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SECTION IN

LES PARTIES ET LES ASSISTANTS JUDICIAIRES DANS LA PROCÉDURE D'ACCUSATION

L'accu-iaieur La ppocédure d'accusation suppose qu'à la suite d'un tort

rep^réreuTant CEusé à la communauté celle-ci est représentée par un accu-

'^^ '* sateur, c'est-à-dire par une personne qui se charge, non à

communauté.

raison d'une fonction, mais volontairement, du soin et de la responsabilité de cette représentation. Cette conception, comme nous l'avons déjà relevé (I p. 223 n. 2) a clé étayée postérieurement par une explication étymologique concordante, mais philologiqueinent insoutenable, du mol judicium publicum. Sans doute, le droit positif peut frapper de certaines peines ceux qui négligent d'accuser (1) et accorder des avantages aux accusateurs (2), il n'établit pas l'obligation d'accuser (3), et si personne ne se présente spontanément pour remplir ce rôle, le crime reste impuni (4), à moins que l'autorité répressive compétente n'intervienne par voie de cognilio (II p. 11). L'accusateur, prenant la place du magistrat qui dirigeait l'ancienne procédure pénale, a non seulement une situation ana-

(1) A signaler ici la disposition mentionnée à propos du meurtre, d'après laquelle celui qui peut intenter une action de meurtre et ne le fait pas est pour cette raison écarté de la succession de la victime.

(2) Cpr. à ce sujet la Scct. X du présent Livre.

(3) Dioclétien, Co(l.,3, 7, 1 : inv'Uus açjere vel accusare ncmo eog'Unr.

(4) D'kj., 50, 4, 6, 2 : si quis accusalorem non habeat, non débet honoribus prohiberi.

Procès

d'accusation

dans

logue à celle de ce dernier, ainsi que nous le njontrerons plus loin à propos de la preuve, mais il reçoit son pouvoir d'accuser du magistrat, en ce sens qu'il ne lui suffit pas de s'oiïrir comme accusateur, il doit être en outre agréé et institué par le magistrat.

La règle, d'après laquelle dans cette procédure l'accusateur n'agit pas son dans propre intérêt, mais dans celui de la communauté, souffre certaines exceptions apparentes ou réelles '''"lérèi propre

de l'accusateur.

OÙ l'accusation n'est permise qu'à la victime elle-même.

i. La quaestio pour cause de repetundae est certainement la plus ancienne de toutes et elle a plusieurs fois exercé une influence décisive sur l'ensemble de cette forme de procédure, mais elle-même, notamment sous son aspect plus ancien, est, comme nous l'avons déjà dit (I p. 233 n. 1), moins une accusation qu'une action privée soumise à des règles de procédure plus rigoureuses. Ici, ce sont les victimes qui agissent et l'indemnité leur profite personnellement quoiqu'elle leur parvienne par l'intermédiaire de la communauté. Sous l'influence des mêmes idées, on voit apparaître ici, à côté du ou des demandeurs, des assistants judiciaires, tandis que ces derniers sont exclus des autres qiiaestiones. 11 arrive même, suivant l'usage assez fréquent dans les actions privées (1), que dos assistants de ce genre sont, sur le désir des demandeurs, adjoints à ces derniers par ordre du tribunal (2). Le caractère juridique de ces patrons oscille entre la situation judiciaire de l'avocat et la situation politique du représentant volontaire de la communauté (3). Ce délit n'a jamais été complètement soumis aux règles générales.

(1) Eilit du préteur, Dig.^ 3, 1, 1, 4 : si non habebunt advocalum, ego dabo. Gicérori, De Orat., 2, 69, 280. D'après Tite-Livo, 43, 2, 3, le Sénat décide que pour un procès d'extorsion appartenant au droit privé le préteur donnera aux demandeurs la faculté de prendre les p.itrons qu'ils voudront : patronos, quo;; vellerit, sumendi pnleslalem facerel.

(2) Le.r repetiindanim, 1. 9-12. Pline, Ep., 2, 11, 2 : ego et Cornélius Tacitua adesse provincialibus jussi (dans le procès devant le Sénat). Le même, 2, \. 7. Ep., 2, 11. 19. 3, 4. 5, 20, 1. 7, 6, 3. Ep., 33, 4. Ad TraJ., 3.

(3) Dans le procès contre Verres, Gicéron se place tout d'abord dans la

2. L'action, que la lex Cornelia de falsis organise pour le cas de supposition de part, n'est donnée qu'à ceux qui sont personnellement intéressés (1); mais ceux-ci ne peuvent pas être considérés comme ayant subi un préjudice;, au sens que le droit privé donne à celte expression.

3. L'action d'adultère contre le complice de l'épouse n'est donnée qu'aux plus proches parents pendant la durée du ma-

(368) riage' troublé par ce crime (2). Après la dissolution de l'union conjugale, le mari et le père jouissent pour intenter l'action d'un privilège, mais celui-ci n'est pas un monopole excluant le droit d'accuser qui appartient à tous^ ainsi que nous l'exposerons dans la Section relative à l'adultère.

4. L'action pour injure qualifiée, fondée sur la loi Cornelia, n'est donnée qu'à l'otfensé; elle n'est, en effet, qu'une action privée intentée suivant les formes de la procédure d'accusation (3).

5. Pour certains délits, inconnus de l'ancien droit ou traités par lui seulement comme délits privés, puis introduits au cours de l'époque postérieure par voie de procédure extraordinaire dans la liste des délits publics, on a admis, à côté de la cognitio qui prévaut ici, la forme de l'accusation, en n'accordant le droit d'accuser qu'à la victime (4).

divinatio sur le terrain du droit privé et se présente comme rof/ni(or{i, 11) ou aclor des Siciliens (cpr. la Sect. relative à la concussion dans le Liv. suiv.) et les avocats des demandeurs en matière de repelundae sont traités de la même manière dans les lettres de Pline ; dans les deux actions contre Verres, l'avocat disparaît chez Gicéron derrière l'iiomme politique.

(1) Dig., 48, 10, 30, 1 : de parlu supposito soli accusant parentes aut hi ad iguos ea res pertmeat, non qiiilibet ex populo ut puhlicam accusationem intendat. Cpr. la Section relative au faux.

(2) C. Th., 9, 7, 2 = C. Just., 9, 9, 29. Cpr. la Section relative à l'adultère.

(3) Dig., 3, 3, 42, 1 : ad aclionem injuriarum ex lege Cornelia procuralor dari potest : nani elsi pro puhlica ulililale exerceliir (et est pour ce motif soumis à la forme île la quaeslio), privata iamrn est. Cpr. I p. 222 et la Section relative à l'injure.

(4) Dig., 47, 11, 3 : stellionatus vel expilatae hereditalis judicia accusationem guidcm habent, sed non sunt puhlica. 47, 2, 93: meminisse oportebit nunc

Abstraction faite de ces cas peu importants, on est admis à Moufs dordre

1 , • X ' » ^ 1 » général qui

accuser sans avoir à prouver qu on a un intérêt personnel et excluent le droit le rôle d'accusateur est bien plutôt traité comme une fonction d'accusation. accessible à tous. Mais il ne résulte nullement de là que tous aient le droit d'accuser. Cette représentation de la communauté, analogue à celle du magistrat, est plutôt soumise, au point de vue des causes d'exclusion, à des règles semblables à celles qui régissent l'admission aux magistratures. Toutefois, sous l'empire de cette considération qu'en cas de délit commis contre la communauté le droit d'accuser doit avant tout ne pas être restreint au regard du particulier atteint personnellement par le délit, la liste des personnes qui peuvent accuser est notablement plus grande que celle des personnes aptes à revêtir une magistrature.

1. Lorsqu'on applique la loi strictement et non par voie d'analogie, le rôle d'accusateur doit être absolument refusé au non citoyen, parce que celui-ci n'a pas qualité pour représenter la communauté romaine (1).

2. L'impubère n'est admis à l'accusation que si le délit l'at- (369) teint personnellement ou atteint un de ses proches, et à la condition d'avoir l'approbation de son tuteur (2). Le mineur

de vingt-cinq ans a également besoin de l'agrément de son curateur pour l'action d'adultère (3).

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