cpr. ibid., p. 405 [ibid., p. 40].

(4) Suétone, Tib., 33 : inagistratibus pro tribunali cognoscentibus plerumque se offerebat ronsiliarimn adsideljalqueju.rtim vel e.r adverso in parte primore... judiaeaque aut r piano aul e quaesitoris tribunali... admoncbat. Tacite, Ann., 1, 75. Cicéron, De Orat., 1, 37, 168. Brut., 81, 290 : vola... compleatur tribunal, gratiosi scribae siut in dando et cedendo loco. Pline, Ep., 6, 33, 4 : stipatum trdiunal. Cpr. ce qui a été dit 1 ji. i.j8 sur l'assessorat.

(5) Les descriptions données par Cicéron, In Val., 14, 34 et César, B. c.

COMPÉTENCE — LIEf ET TE.MTS DES PROCÈS 2!)

tensions mentionnées de César et d'Auguste remédièrent au manque de place. Lorsque des jurés siégeaient sous la direction d'un magistrat dans un procès, ils prenaient place sur des bancs sous le tribunal, mais à un endroit élevé, semblet-il (1). Des bancs étaient installés en terrain plat pour les parties, les témoins et le public en général (2). Les locaux judiciaires furent organisés dans les raunicipes de la même manière qu'à Rome (3) et il en fut de même de ceux dans lesquels les gouverneurs rendaient la justice lorsqu'ils pircouraient leur province (1 p. 274 n. 1) (4). — Il était bien d'usage que le magistrat dirigeât solennellement l'audience après Procédure avoir pris place à son tribunal, mais il ne semble pas qu'il y ^p'"""ait eu là une obligation pour lui ; il est certain qu'au moins à (3G2) l'époque plus récente la sentence était pour les affaires moins importantes rendue publiquement de plein pied {de pla?îo), (5)

3, 20, montrent que les tribunaux des différents préteurs et présidents de quaestionea étaient dressés sur le marché les uns à côté des autres. C'est le forum plénum ju cl iciorum (Gicéron, Verr., 5, 55, 143).

(1) Cicéron, Fro Sex. Roscio, 21, 59 ; Pro Cluentio, 27, 74. Asconius, In Scaur., p. 29 : ad gejiua judicum, cum sententiae ferrenlar, biforiam se diviserunt qui pro eo ror/abanf, et Val. Max., 8, 1,6: cum pjvstralus humi pedes judicum oscularelur rendent vraisemblable que les bancs des jurés étaient placés à un endroit élevé.

(2) Quoiqu'il soit souvent question dans les procès avec accusation des subsellia de l'accusateur (Cicéron, Pro Sex. Roscio, 36, lOi; Pro Flacco, 10, 22. 18, 42), de l'accusé (Gaelius, ad fam., 8, 8, 1) et aussi de subsellia divcrsa (Quintilien, il, 3, 133. Cpr. 132), il n'y a eu là manifestement qu'une séparation de fait du reste du public. Les témoins s'asseyent là où il leur plait (par ex., Quintilien, 3, 7, 32) et il en est de même des simples auditeurs. Cicéron, Rrut., 84, 290 : volo... locus in subselliis occupelur. Pline, Ep., 2, 14, 6. 6, 33 : sedebant C et LXXX judices... ingens utrimque advocatio et numerosa subsellia, praelerea densa circumstantium corona. Suétone, Aug., 55. Aulu-Gelle, 14, 2, 11. Les subsellia sont souvent employés comme métonymie pour le tribunal lui-même. Dans le procès de Perpétue, les accusés moment les degrés du tribunal (c. 6: pervenimus ad forum... adscendimus in catastam — àv£or,!J,£v si; to pT|!J.a).

(3) Tribunal des magistrats judiciaires à Vérone, C. /. L., V, 3401 ; à Novare, Suétone, Cl. rhet., 6.

(4) Verres rend la justice à Thermae sur le marché de sella ac tribunali (Cicéron, Verr.. 2, 38, 94). Actes de Perpétue, c. 5 (n. 2). Apulée, ApoL, 28 : multitudo... plurima undique ad audiendum convenit (cpr. c. 44 : pro tribunali et ailleurs).

(5) Les sessiones pro tribunali et celles de piano sont distinguées non seu-

et secretaria.

et on ne trouve pas de prescription légale opérant une délimitation entre ce mode de rendre la justice et l'audience tenue du haut du tribunal.

Auditoria La reddition non publique de la justice a lieu ordinairement, si l'on fait abstraction du Sénat, soit dans la maison ou au bureau du magistrat. La salle, dans laquelle il donne audience aux parties, s'appelle auditorium (1), plus tard secretarium{2), parce qu'elle est fermée par un rideau (3) et que seuls les officiâtes et certaines personnes de rang élevé ont la faculté d'y entrer librement (4). Pendant la dernière période, le prononcé de la sentence ne peut avoir lieu que dans cette salle en présence des officiales {^). Toutefois la justice peut aussi

lement dans la procédure civile (Vat. fr., 112. 15G. 161-167. Dlfj., 38, 15, 2, 1), mais aussi dans la procédure pénale. Ulpien, Dig., 48, 2, 6 : levia crimina audire et discutere de piano proconsulem oportet. Paul, Di[/ , 48, 18, 18, 10.

(1) Pour le gouverneur : Acl. ap., 25, 23. Pour l'empereur : Dig., i, 4, 18, 1. D'une manière générale : Tacite, DiaL, 39 (II p. 21 n. 2).

(2) Secretarium (aussi secretum : Ammien, 15, 7, 5 : judiciale secrelum; Eusébe, H. eccL, 7, 30, 9 : (rr.xpvov; Zenon, C. Just., 4, 20, 14) a un mauvais sens et appartient certainement à la langue populaire. Ce mot se trouve dans les actes des martyrs scillitains, dressés simultanément, semble-t-il, en 186 (Robinson, Texts and Sludies. vol. 1) p. 112 : Kart/iagine in secretario, en grec èv xw xaTa Kapôavéwav flov>,£-jTr,p(ù)} et dans ceux de Cyprien sous Valérien (Hartel, 0pp.. p. cx). Il se rencontre fréquemment à partir de l'époque de Dioclétien (II p. 27 n. l). Une inscription gravée sur un édifice de la ville de Rome (C. /. L.. VI, 31, 959, actuellement complètement découverte) mentionne une enceinte couverte à cùté du Tellurense secretarium, c'est-à-dire du bureau du préfet de la ville situé près du temple de Tellus. Symmaque, Ep., 10, 23, 4. 12, parle du commune secretarium du préfet de la ville et du vicarius de Rome, tandis que, iOid., 9, le circi secretarium parait être lo locul spécial de ce dernier fonctionnaire. Le bureau du consularis Piceni dans la ville de Fanum est appelé {ConsuU. vet. cujus jurisc, 9, 4), Flavia Fanestri in secretario. On rencontre fréquemment ces secretaria des gouverneurs.

(3) Vélum, par ex., dans C. Th., 1, 16, 7; en greciiapa7réTac7(ia(II p.26 n. l).

(4) Prescriptions sur l'entrée dans le secretarium : C. Th., 2, 1, 8 (— C. Just., 9. 2, 16). 6, 7, 1. lit. 26, 5. 7. 16. .\ovrTheod.. II, 15, 2, 1. C Just., 3, 24.3. Sur la corruption pour pénétrer dans lo secretarium: C. Th.. i, 16 (= 1,7, I, J. Ood.) et autres textes. Pour les détails, v. Jacques Godefroy, loc. cit. et Hollweg, Cioilprozess. 3, 189.

(5) Carus, Cod., 7, 45, 6 : senlentiain praesidis irrilam e.sse... rjuod non pu- Ijlice, sed in secreto loco o/ficio ejus non pruesenle sentenliam suam dixit. Valenlinien, C. Th.. 1, 16, 9 (Il p. 26 u. 1). 10.

COMPÉTENCE — LIEU ET TEMPS DES PRaCÈS

être rendue publiquement dans ce local, à la condition de tirer le rideau et d'y admettre le public (1) ; cette forme de publicité a fait disparaître à la fin de l'époque impériale l'exercice de la juridiction du haut du tribunal.

Au point de vue du temps, on applique au procès privé prétorien et au procès public comitial le vieux calendrier distinguant les jours de l'année où l'on doit rendre la justice {dies fasti), ceux où il n'est pas permis de le faire {dies nefastï) et ceux où on peut le faire {dies comitiales) (2). Il est difficile que ces distinctions se soient étendues à une autre procédure pénale qu'à celle des magistrats et des comices. Pendant la dernière période, on fait abstraction, notamment pour les grands jurys, du caractère que le calendrier donne à chaque jour (3) ; par contre, il ne faut plus à cette époque tenir compte des jours fériés pour l'administration ordinaire de la justice. Ceux-ci sont issus en partie de la vieille organisalion du culte : tels sont notamment les trois jours des Saturnales (déc. 17-19), mais ils viennent, pour la plus grande partie, des fêtes populaires fixées par le calendrier (4) et qui comprennent à la fin de la République 76 jours par an (3). 11 faut y ajouter les fêles mobiles peu nombreuses et les fêtes extraordinaires, fréquemment ordonnées. Le développement postérieur des vacances judiciaires se rattache à celui de la liste

Temps du procès.

Vacances judiciaires.

(1) C. Th., 13, 9, 6 ru C. Just., Il, 6, o : de submersis navibus decernimus, ut levatis vêtis istae causae cognoscantur. C. Th., 11, 7, 20 : insecretario adniisso populo. Autres textes, II p. 26 n. 1.

(2) St. fi., 3, 372 [Dr. publ.. G, 1, 426).

(3) Parmi les jours, août 5-15. sept. 2-4, 20-29. oct. 1-25 (d'après le calendrier d'alors), qui, d'après l'exposé de Gicéron {Verr., act. 1, 10, 31 1. 2, 52, 130), sont disponibles pour le procès de Verres, chaque catégorie de jours est sufisamment représentée (cpr. C. /. L., I*, p. 292).

(4) Ces fêtes n'ont rien de commun avec celles de l'ancien calendrier. Dans ce dernier, les feriae Salurni dareut un jour (17 déc); les feiiae Jovi (13 aug.) et feriae Fonli (13 oct.) sont comptées par Gicéron parmi les jours disponibles pour le procès.

des jurés, notamment à l'insertion dans cette liste de nombreuses personnes qui ne sont pas domiciliées à Rome (I p 247 u. 3). 11 est en outre vraisemblable que les leges Juliae sur la procédure ont fixé des délais plus longs pendant lesquels l'administration ordinaire de la justice sommeille (1). Sous Marc-Aurèle, on comptait dans l'année 230 jours d'affai-

(3G4) res et 13o jours fériés (2). — L'administration de la justice est également ^interrompue pendant les suspensions ordonnées dans certaines occasions, notamment lors de calamités publiques {justithim) (3). — A vrai dire, ces interruptions ne sont jamais 'complètes ; notamment, le procès pour cause de violence, qui doit être porté devant le préfet de la Ville, peut être intenté même pendant les vacances judiciaires (4). — Pour les dimanches et jours de fête de l'époque chrétienne, il suffit de renvoyer aux prescriptions de la procédure civile (o).

Heures Régulièrement, d'après l'ancien droit, la justice n'est rendue

des audiences.

(1) Les loi» Juliae ont vraisemblablement donné congé aux tribunaux pendant le gros de l'été; puis Auguste a autorisé une interruption d'hiver en novembre et décembre (Suétone, Aug., 32). Claude semble avoir diminué les vacances d'été et allongé la pause d'hiver, sa réforme fut d'ailleurs abrogée par Galba (Suétone, Claud., 23. Galb. 14). Les détails ne sont pas suffisamment clairs; l'interruption principale se plaçait en juillet et en août (Sénéque, Lnd., 1, c. 12; Pline, Ep., 9, 21, 2 ; Stace, Silv., 4, 4, 40). Pour plus de détails, v. Hollweg, Cioilprozess, 2, 171.

(2) Vila Mavci, 10

(3) St. li., 1, 263 [Dr. pubL, 1, 300]. Les procès de lèse-majesté, intentés en vertu de la loi Varia (I p. 230 n. 1) eurent lieu même pendant la Guerre Sociale (Gicéron, Brut., 89, 304 : e.rercebalur mm lege judicium Varia céleris propler hellmn inlermissis), jusqu'à ce que le justitium prononcé par le Sénat les suspendit (Asconius, 7« Cornel., p. 75 : nanctiis justilii occasionem senatus derrevit, nejudicia, diim ivmtdlus Italiens esset, exercerentur).

(4) Gicéron, Pro Caelio, 1,1: gi/ae sit tanta alrocilas hiijitsce caiisae, quod diebus festis ludisque pufdicis omnibus forensibus negotiis intermlssis unum hoc judicium {de vi d'après la loi Plotia) exercealur. On peut également citer ici la remarque de Célins, d'après laquelle il aurait été accusé lege Scantinia pendant les jeux édiliciens du cirque (Ad fam., 8, 8, 1). L'action criminelle pour cause de pédérastie va -waisemldablement aussi devant le préfet de la Ville et peut également avoir été une procédure rapide. L'empereur Claude rend la justice même pondant les vacances (Suétone, Claud., 14). — Pour les délits privés {Dig., 2, 12, 3), cpr. la procédure civile.

(5) Hollweg, 3, 191 sv.

ni avant la pointe du jour ni après la fin de la onzième heure du jour (1). Mais cette prescription n*a trait qu'aux débats suivis qui ne peuvent pas être aisément interrompus ; les véritables heures d'affaires sont celles de la matinée et, au moins pendant la dernière période, les fonctionnaires cessent leurs (365) occupations professionnelles à raidi (2).

(1) La prescription du droit municipal de Genetiva, c. 102 : ne quis... ante horam I neve post horam XI diei quaerito peut seulement signifier que le débat ne doit pas commencer avant la pointe du jour et doit être clos au plus tard une heure avant le coucher du soleil, de telle façon que sous la prima coepta et Yundecima finila il faut entendre des heures pleines. D'après Paul 4, 6,2, l'ouverture du testament s'opère inter horam secundam (coeptam) et decimam (finitam) diei, il indique donc tant au début qu'à la fin une heure de moins. Si la constatation de l'absence des accusés ne peut pas être faite anle horam decimam (coeptam) (Cicéron, Verr., 1. 2, 17, 41), il reste encore deux heures pour la séance qui peut avoir lieu ensuite. — Le droit municipal de Genetiva écarte l'application de la règle précédente pour les procès qui en vertu d'une prescription légale doivent être terminés en un seul jour : ceux-ci pouvaient être commencés plus tôt et continués plus tard.

(2) Une constitution do 408 (C. Th., 1, 20, 1 = C. Just.. i, 45, 1) oppose aux heures d'affaires (horis quitus causarum mérita tel fata panduntur) les meridianae. Une autre constitution (C. Th., 1, 17, 13), dont le texte est peu sûr, parait opposer de la même manière aii secrctum (car d'après l'interprétation il faut lire aut occasione secreti), donc au temps des séances, le postmeridianum tempus. Le discours de Libanius xaTa twv Tcpoo-sSpe-jôvTwv Toîî ap/oy-Ti (2. p. 392, Reiske) fait ressortir nettement que le magistrat est depuis midi jusqu'au soir assiégé par des importuns qui troublent son repas de midi et abrègent sa sieste.

Droit Pénal Romain. — T. IL

Page 1