‹ La Droit pénal romainChapitre 30 sur 63 · I. Relations coupables avec l'ennemi · texte numérisé non relu

I. Relations coupables avec l'ennemi

1. Le déserteur, c'est-à-dire le citoyen qui, soldat ou non(l), s'unit à une cité en guerre avec Rome ou non liée (2) avec elle par un traité (3), est poursuivi le cas échéant par la procédure de perduellion (4), quoique le déserteur, tout au moins le soldat déserteur, soit ordinairement condamné d'après le droit de la guerre (I p. 48 n. 1). La faute du déserteur est plus grave que celle de l'ennemi, aussi obtient-il difficilement sa grâce; il est ordinairement frappé d'une peine de mort rigoureuse (o).

(1) Tombe sous le coup de la loi Julia quiconque privalus ad hosles transfugit (Dig., 48, 4, 2). Tacite, Ann., 6, 14.

(2) Dig., 49, 15, 19, 8. L'État qui n'est pas uni à Rome par un traité {si cum génie aligna neqite nmiciliam neque hospitium neque foedus amiciliae causa factum habemus) n'est pas à proprement parler un ennemi, mais il est assimilé en droit à l'État qui est en hostilité avec Rome {Dig., 49, 15, 5, 2).

(3) Sous le nom d'union à une cité ennemie, il faut entendre l'entrée dans une cité ennemie de Rome soit à titre de citoyen, soit à titre de client avec aban Ion du droit de cité romaine comme au cas à'exUium.

(4) C'est ce que prouve la citation de ce cas dans la loi Julia (n. 1) ; cette procédure est également nécessaire, lorsque l'existence du crime est douteuse. Si la loi parle du privalus, c'est qu'elle vise le cas ordinaire, mais le procès de perduellion est aussi juridiquement possible contre celui (qui a été) soldat,

(5) Le Iransfuga est pvo hoste {Dig., 49, 16, 1). Exception : Dig.. 49, 16, 5, 8. Dans la guerre contre Hannibal, les anciens citoyens romains sont crucifiés, les anciens latins décapités (Tite-Live 30, 43, 13. Val. Max., 6, 1, 12). D'après le droit impérial, le déserteur est crucifié ou biùlé {Dig., 48, 19, 8, 2. 1. 38. 1. 49, 16. 3, 10. où la furra a été mise à la place de la croix). Quant à la question de savoir dans quelle mesure toute personne peut tuer le déserteur, nous en parlerons à propos du meurtre.

2. Lorsqu'une communauté admise dans le groi.-pcmeut des (oi7) citoyens romains abandonne le parti de Rome, les membres uéfecUoa. de cette cité ne perdent pas d'emblée, à l'époque républicaine,

leur qualité de citoyens romains. Le motif de cette décision est sans doute qu'on ne peut pas imputer cet acte à toutes ces personnes. Le retrait du droit do cité n'est ordinairement possible qu'autant qu'il est autorisé par un vote du peuple (1). Toutefois la répression n'est pas toujours aussi douce (2) et le droit postérieur assimile ces personnes à des déserteurs (3). A ceux qui sont restés fidèles à Rome on restitue d'une façon ad hoc leur droit personnel (4). Ici, comme pour tous les crimes commis en masse, les autres peines n'atteignent ordinairement que quelques individus choisis dans le nombre.

3. Sous le nom de trahison (proditio), notion qui occupe Tiahison. le premier rang parmi les crimes d'Etat (5), on comprend principalement la livraison à l'ennemi d'une place romaine (6),

(1) Tite-Live 26, 33. St. R., 3. 139. 328 [Dr. publ., 6, 1, 150. 374].

(2) Nous savons qu'au regard de Gapoue il n'y eut pas de plébiscite de ce genre; les débats rapportés par Tite-Live, 26, 33, montrent même que des doutes existaient sur la nécessité d'un pareil plébiscite.

(3) Paul, Dig., 4, o, o, 1 : qui deficiunt capile minuunlur (deficere aulem dicurilur, qui ah his, quorum sub imperio sunl, désistant et in fiostium numerum se conferunt...) utiqne usque eo, ut civitatem amittant. L'application que Sylla fit de cette règle aux cités rebelles (Cicéron, De doino, 30, 79 ; Pro Caec, 33, 97) est correcte, à la condition bien entendu que le parti victorieux soit reconnu légitime.

(4) Tite-Live, 23, 31, 10 : de trecenlis equitibus Campanis, qui in Sicilia cum fide stipendiis emerilis Romam vénérant, latum ai populum, ut cives Romani essent, item uli municipes Cumani essent pridie quam populus Campanus a populo Romano defecisset.

(3) C'est ce que montre le passage de Denys d'Halicarnasse (II p. 236 n. 2), celui de Tacite, Ann., L 72, et aussi, semble-t-il, la loi des XII Tables (II p. 237 n. 1). Reste à savoir jusqu'où s'étend cette notion de trahison.

(6) Dig., 48, 4, 3 : {qui) arcem temierit (peut-être faut-il écrire : trudiderit) aul castra cnncesserit. C'est ainsi que la légende traite comme trahison la livraison du Capitole aux Sabins par le père de Tarpeia (Denys, 2,38; Plutarque, Rotn.. 17). A la suite de la livraison de la ville de Vaga au roi Jugurtha, le commandant T. Turpilius Silanus fit l'objet d'une poursuite conformément au droit de la guerre (Plutarque, Mar., 8 : ïayev alxiav Ttpoooaia; ; Salluste, Jug., 69), et comme en qualité de Latin il ne jouissait pas du droit de provocation, il fut décapité.

(o48) d'un territoire romain (1), d'une troupe romaine (2) ou môme d'un seul citoyen (3).

4. L'entente avec l'ennemi est un crime d'État. Il en est toujours ainsi de quelque manière qu'elle se manifeste (4), que ce soit par la fourniture de subsides de guerre (o), par des renseignements ou des conseils (6) ou par l'entrave mise à la capture d'un ennemi (7). Dans la dernière période, l'instruction donnée au barbare dans l'art de construire les navires est un crime capital (8). Même encore à la fin de la République, on soutient que le magistrat peut procéder daos ce cas comme à l'égard

(1) Dig., 48, 4, 10 : cujus ope consilio dolo malo provincla vel civitas hostibus prodita est.

(2) Dig., 48, 4, 4 : cujus dolo malo exercitus populi Ro^nani in insidias deduclus hostibusve prodilus erit. De même Gicéron, De or., 2. 39, 164; Tacite, Ann., 1, 72; Paul, 5,29, 1.

(3) Loi des XII Tables (II p. 237 n. 1) : qui civem hosti tradiderit.

(4) Corruption par un souverain étranger (Val. Max., 3, 7, 8). — Entente d'un Macédonien de distinction avec le roi de Thrace en proparatifs de guerre : Tacite, Ann., 3, 38. — Entente d'un romain avec un chef de rebelles : Tacite, Ann., 4, 13. — Entente d'Irma, veuve de Stilieon, avecAlaric : Zosime, 3, 38.

(5) Dig., 48, 4, 4 : cujus opéra dolo malo hostes p. R. commeatu armis telis equis pecunia aliave qua re adjuti erunt... cujus opéra dolo malo factum eril, quo magis obsides pecunia jumenia hostibus p. R. dentur. A l'époque du Principat on interdit notamment sous peine de mort d'exporter des armes (constitution de Marcien de 433/7. Cod., 4, 41. 2) et du fer en général (Paul, D1.9. ,39, 4, H; Cor/., 4, 41, 2; Procope, B.pers., 1, 19). Si cette interdiction fut étendue aux céréales et au sel (Paul, loc. cit.), cela tint sans doute à des circonstances spéciales; dans la guerre contre Tacfarinas, on accusa des citoyens romains de l'avoir soutenu en lui fournissant des céréales (Tacite, Ann., 4, 13). Valentinien I défendit l'exportalion de l'or sous peine de mort {Cod., 4, 63, 2).

(6) Dig., 48, 4, 1, 1 : qui hostibus p. R. nuntium lilterasve miserit signumve dederil, fecerilve dolo malo, quo hostes p. R. co7ïsilio juventur. V. un exemple dans Sidoine, Ep., 1, 7, 5.

(7) Dig., 48, 4, 4 : factumve dolo malo cujus dicilur, quo minus hostes in potestatem p. R. venianl. Comme exemples en ce sens on peut citer la mise en liberté des pirates prisonniers que Gicéron (Ve)T., 1. 5, 5, IJ) reproche à Verres et la protection accordée à l'ennemi en fuite (Dig., 48, 19, 40). Dans le dernier cas, on punit de la déportation quiconque a caché l'ennemi chez lui et de la relégation celui qui ayant connaissance de la fuite ne l'a pas révélée.

(8) Constitution de Théodose II de 419. C. Th.. 9. 40, 24 = C. Jiist., 9, 47, 25.

LE CRIME d'État 9'i7

du déserteur (I p. 47) (1) et réprimer la perdue Uion sans être soumis à la limitation de la provocation.

5. Causer ou favoriser une déclaration de guerre contre (549) Rome (2), c'est également se rendre coupable de trahison ; il

en est de même lorsqu'on pousse un Etat allié à déserter le parti de Rome (3) et lorsqu'on facilite cet abandon en faisant disparaître les otages fournis (4).

6. Un lien de connexité unit ces délits à la rupture de ban. Rupture de ban. Le non citoyen qu'une loi romaine a banni du territoire romain par l'interdiction de l'eau et du feu est de ce fait, même

s'il appartient à une cité amie, non seulement privé de la protection juridique dont jouissent les membres de cette cité, mais il est en outre traité comme appartenant à une cité en guerre avec Rome, lorsque, malgré le bannissement, il met le pied sur le sol romain. Plus tard, lorsqu'à l'époque de Sylla on eût introduit parmi les peines qui peuvent être infligées aux citoyens romains le bannissement hors de l'Italie au moyen de l'interdiction de l'eau et du feu, la rupture de ban dut être également traitée dans ce cas comme perduellion et celui qui était en rupture de ban, de même que celui qui le recevait ou lui prêtait assistance, a dû être puni en conséquence. Quant à l'exécution de cette interdiction, il en sera parlé à propos de la peine de mort.

(1) Lorsque Verres fit crucifier le citoyen romain P. Gavius comme espion (speculalor) des pirates (Gicéron, Verr., 5, 62. 63. 6i), ce fut sans doute un assassinat juridique; mais le magistrat eût pu procéder ainsi, s'il eût été établi que le délit avait été commis.

(2) Loi des XII Tables, Dig., 48, 4, 3 : qui hostem concitaverit. Dig., 48, 4, 1, 1 : (eujjcs opéra consilio malo consilium inilum erit), quo quis contra rem p. arma ferai. Paul, 5, 29, 1 : cujtis ope consilio aclver.tus imperatorem vel rem p. armamola siint. La procédure tribunilienne contre M. Aemilius Scaurus pendant la Guerre Sociale se fonde sur un helli concilali crimen (Asconius. In Scaur., p. 21).

(3) Dig., 48, 4. 4 : cujus dolo malo factiim eril, quo res externe nationis populo R. minus oblemperet [exleri]ve ex amicis hostes populi R. fiant (qu'on doit lire vraisemblablement) dans cet ordre.

(4) Dig., 48, 4, 1, 1 : cujus opéra dolo malo faclum erit, quo obsides injussu principis interciderenf. 1. 4 (II p. 246 n, 5).

Page 1