SECTION I (S
LE CRIME DÉTAT (PERDUELLIO. CRIMEN MAJESIATIS IMMINUTAE)
Le crime dirigé contre la communauté comme telle, c'està-dire le crime d'État d'après notre terminologie, porte dans la langue juridique romaine le double nom de perduellio et de crimen majestatis hyîminutae ; ^\\is tard on l'appelle aus^i ordinairement par abréviation crimen majestatis ou même simplement majestas. Nous devons tout d'abord établir le sens de ces deux expression?.
Perduellis ou perduellio est le « mauvais guerrier », c'est- Perdueiiw. à-dire étant donné que toute guerre faite par les Romains est juste, l'ennemi tout simplement (l). Donc, au point de vue du droit pénal, le terme ahsiTâii perduellio désigne l'acte hostile et il est vraisemblable qu'on a visé tout d'abord par cette
(1) Varron, De L L., 5, 3 (cpr. 7, 49) : {hosfejn}... lum... dicebant peregrinum. qui suis legibus uteretur; nunc dicimus eum, guem tum dicebant perduellem. Festus, Ep., p. 102 : hostis apud antlquos peregrinus dicebatur; qui nunc hostis. perduellio (cpr. p. 66 duellum). D'après Gicéron, De off., 1, 13, l'ennemi s'appelle pvoprio nomine perduellis, puis dans une forme atténuée hostis. L'étymologie du mot, pour lequel on trouve aussi à côté de la forme ordinaire la forme accessoire perduellio, est claire ; per est employé ici à titre d'opposition et dans un mauvais sens comme dans peregrinus : d'un autre pays ; pervertere : tourner autrement, donc déiraive ; perjurus : jurant autrement, donc parjure (Corssen, Uber Aussprache, Vocalismus und Betonung der lateinischen Sprache, i, 776). Le mot est tombé en désuétude, bien que TertuUien, De anima, 46, nomme encore les meurtriers de César perduelles. Il ne résulte pas de Gaïus, Dig., 50, 16, 234, que le mot se trouve dans la loi des XII Tables (Schôll, Prolegom., p. 70).
expression la désertion militaire. Par suite de son étymologie transparente, au cours de toute l'histoire du droit romain, ce terme a toujours reçu dans la langue juridique la même ac-
(538) ception (1). Perduellio est synonyme d'/iostis, depuis que ce dernier mot a perdu sa signification originaire ; perduellio s'applique plutôt à l'ennemi intérieur et hostis à l'ennemi extérieur, quoique l'emploi inverse de ces deux expressions ne soit pas impossible.
Majestas. Lo mot Majcslas a également une étymologie transparente, il désigne une situation élevée (2), cette prééminence dont l'inférieur doit tenir compte, non pas un pouvoir supérieur, mais un prestige plus grand (3). La notion a sans doute pénétré dans la procédure pénale par suite de la situation des chefs de 1a plèbe, c'est-à-dire du groupe des citoyens qui n'appartenaient pas à la noblesse patricienne. Ces chefs ne rentraient pas dans la catégorie des magistrats de la communauté romaine, mais leurétaient assimilés. La violation des droits fondamentaux de la plèbe et l'offense faite à son chef ne purent être embrassées dans la notion et sous le nom de perduellion tant que le plébiscite ne fut pas lex publica et que les tribuns ne furent pas des magistrats : mais la plèbe revendiqua pour
(1) Ulpien {Dig., 48, 4, 11) définit encore le perduelUonis reus, par opposition au majeslalis reus, hostiii animo adversus rem publicam vel principem animaius. De même, d'après Dion, 48, 33, le meurtrier de l'empereur est condamné tiç noXépuo? èxeivoy xa\ toO 6i^(jLoy TtavToç et le même auteur 52, 31, déclare le chef d'armée qui tourne les armes contre son propre pays punissable èv ttoXeiasou (xoipot.
(2) Il vient de major, comme le mot potestas, la puissance, vient de potior : ces deux termes paraissent corrélatifs; le second convenant au début à la magistrature patricienne et le premier à la quasi-magistrature plébéienne.
(3) Cette seconde acception technique du mot apparaît de la manière la plus nette, à propos des pactes internationaux conclus enlre Rome et les Etals souverains en droit, mais subordonnés en fait, dans la formule : majestatem populi Romani comiler colunlo rz ils doivent rt'iidre avec courtoisie à la haute dignité du peuple romain les honneurs ^\\\l lai sont dûs {SI. R., 3, 064, n. \ [Dr. pi/hl , C, 2, 2911). Dans un langage précis, majestas s'oppose à imperium, mais lui est souvent uni (Gicéron, Pro Hah. ad pop.. 7, ïiO : ni imperium populique Romani majeslas conservaretiir; h; même, Div. in Caec, 21, 6') : auclorilas hujus imperii civitalisque majeslas) et il n'est pas rare que ces deux mots soient employés indistinctement.
sa constitution et ses chefs la même dignité et le même rang que ceux qui apparlenaienl légalement à la communauté et à ses magistrats et c'est pour l'atteinte à celte dignité et à ce rang qu'on vit apparaître pour la première fois l'expression d' «amoindrissement de la majesté tribuniciennc » (1), Puis, lorsque les tribuns de la plèbe, de chefs de la plèbe,, devinrent en fait (539) des magistrats de la communauté, l'expression subsista, mais son sens fut élargi. Désormais, non seulement l'atteinte aux droits de la plèbe, mais aussi tout préjudice causé au prestige de l'Etat romain fit l'objet d'une répression pénale comme offense à la jnajestas populi romani. Les sources ne permettent pas de dégager une définition plus précise de cette notion (2). La j}erdnellio ne se dislingue du crimen majestatis populi Romani imminutae qu'à un seul point de vue : tout acte hostile peut-être appelé crime de lèse- majesté, tandis qu'au contraire tout crime de lèse- majesté ne peut pas être appelé
(1) Comme exemple do collision entre la puissance paternelle et la puissance publique, Gicéron, De inv., 2, 17, 52, cite le récit d'après loffuel le tribun de la plèbe G. Flaminius, le futur consul de 537/217, fut éloigné des rostres par son père et fut ainsi dans l'impossibilité de faire voter sa loi agraire ; le père fut poursuivi pour ce fait devant le tribunal du peuple. Ce récit peut être historique ou n'être qu'une invention de rhéteur, Gicéron l'utilise pour expliquer la valeur de la majestas minuta ; il n'est pas douteux que ce débat devant les comices porte sur l'amoindrissement de la majesté tribunicienne. De même, Asconius [In Cornet., p. 60) qualifie une accusation de lése-majesté, formée d'après la loi de Sylia pour violation du droit d'intercession des tribuns, du nom àQ crimen imminutae majestatis tribuniciae (il faut repousser complètement ici la correction poteslatis). Quant à la majesté des consuls, Ïile-Live en parle dans son Hisl., 3, 2t, 9, oii les consuls appellent une proposition faite pour restreindre leur pouvoir par des lois écrites une lex minuendae suae majestatis causa promulçiata.
(2; Les définiMons îles écrivains romains ne sont que des paraplirases. Rhet. ad lier., 2, 12, t7 : majestatem is minuit, qui sa tollit, ex quitus rehus civit'ttis amplitudo CO' stat ou qui amplitudinem civilatis dclrimento adficit. Gicéron. De inv., 2, 17, 53 : majestatem minuere est de dignitate aut amplitudine aut potestate populi aut eorum, quihus populus potestatem dedil, aliquid aérogare. De or., 2, 39, 16i : majestas est amplitudo ac dif/nitas civitatis. Or. part.. 30, 105 (de là provient '. Quintilien, 7, 3, 3'i) : maiestas... est magnitudo quaedam populi Romani in ejus potestate ac jure retinewlo... majestas est in imperii atque in uominis populi Romani dignilute. Ulpien, Dig., 48, 4, 1,1: majestatis crimen (qui ne fait pas ici antithèse à perduellion) illud est quod adversus populum Romanum vel adversus securitatem ejus committitur.
un acte hostile. Le crime de lèse-majesté renferme la perduellion, mais a un domaine plus étendu et permet, en tant qu'il n'est pas une perduellion;, l'application de règles procédurales différentes et une répression moins grave. Ce sont d'ailleurs là des points sur lesquels nous reviendrons plus loin.
11 n'y a pas d'autre terme latin pour designer le crime d'Etat (1). La langue grecque n'a pas d'expression exactement correspondante k perdiiellio et à crimenmajestatis. Au lieu de perduellio on parle des différents crimes particuliers les plus importants que celle-ci comprend, notamment de la trahison, (5i0) 7:poâo«7;'a (2). Le crime de lèse-majesté s'appelle constamment chez les Grecs, sous la monarchie, àfréêeia. Cette expression qui correspond à proprement parler au mot latin impietas (3) appartient à une époque où le crime d'État était, sous l'influence de conceptions religieuses, considéré comme un crime contre le monarque placé sous la protection de la divinité. Le terme de xaOo(>t(«)ai<; sainteté (violée), qui apparaît à l'époque byzantine, accuse plus nettement encore cette manière de voir (4). Le crime d'Eiat La résistancc à \ai perduellio, c'est-à-dire la légitime déle irèJ'ancieQ f^ûse dc l'Etat est aussi ancienne que l'Etat Romain lui-même droit romain, g^ jg f^j^ qyg j^ tradiliou rattache la répression de la perduellion à une loi de Romulus (II p. 236 n. 2) prouve que les théoriciens romains du droit public lui attribuaient aussi cette haute antiquité. Ce crime se trouve au moins en substance dans la loi des XII Tables, bien que son nom technique n^y
(1) Quant au sacrilegium qui n'appartient pas à cette matière, cpr. le I V de la présente section.
(2) Lorsque Denys d'IIulicarnasse parle de vô(xo; twv AEiuoTaxTôiv te xai itpo5oT(i)v (3, 30) ou du vôixo; if,; TtpoSoaia; (de Romulus ; '2, 10) ou des i)eincs romaines des iraTpoxxrivot ou des irpoSôta;, il pense évidemment à la perduellio, ô [AÈY'TTÔv èffTt irap' Èxeivoc; àSixr|[jia (8, 80). Les gloses gréco-latines (2, 146, Gôtz) définissent le mot perdue lliones: o\ xaxà toO ôT|!j.o-j làv 'Pwfjiatwv jîou).£yô[AEVoi r^ xarà jîaaiXéwv.
(3) Comme E-jcréêia = pietas. Cpr. le | VI de la présente section et Pline, Paiietf., 33 : iiemini impietas, ut solebat, objecta, quod odisset fjtadiatorem. Inreliffiosus se rencontre aussi à maintes reprises.
(4) Par exemple, Socrate, Hist. eccl., 5, 14, et dans les gloses que nous venons de citer, p. 126. Les dictionnaires donnent d'autres preuves.
figure peut-cire pas (1). Il est difficile que la législation romaine ait jamais déclaré expressément la perduellion un fait punissable; le caractère répréhensible de cette dernière était bien plutôt sup[»osé et les différents actes qu'ello embrassait étaient englobés dans cette notion ou même frappés de la peine capitale sans que le délit fut nommé. Ce sont d'ailleurs là des points sur lesquels nous reviendrons plus loin quand nous indiquerons les éléments de ce délit (2). La volonté illégale sur laquelle se fonde ce crime, c'est-à-dire suivant l'expression romaine le dolus (I p. 99), ne dépend pas du motif qui a poussé le coupable à agir; la loi pénale atteint même les actes qui paraissent à leur auteur n'être que l'accomplissement d'un devoir; c'est là une règle qui se comprend d'elle-même.
L'établissement d'une cour spéciale permanente pour les (5ii) crimes de lèse-majesté remonte à Sylla (3); car la lex Ap- Lois relatives puleia majestatis de 651/103 paraît avoir été transitoire ''''^"''^^'° (I p. 229 n. 3). Le dictateur César ne semble avoir fait aucune loi spéciale pour cette cour judiciaire (4) ; la loi Julia, qui est restée dans la suite la loi fondamentale en cette matière, date d'Auguste (.o).
La perduellion, comme nous l'avons déjà vu dans le Li- Rapports vre 1 (l p. 122), embrasse, au pomt de vue des personnes qui avecies
autres délits.
(1) Marcien, Dif]., 48, 4, 3, pr. : lex Xll Tabularum juhet eum qui hostem concilaverit qiiive civem hosti tradiderit capite puniri ; il ne désigne pas le délit et il est possible que le Code ne l'ait pas fait non plus et n'ait pas même contenu le mot perduellio (II p. 223 n. 1) ; mais il s'agit ici certainement du crime d'État, ainsi que le prouve l'extrait de la lex Julia majestatis qui suit immédiatement.
(2) Si d'après Denys (II p. 236 n. 2) le patron, qui ne garde pas la fidélité due au client, tombe sous le coup du vô[xo; T-rj; TrpoSoata;de Romulus, c'est qii'il pense que les jurisconsultes romains faisaient rentrer ce délit sous la notion de perduellio ou tout au moins le frappaient de la peine afférente à lu perduellio. Cpr. le § IV de Ja présente section.
(3) Asconius, In Cornel., p. 52. Gicéron, In Pis., 21, 50. Ad fam., 3, 11, 2.
(4) Il est vrai que le dictateur César a réglé la peine du crime de lèsemajesté (Gicéron, Phil., \, 9, 23); mais cela peut avoir eu lieu par la lex judiciorum publicorum (I p. 148 n. 2) générale qui émane vraisemblablement de lui.
(5) Cette loi traite de l'injure contre le princeps et son père (Tacite, Ann., 4, 34).
peuvent se rendre coupables de ce délit, un domaine plus étendu que celui des autres délits. A vrai dire, si l'on fait ici abstraction des membres des Etats en guerre avec Uome ou qui ne sont pas liés avec elle par un traité, personnes auxquelles s'appliquent les règles du droit de la guerre, tout acte commis par un sujet de Rome ou d'un État appartenant à l'union d'empire tombe sous l'application du droit pénal romain, à quelque endroit qu'il ait été commis et sans qu'on exige au point de vue de la personne de l'auteur d'autres conditions que celles qui sont requises par les règles de procédure. Complicité. La suggestion est pour le crime d'Etat, comme pour tous les délits en général, assimilée à la perpétration (1). La même règle s'applique en principe à toute assistance prêtée à l'accomplissement du crime (2) ; toutefois, dans la mesure où le droit postérieur admet le pouvoir de proportionner la peine au délit, celte faculté peut être exercée ici pour réduire la peine (3). Dans la <iernière période, l'intercession en faveur Consommation dcs crimincls d'Etat est réprimée comme complicilé (4), Quant à la question de savoir jusqu'à quel point la volonté contraire à la loi doit avoir élé manifestée pour devenir punissable, il faut, en présence de la grande diversité de lois spéciales sur cette matière, tenir surtout compte de la rédaction de chacune (S42) d'elles (5). En principe, les pensées et les paroles restent ici juridiquement impunies (6); mais en dehors de là toute au-
(1) Marcien, Dirj., 48, 4, 3 : quive quid eorum quae supra scripta siint facere curaverit.
(2) La lex Julia majestatis contenait expressément dans de nombreux cas la formule ope consilio {cpr. sur cette formule I p. 116), ainsi que le montre le titre des Pandectes qui en traite.
(3) Par exemple dans le cas où l'on cache un ennemi (v. | I de la présente section) l'assistance, déjà donnée par le seul fait qu'on ne dénonce pas le délit, est punie moins sévèrement que le délit lui-même.
(4) C. Th., 9, 14, 3, 1 = C. Just., 9, 8, 5, 2.
(5) Lorsque par exemple la loi réprime comme crime capital le fait de tenir des comices hors de Rome, on peut, pour des prescriptions purement positives de ce genre auxquelles manque à proprement parler tout fondement moral, se demander si la seule préparation du délit, celui-ci n'étant pas réalisé, ne tombe pas sous le coup de la loi.
(6) On le constate dans la répression de la désertion {Dig.,iO, 16, 3, 11).
LE GRIME d'État 239
tre manifestation d'intention hostile à la patrie ou aux alliés doit être considérée comme crime (1). Nous en avons la preuve pour la désertion, qui est consommée par cela seul qu'on s'éloigne du camp romain (2), pour les négociations avec un État étranger dans un but hostile à la patrie (3), pour le meurtre d'un magistrat (4), tandis que celte règle se comprend d'elle-même en cas de tentative faite pour renverser la constitution ou pour susciter une émeute. Cette procédure devait inévitablement se transformer en un procès d'opinion et il en fut assez souvent ainsi.
Les éléments de la perduellion et du crime de lèse-majeslé Eléments
,,,... 1 . 1 » du crime d'Etat
ne peuvent être déduits ni des expressions employées pour ^^ générai. les désigner, ni des explications ou plutôt paraphrases (II p. 233 n. 2) que les ouvrages juridiques nous donnent de ces termes. L'extension de cette notion de « mauvaise hostilité » à d'autres faits qu'à celui de porter les armes contre Rome est aussi certaine que les limites de cette extension par voie d'analogie sont indéterminées et l'idée d'amoindrissement de la majesté du peuple romain est assez souple pour permettre de donner à tout reproche politique imaginable la forme d'une action pénale. Quant au problème, difficilement susceptible d'une solution absolue, de la séparation des actes relatifs à la communauté qui n'engagent que la responsabilité politique et de ceux qui mettent en jeu la responsabilité pénale, le droit pénal romain semble en fait se l'être à peine posé en théorie; en pratique, le crime d'État, surtout par suite de l'absence de toute délimitation juridique (5), a trop souvent donné lieu
On ne peut pas objecter là-contre Denys, 5, Il : toïç (iàv oiWoiz à5txr,[jLa(7i Yevojiévo'.? ôpY'<^ï<^"*' Tisçûxas-iv âirav-reç, TtpoSoala 6è xat ûiTOTiT£uo(A£vr,.
(1) Cela résulte aussi de ce fait qu'en cas de condamnation la peine se fonde sur la résolution de volonté coupable.
(2) Dig., 49, 16, 3, M.
(3) Pour ce cas et pour le suivant, la constitution d'Arcadius (C. Th., 9, 14, 3 = C. Jusl., 9, 8, 5, p7\) pose la règle : eadem severilale volunlatem sceleris qua effeclum piiniri jura voluerunt.
(4) N. 3. On applique ici en outre la règle que toute tentative de meurtre est punie comme le meurtre.
(5; Tacite, Ann., 3, 38 : addito (à l'action de repetundae) majestatis cri-
(oi3) à des abus et est devenu à certains moments jun véritable fléau. On peut toutefois, grâce aux applications qui en ont été faites, fixer jusqu'à un certain point les éh'ments de ce délit, le plus ancien, le plus important, mais aussi, il est vrai, le plus indéterminé de tous. Avant de tenter un exposé distinct des différentes catégories de ce délit, nous devons indiquer ici les principes directeurs en cette matière.
1. La coercition, bien qu'elle soit le germe d'où est sorti le crime d'Etat, doit en tant que coercition être exclue de la théorie que nous voulons exposer ici, comme elle doit d'ailleurs être écartée du droit pénal en général. Toute répression provoquée par la violation des liens de Talliance et par la rupture des liens de subordination à l'empire repose à vrai dire sur la notion de perduellion, mais ne peut faire l'objet d'un exposé complet en droit pénal. 11 en est de môme de la coercition du droit de la guerre comme de toute autre coercition des magistrats. La punition du déserteur ne rentre dans le droit pénal qu'autant qu'elle peut-être infligée, non pas seulement par application de la discipline militaire, mais aussi par voie do procédure pénale. Les crimes moins graves, notamment ceux des subalternes et les infractions aux prescriptions de police, par exemple h la défense de porter des armes (1), peuvent aussi être considérés comme des violations de l'ordre public, mais ils ne rentrent pas dans le droit pénal lorsque leur répression n'a lieu que par des moyens de coercition. Le champ d'application de la procédure pénale nous sert ici de limite; en outre, dans l'exposé qui va suivre, nous ferons abstraction en principe de l'application de la pro-
mine, qiiod tiirn omnium accusatiomim complementum erat. Alexandre Sévère (Cod., 9, 8, 1) repousse la demande qui tendait à faire condamner comme coupable d'un crime de lèse-majesté celui qui avait prononcé un jugement contrairement à une constitution impériale. L'abus de l'accusation de lèse-majesté se fait encore plus sentir à cause des rigueurs propres à cette forme de procédure, comme la possibilité de la torture par exemple (Ammien, 28, 1, 11. 31, 14, 5), qu'à raison de la gravité de la peine.
(1) Nov., 17 c. 17.
cédure pénale hors de Rome et au regard des non citoyens. Bien entendu celte ligne de démarcation disparut dans la dernière période, lorsque la coercition et la procédure pénale par voie de cognitio se confondirent.
2. Tout délit peut être considéré comme un tort causé à la communauté puisque dans tous les cas la communauté se charge de l'exécution de la peine ou la permet. Mais pour qu'il y ait un crime d'Etat, il faut que le tort ait été causé directement à la communauté; un tel crime n'existe donc pas, lorsque le délit a principalement été commis contre un particulier. D'une manière générale, surtout dans le droit développé, il n'est pas question de crime d'Etat, lorsque l'acte rentre parmi les délits pour lesquels d'autres catégories de peines ont été établies. Le meurtre n'est un crime d'Etat, qu'autant que la victime est un magistrat (1). L'incendie est traité d'une façon (^3ii) absolue comme tort causé à un particulier. Le vol des récoltes sur pied et la chanson diffamatoire sont réprimés au nom de la communauté, mais ne sont pas traités pour cela comme crimes d'Etat. La même observation s'applique aux actions pénales édiliciennes, par exemple à celles contre l'usurier. La corruption électorale et les exactions des magistrats pourraient être traitées comme crimes d'Etat, toutefois les lois romaines suivent en ces matières une autre voie. Mais surtout les actes délictuels commis par un magistrat et qui ne se justifient pas par l'accomplissement d'un devoir de la charge ne sont pas réprimés comme crimes d'Etat. La mi?e à mort ordonnée par un magistrat en violation du droit de provocation n'est pas un crime d'Etat, mais une injuria. 11 n'est pas absolument impossible de concevoir que des actes de cette nature soient déshonorants pour la communauté (2); mais la non extension du procès tribunitien de reddition de compte à de pareils excès des
(1) Nous nous sommes efforcés d'expliquer II p. 221 n. 1 pourquoi le fratricide d'Horace fut. contrairement à la régie rapportée au texte, traité comme perduellion.
(2) Le détournement du butin, qui est un péculat, n'apparaît dans la procédure pénale tribunitienne que dans le procès de Scipion intenté
Droit Pénal Romain. — T. II. 16
magistrats montre que celte considération n'était ici d'aucun poids (I). II faut donc, dans celle mesure, reconnaître un certain caractère subsidiaire au crime d'État,
3. Lorsque les délits du droit privé sont commis contre la communauté, ce qui a lieu notamment au cas de vol sous la forme du péculal ou du sacrilège et également au cas de dommage causé à la chose d'aulrui, ils ne sont pas pour cela traités comme crimes d'État ; il faut même ajouter que dans la mesure où l'ancien droit permettait une action pénale publique à leur occasion ils ont plutôt été portés devant les questeurs que devant les duumvirs ou les tribuns de la plèbe.
(545) 4. Nous trouvons pour établir les éléments de ce délit un
point d'appui précis dans les différents cas particuliers énumérés par les lois relatives à notre matière, en commençant par la loi des XII Tables (Il p. 237 n. i) et en continuant par la loi Julia qui réglemente notre qnaestio et cite une série de cas de ce genre (2). Nous mettons toutefois en garde contre l'idée que ces différents cas particuliers épuiseraient la notion de ce délit (3). D'autres exemples nous sont offerts par les procès de perduellion et de lèse-majesté mentionnés par les historiens et dont la valeur juridique n'est pas en rapport
nullo exemplo (Aulu-Gelle, 6, 19). Lorsqu'on 584/170 on porta dans un butde corruption les urnes d'argent dans la demeure de G. Lucretius, préteur à Ghalcis (sénatus consulte de Thisbé, Bruns, Fontes G, p. 162, 1, 50), celui-ci fut contraint par les tribuns de leur rendre compte de cet acte et d'autres méfaits semblables (Tite-Live 43, 8). Des faits de ce genre peuvent être traités comme crimes d'État, mais même dans de tels cas la conception contraire qui prévaut ordinairement.
(1) On ne trouve pas de procès Iribunitiens pour violation du droit de provocation. Si la procédure intentée contre les décemvirs après leur renversement est tout d'abord fondée sur les falsae vindiciae (Tite-Live, 3, 56, 4), comme l'exige la légende de Virginie, il y a certainement là une incorrection comme dans l'extension de cette procédure à Vadserlor (SI. R., 2, 324, n. 6 [Dr. publ., 3, 374, n. 5]).
(2) Dlg., 48, 4, 2. 1. 3.
(3) Modeslin, {Diy., 48, 4, 7, 3) exige pour l'application de la lex majeslatis un délit « (juod vel ex scriptura U'f/is descendit vel ad excmpluni legis vindieandum est ».
avec le nombre considérable des procès de ce genre qui nous sont rapportés. Le principal obstacle provient de ce que nous savons peu de chose du procès régulier qui se déroule devant les tribunaux ordinaires, tandis que dans les procès devant les tribunaux souverains, c'est-à-dire devant les comices, le sénat ou l'empereur, le pouvoir qu'ont ces autorités répressives de ne pas tenir compte des lois rend beaucoup plus difficile la recherche des règles juridiques qui y sont appliquées. Les transformations politiques qui se sont accomplies à Rome au cours des temps n'ont pas ici une portée aussi grande que celle à laquelle on pourrait s'attendre; malgré des différences extérieures très nettes les grandes lignes de la théorie ont peu changé.
5. Il reste spécialement de l'époque républicaine un certain nombre de lois et de procédures pénales particulières, à propos desquelles on n'indique que l'acte défendu, mais non pas la catégorie de délit; la grande majorité des procédures pénales tribunitiennes rentrent dans ce nombre. Cela a eu d'autant plus lieu que, comme nous l'avons déjà indiqué (II p. 221) et comme nous le redirons à propos de la procédure, le mot perduellion a peut-être eu simultanément dans l'ancien temps une double acception : l'une pour le fond du droit, l'autre pour la procédure, et que dans son sens le plus large il désigne simplement la totalité des actions pénales qui pouvaient être exercées par la procédure patricienne devant les duumvirs et par la procédure plébéienne devant les tribuns.
Nous répartissons en six groupes les différents cas de crimes d'État qui doivent être exposés ici :