II. Renversement de la constitution
Renversement Une prescriptioQ de l'Etat qui serait juridiquement immuable consutuuon ^^t uue coiitradictio in adjecto. La communauté peut bien se républicaine, jj^p pQQp toujouFS par un actc bilatéral et telle est bien l'idée sur laquelle reposent les traités internationaux ; mais la communauté ne peut pas plus renoncer en droit par un acte unilatéral à la faculté de modifier plus tard sa volonté que le testateur ne peut se défendre à lui-même de révoquer son testament. Cette différence se manifeste extérieurement dans ce fait que la confirmation morale et religieuse par le serment du magistrat ou de la communauté ne s'ajoute ordinairement (550) aux actes de la communauté que s'ils sont bilatéraux (1). Dans la pratique^ les Romains ont également observé en principe cette loi de la logique. Sans doute, les resolutions populaires contiennent souvent la déclaration qu'elles sont immuables et édictent une peine contre toute tentative qui serait faite pour les abolir ou les modifier; mais ces déclarations n'ont pas eu plus d'importance au point de vue juridique que l'affirmation par les particuliers que telle disposition est de leur part un acte de dernière volonté. Une telle loi est susceptible d'être abolie comme toute autre qui ne contiendrait pas une clause de ce genre, et il n'y a même pas d'exemples qu'une tentative
(1) Lorsque nous rencontrons la confirmation par serment d'un acte de la communauté en dehors de la matière des traités internationaux, il s'agit en général de l'établissement de droits privés, notamment de la propriété foncière privée ; il on fut ainsi, par exemple, lors de la fondation de colonies, lors de la loi agraire de César et lors d'autres actes semblables {St. R., 3, 362. 885 n. 1 [Dr. publ.. 6, 1, 415. 7, 59, n. 2]). L'immuabilitéde ces actes de la communauté se fonde sur ce fait que, d'après la conception originaire, les droits privés ne sont pas sous, la dépendance absolue du pouvoir de l'assemblée populaire et que la liberté et la propriété ne peuvent pas être enlevées arbitrairement au citoyen romain, même par un vote des comices; une telle loi est dans un certain sens un acte bilatéral. Tout autre est le serment d'observer certaines lois qu'on exige des magistrats lors de leur entrée en charge (SI. U., I, 620 [Dr. publ., 2. 291]). Un tel serment n'a pas pour objet de garantir que la loi ne sera pas modifiée, mais qu'elle sera consciencieusement observée pendant l'année de charge.
infructueuse faite pour oblcnir l'abolition de celle loi ait entraîné l'application de la peine édictée par la loi elie-môme. La volonté de la communauté est et demeure variable et la tentative faite pour amener ce changement peut échouer, elle n'est pas punissable (1).
D'après ce qui précède, on voit que le droit public romain ne considère pas le renversement de la constitution comme un cas de perduellion. La tentative faite pour modifier la forme de gouvernement existante est légitime en soi, mais il peut y avoir dans les moyens employés une violation de la loi. Cette règle souffre toutefois une exception: toute tentative faite pour restaurer la royauté unique et viagère (2) ou pour établir une magistrature du même genre (3) est non seulement traitée comme perduellion par les lois (4), cette ré- (531)
(1) Nous avons exposé ces idées plus longuement dans St. R., 3, 360 sv. [Dr. pitbl., 6, 1, 413 sv.].
(2) Les termes employés dans ce sens sont regnum occupare (Varron, 5, 157 ; Cicéron, De rep., 2, 55, 60 et ailleurs) ou appetere, (Gicéron, Lael., 11, 36;P/a7., 2, 44, 114; De dom., 38, 101) ou affeclare (Val. Max., 5, 8, 2; Pline, IL n., 34, 4, 15, c. 6, 30 ; Quintilien, 5, 9, 13. c. 13, 24 et fréquemment plus tard;) TupawiSt ÈitiTÎTsaeai (Diodore, 12, 37) ou i-K^èâWti^on (Diodore, 15, 35). Par euphémisme, on désigne la révolution comme une i innovation » (ves novae). Cette expression se trouve déjà chez Cicéron (Cut., 1, 1, 3 : Sp. Maelium 7iovis rébus sludentem) et devient surtout très usitée dans la suite (par ex.. Tacite, Ânn., 14, 62. 16, 7. Hht., 1, 7. 4, 38. 49); mais elle a une portée beaucoup plus étendue et appartient à la politique et non au droit pénal.
(3) Cicéron, De re p., 2, 27, 49 : noslri omnes reges dixerunt qui soli in populo perpetuam polestatem haberent, formule où sont très exactement relevés les éléments constitutifs de la République : collégialité et annalité des magistratures. Le terme technique pour désigner la magistrature analogue à la royauté est dans le droit public postérieur celle de magistrat non soumis à la provocation (Cicéron, Dere p., 2, 31, 54. Ïite-Live, 3, 55 (n. 4).
(4) Tite-Live, 2, 8, 2 (cpr. Denys. 5, 19. Plutarque, PopL, M. 12; St. R., 2, 16 [Dr. piibl., 3, 16]) nous présente cette règle comme posée après la chute de la royauté par la loi Valéria de sacrando ctim bonis capile ejus, gui regni occupandi consilia inisset et reproduit la même règle 3, 55. par rapport au décemvirat, dans une double forme, d'abord comme loi consulaire : qui [magistratum sine prouocatione) creasset, eum jus fasque essel occidi neve ea caedes capilalis noxae haberetur, puis comme (débiscite : (ut) qui... magistratum sine provocatione creasset, tergo ac capite puniretur. Il est vraisemblable, étant donné surtout qu'on traite en même temps de la situation respective du plébiscite et de la loi proprement dite, qu'on a in-
pression légale est encore fortifiée par le serment que les citoyens prêtent pour eux et leurs successeurs de ne plus jamais supporter un roi ou une magistrature analogue (1). Ici la passion politique triompha de la logique du droit. Une application de celte loi pénale se trouve dans les récits plus ou moins historiques que nous avons des procès de perduellion contre Sp. Cassius 268/486 et M. Manlius 369/385 (2). — Toutefois on ne se contenta pas de faire rentrer ces actes dans les délits. La prescription légale qui punissait la tentative de restauration de la monarchie comme trahison servit dans la doctrine du parti des loyalistes républicains de point d'attache à une théorie juridique, d'après laquelle tout citoyen romain a le droit et le devoir de tuer sans procédure préalable quiconque s'efforce d'acquérir un pouvoir royal de ce genre ou l'a déjà acquis. Le fait que ces lois contenaient une sacratio contre ceux qui tenteraient de rétablir la monarchie ne justifie pas cette déduction; car, comme nous le montrerons (552) dans le Livre suivant, la sacratio n'est que la menace de la peine capitale, et le droit ne permet l'exécution de celle-ci que s'il y a eu une condamnation judiciaire (3). Mais le serment prescrit par ces lois, et que les citoyens prêtaient pour eux et leurs héritiers, fondait non pas, il est vrai, une obligation juridique, mais une obligation morale et politique de
troduit ici dans l'histoire la même règle juridique sous deux formes différentes. Au fond, ce récit a toujours sous cette double forme le même objet : l'action de perduellion et son exécution.
(1) Tite-Live, 2, J, 9 : Bruius... populum... jure jurando adegit neminem Romae passuros regnare. PluLarque, Popl., H.
(2) Les deux récits que j'ai commentés en détail dans mes Rom. Forschungen, 2, i53 sv., sont légendaires et on a dénaturé le premier en faisant intervenir, ce qui est injustifiable, les quaeslores parriciilii dans le procès d'Étal (I p. d78 n. 2); mais il n'est pas douteux que ce cas de perduellion ait trouvé sa place dans les théories juridiques romaines. Appien, B. c . 2, 108, nous rapporte un cas où les citoyens rivalisèrent pour l'exercice d'un procès de ce genre.
(3) l/erreur, telle qu'on la trouve par exemple chez Plutarque, Popl., 11, et consistant à croire qu'il n'y a pas de procès en cas de sacratio, peut avoir été incorporée dans le récit par des chroniqueurs postérieurs ; ce n'est pas la sacratio qui a déterminé les meurtriers à agir, mais le serment prêté (II p. 251 n. 2).
LE CRIME d'État 351
traiter d'emblée un tel roi comme ennemi; à vrai dire, un tel serment tendait à faire de la révolution un moyen de répression politique. Cette doctrine légitimiste du parti républicain a été consignée dans la légende de l'assassinat avec guet-apens du simple citoyen Sp. Maelius par un autre citoyen également sans charge, G. Servilius Ahala(l). En fait, le plus grand des Romains en fut la victime (2)^ mais ses successeurs réprimèrent son assassinat en poursuivant les coupables comme meurtriers (3). Cette théorie et ces applications n'appartiennent pas au véritable droit pénal.
La communauté plébéienne se constitua de la môme ma Renversement nière que la république patricienne et s'organisa manifeste- conïitu'iion ment à l'instar de cette dernière. A sa législation autonome, p'ébéienne. qui ne jouissait pas en droit de la même force que les résolutions du peuple entier, elle conféra non seulement la sanction capitale attachée par un vote du peuple entier au bannissement de la royauté (4), mais elle lui donna également
(1) La valeur paradigmatique de ce récit (cpr. sur ce récit mes explications dans Bôm. Forschiingen, 2, 199 sv.) est obscurcie par l'addition postérieure qui y fut faite de la dictature et de la charge de maître delà cavalerie. Ce récit est le programme précis suivi pour la mise à mort de César, y compris le guet-apens.
(2) Appien, B. c, 2, 119 : (les meurtriers de César) xoO ppo-jTo-j toO TtâXat xa\ Twv tÔte (TçtiTtv ô|i.w(j.oa(jLév(ov êitt toï; uiXat Sao-sXeûfftv àv£jxc[ivr|0-xov.
(3) Cpr. I p. 231 n. 2. Même dans la légende d'Ahala on trouve la répression criminelle de l'acte (Cicéron, De domo, 32, 86, Derep., \, 4, 6 , Ïite-Live, 3, 21).
(4) Sacralap leges sunt, dit Festus, p. 318, quitus sanclum est qui quid adversus eas fecerit, sacer alicui deorum sil cum familia pecuniaque sunt, qui esse dicant sacratas, quas plèbes jurata in monte sacro sciverit. L'affirmation de Festus que sous le nom de leges sacratae on comprend tout d'abord les résolutions autonomes qui ont conslilué la plébo, est confirmée par Cicéron, De leg., 2, 7, 18 ; Pro Tullio, 47 et chez Asconius, In Cornet. , p, 75 et en outre par Asconius. loc. cit., et Tite-Live, 2, 54, 9. 3, 32, 7. 5, H, 3. 39, 5, 2; tandis que ce dernier, 2, 33, 3, les considère comme formant une constitution unique et les appelle du nom de lex sacrata, exactement comme Festus, p. 318, les nomme lex tribun icia prima. — 11 y a d'ailleurs, en dehors de la constitution plébéienne, d'autres leges sacratae : comme la prohibition des privilégia ((jicéron. De domo, 17, 43; Pro Sest., 30, 65) ; laloilcilia sur l'Aventin (Ilp. 257 n. 2); une loi de 412/342 contre la dégradation militaire (II p. 257 n. 2); sans doute aussi le plébiscite de 397/357 ne guis postea poputum revocai^et (Tite-Live, 7, 16, 8; St. R., 3. 381, n. 2 [(Dr.
(553) par un serment fait pour soi et pour ses liëriliers le sceau de l'immuabililé (1), Celte coustilulion plébéienne, appelée du Dom de leges sacratac au sens le plus élevé du mot, comprenait les règles suivantes: exclusion des patriciens de la présidence de la plèbe (2), inviolabilité des tribuns (3), intercession des tribuns (II p. 256 n. 1), liberté de parole des tribuns (II p. 264 n. 5); elle embrassait donc en substance tous les droits des chefs de la plèbe, qui d'après le droit public appartenaient aussi aux magistrats patriciens (4). Par le serment, les plébéiens s'engageraient pour toujours à ne souffrir ni violation, ni suppression de ces droits. Des violations de ces droits et des actions de perduellion ou de lèsemajesté fondées sur ces violations ont eu fréquemment lieu, ainsi que nous l'exposerons plus loin ; mais il n'y a jamais eu d'attaque directe contre la constitution de la plèbe qui pût
puiil., 6, 1, 437, n. 2]), ayant pour sanction la peine capitale. Enfin, dans le langage militaire, on désigne sous le nom de convocation lege sacrata la convocation à laquelle les personnes tenues du service militaire doivent répondre sous peine de mort (I p. 49 n. 1). — L'épithéte qui distingue ces leges des autres vise vraisembla])lement, ainsi que l'exige l'étymologie et que le dit expressément Festus, la sanction capitale contenue dans la formule de sacniLio ; elle exclut donc tous les délits de moindre gravité. Si on l'emploie surtout pour désigner les lois constitutives de la plèbe, il faut probablement en chercher la cause dans ce fait que ce fut seulement au cours d'une longue lutte de classes que le caractère obligatoire de ces plébiscites, c'est-à-dire l'efficacité de leur sanction capitale, fut reconnu, tandis qu'aucune discussion de ce genre ne fut jamais élevée pour les cas de trahison et de meurtre.
(1) Festus, p. 318 (II p. 231 n. 4) et ibid. sous sacrosanclus. Tite-Live, 3, 53, 6.
(2) Cicéron, De prou, cons., 19, 46,: Pro SesL, 7, IG. Tite-Live, 5, 11, 3.
(3) Cicéron, Pro Tullio, 47 sv. : {lex antiqua) de legibus sacratis, quae juheat impune occidi einn qui Iribunum plebis pulsaverit et ailleurs. C'est pour cette raison que les magistrats de la plèbe sont désignés sous le nom de sacrosancti. SI. H.. 2, 286. 298 [Dr. puhl., 3, 329. 343.]
(4) Il y a peut-être eu en cette matière d'autres prescriptions qui nous sont restées inconnues; en particulier, la perpétuité du tribunal do la plèbe sur laquelle repose la perpétuité de la plèbe n'est pas garantie par le droit pulilic; car Vinlerregnum fait défaut dans l'organisation de la plèbe. Mais pour explifjuer celte lacune il faut plutôt recourir à l'idée que la constitution plébéienne n'est pas autre chose qu'une réglementation de la révolution et que cette dernière se défend elle-même, même lorsque sa protection n'est pas assurée.
monarchie.
être assimilée à la teotalive de restauration de la monarchie (1). La menace d'une révolution a suffi dans ce cas pour (Soi) écarter l'atteinte projetée à la situation particulière de la plèbe et pour détourner la révolution elle-même qui en serait résultée par contre-coup.
Les lois pénales patriciennes et plébéiennes contre les len- Tactique tatives faites pour changer la constitution existante perdirent ^ ^"°"''^ « toute valeur lors de la dictature de César et de nouveau plus tard, quand les poignards des légitimistes eurent fait disparaître le monarque et non la monarchie, lors de la fondation du Principat par Auguste, c'est-à-dire lors de l'établissement par lui d'une magistrature suprême, unique et viagère. Mais ce Principat n'a jamais eu ni poursuivi la perpétuité juridique. Par suite, la notion juridique de renversement de la constitution ne lui est pas applicable. Si la magistrature du princeps est vacante pour cause de démission ou de mort, toute personne peut s'en emparer sans commettre aucune violation de droit ; aucun système, ni celui de l'hérédité, ni celui de l'élection n'est juridiquement consacré pour la dévolution de cette charge (2). La tentative faite pour priver le princeps de sa fonction soit en rétablissant la constitution républicaine (3), soit en le remplaçant par une autre per-
(1) Le fait que le tribun do la plèbe dans le cas de Metellus (I p. 52) se fit lui-même le justicier du coupable n'a rien à voir avec le serment plébéien, le tribun ne fit alors que traiter l'offenseur comme perdueliis.
('2) Une distinction des souverains légitimes et des souverains illégitimes (des lyranni pour nous servir de l'expression courante à l'époque postérieure, déjà signalée par Cicéron, De re p., 2, 27, 49, comme le terme grec usité pour désigner le rex injustiiset employée plus tard vis-à-vis des souverains romains illégitimes, ainsi que le fait par exemple Constantin pour Licinius C. Th., 15, 14, d) existe certainement en ce sens que, le Sénat étant formellement investi de la souveraineté à l'époque impériale, tout princeps est reconnu comme légitime, lorsqu'il a été traité comme tel par le Sénat, ne fût-ce que pendant le plus court laps de temps. C'est ce que prouve de la manière la plus nette l'attitude prise vis-à-vis des deux premiers Gordiens.
(3) Le rétablissement de la République par une voie révolutionnaire n'a vraisemblablement plus été tenté, après la catastrophe de Néron, que par Clodius Macer en Afrique. Mais la politique du gouvernement vis-àvis des tendances républicaines, telle'que Tacite, Ann., 16, 22, la caracté-
sonne (1), est le plus grave de tous les crimes de lèse-majesté ; mais elle n't st ainsi qualifiée en droit que parce qu'elle est une (555) atteinte au caractère viager de la magistrature souveraine, elle est donc réprimée non comme un attentat contre la charge, mais comme un attentat contre le magistrat. En fait, une république immuable a été remplacée par une monarchie également immuable ; mais Auguste dans sa politique toute de raison n'a pas imité les procédés usités lors des révolutions antérieures^ c'est-à-dire lors de l'expulsion des ïarquins et lors de la création de l'Etat plébéien, et n'a pas entrepris d'assurer pour toujours à l'Elat son caractère monarchique, soit par une loi, soit par un serment. Sans doute, ce qui avait été autrefois un devoir civique pour les pères devint alors un crime pour les fils ; mais s'il est possible de citer parmi les cas de perduellion du droit pénal le renversement de la République, il ne peut pas en être de même pour le renversement du Principat {2). Celte conception ne s'est modifiée que pour la monarchie de Dioclétien ; mais, dans la dernière période et dans l'organisation de l'Empire à cette époque, la constitution républicaine est si complètement impossible et si totalement oubliée que la monarchie apparaît moins comme un régime fondé sur les principes que comme un système naturel de gouvernement et que toute révolution se présente comme visant exclusivement la personne du souverain.
rise avec beaucoup de neltetc et d'exactitude, se manifeste notaimnent dans les poursuites contre les hommes de lettres de l'époque, soit parce qu'ils avaient gloriûo les meurtriers de César (Gremutius Cordus sous Tibère : Tacite, Ann., 4, 34. 35. Dion, 57, 2i. Suétone, Tih., 61) ou Caton (Tacite, DiaL, 2), soit parce qu'ils avaient fait de simples déclamations de rhétorique contre les tyrans (Dion, t>!), 20. 07, 12. Juvenal, Sal., 7, 204).
(1) Cela s'appelle impevium cupere (Tacite, /!««., 12, i2) tyv(i?midem adfeclare {Vita Pu, 7), depuis le iii« siècle surtout purpurain sumere (St. R., 1, 433 [Dr, publ., 2, 70]). On considère comme un acte du même genre le fait de se présenter sous le faux nom d'un ancien empereur, comme cela eut lieu maintes fois, notamment après la mort de Néron, et même le fait de se présenter sous le faux nom d'une personnalité capable de recueillir la succession de l'empereur, par exemple, sous le nom d'Agrippa Poslumus (Tacite, Ann., 2, 39. 40).
(2) Le silence des sources juridiques à cet égard est très éloquent.
III. Violation des Devoirs incombant aux Magistrats et aux Prêtres.
Il est évident, bien que la loi pénale n'ait peut être jamais dôius
... des magistrats.
formule expressément cette règle, que toute violation grave de la constitution par un magistrat, par exemple, le fait de commencer une guerre sans en avoir reçu le mandat ou de continuer l'exercice de ses fonctions au delà du terme légal et toute autre infraction grave aux devoirs de la charge, par exemple, la fuite du général par lâcheté devant l'ennemi, peut être punie comme perdueliion ou crime de lèse-majeslô. La même remarque s'applique aux manquements des prêtres de la communauté aux obligations qui leur incombent. L'application pratique de celte règle a lieu dans les nombreux procès de reddition de comptes, capitaux ou non, intentés à raison d'actes de ce genre contre d'anciens magistrats par les tribuns de la plèbe, depuis que la juridiction de ces derniers est reconnue sans conteste. Nous avons déjà réuni ailleurs (1) les causes qui peuvent donner lieu à des procès de ce genre, mais il nous parait inutile de les exposer en droit pénal; car (556) elles sont aussi diverses que les devoirs des magistrats et dans un système où la peine oscille do la peine capitale à l'amende légère en passant par les peines dont le taux dépend exclusivement de l'arbitraire des autorités chargées de l'accusation, les différents cas particuliers peuvent bien être intéressants pour l'histoire et la politique, ils ne sont nullement instructifs pour le droit pénal. En droit, la notion de lèse-majesté embrasse tout acte qui porte atteinte à la dignité de la magistrature (2) ; mais dans la pratique l'action pénale se res-
(1) st. R., 2, 320 sv. [Dr. publ., 3, 368 sv.]. On peut mentionner ici le procès que les textes désignent expressément comme procès capital do perdueliion et qui fut intenté contre G. Popilius (647/107), légat du consul L. Cassius, à raison de la capitulation honteuse qu'il avait signée avec l'ennemi pour sauver les troupes [Rhet. ad Her., i, 15, 25. 4, 24, 34; Cicéron, De leg., 3, Î6, 36).
(2) Sénèque, Conlr., 9, 2, 17 : lex (majestatis) rjuid oporleal quaerit, alix quid liceal. Licet ire in lupanar; si praecedentibus fascibus praelor deducitur
256 DROIT PÉXAL ROMAIN
Ireint ou du moins doit se restreindre, comme nous l'avons déjà fait ressortir, d'une part, aux délits graves pour lesquels la coercition ne suffit pas, d'autre part, aux délits qu'on ne peut pas convenablement faire rentrer dans le champ d'application d'autres actions pénales. Nous relevons ici un certain nombre de cas qui appartiennent à notre matière et que nous trouvons indiqués dans les œuvres historiques ou juridiques qui nous sont parvenues.
1. Le magistrat doit se soumettre à la prohibition et à l'intercession régulière d'autres magistrats. Il est tenu dans les limites fixées par la loi de s'abstenir de tout acte de sa charge, permis en soi, lorsqu'un magistrat plus élevé le lui défend, lorsqu'un magistrat égal ou un tribun de la plèbe fait intercession (1), ou lorsqu'une inlerdiclion générale d'exercer la fonction est prononcée sous la forme d'un justitium (2). Toute violation de ces règles de compétence enlève à l'acte en question son énergie juridique, mais celui ci n'est pas toujours punissable; c'est seulement au cas où la défense émane d'un tribun de la plèbe que l'action de lèse-majesté peut ôtre intentée (3). Lorsque, sous la domination impériale, le tribu- (oo7) nat de la plèbe fut supprimé en fait, Vintercessio tomba presque complètement en désuétude (4).
in lupanar, ynajeslalein laedet Ucet qiia guis velil veste iill : si praetor jus
in veste servili vel muliebri discerit, violahil majestatem.
(1) Quant aux iiiodalilés du droit de prohibition et de l'intercession, nous renvoyons à l'exposé que nous avons fait dans le Livre précédent (II p. d4C sv.). L'intercession des tribuns, calquée sur celle des collègues, n'est pas comptée expressément au nombre des leges sacratae (II p. 251 n. 4), mais elle appartient sans donte à ce groupe.
(2) Menace d'une amende par le tribun pour inobservation du justitium : Plularque, Tib. Gracc.hus, 10.
(3) St. R., 1, 287 sv. [Dr. puld.. 1, 328 sv.]. On peut citer comme exemples de procès de ce genre le procès comitial fondé sur une perduellion et rapporté par Tile-Live, 43, 16, pour l'année 585/169 et l'action de lésemaje&té inlentée en 689/65 devant les jurés contre G. Cornélius, parce que celui-ci avait lu lui-même un projet de loi qu'il avait présenté, bien que les tribuns iiilercédants eussent déjà interdit à l'appariteur de faire cette lecture.
(4) Si. R., 2, 300 [[)r. publ., 3, 350J. Le Princeps exerce s'iins doute encore
2. Les nombreuses règles sur les limites et le fonctionnement de la puissance comitiale, par exemple l'inadmissibilité de la loi pénale dirigée contre une seule personne, doivent être considérées comme des prescriptions adressées aux magistrats qui président les comices. Lorsque ces règles sont munies d'une sanction pénale, leur violation tombe sous le coup de la loi de lèse-majesté (1), tandis qu'il n'en est pas de même lorsqu'elles se présentent sans sanction pénale comme « leges iwperfectae ».
3. On trouve aussi des prescriptions pénales du même genre pour l'exercice des droits militaires et autres des magistrats (2\
4. Sous la République, les tribuns ont le droit d'infliger une amende aux consuls, lorsque ceux-ci ne prennent pas à temps leur commandement militaire (3).
5. Les excès de pouvoir du gouverneur de province occupent dans nos sources juridiques une place à part. Si en soi tout empiétement dolosif d'un magistrat au delà des limites fixées à ses pouvoirs par la constitution peut être rangé dans la catégorie des crimes d'Etat, cela n'a presque exclusivement lieu chez les jurisconsultes que pour les excès de pouvoir des gouverneurs. La raison en est sans doute que ces derniers, investis en fait du pouvoir militaire tant dans les derniers siècles de la République que sous l'Empire, furent, plus que tous les autres, entraînés à ne pas tenir compte du
l'iiitercessio en vertu de sa puissance tribunitienne : St. R., 2, 879 [Dr. publ., 5, 155].
(1) Dans cette catégorie rentrent les prohibitions du privilegium et la défense de tenir des comices hors de Rome, les deux cas ayant pour sanction la peine capitale II p. 251 n. 4.
(2) Tite-Live. 7, 41 (cpr. 2, 55), 4, pour l'année 412/342 : lea- sacrata militai-is lafa est, necujus militis scripti nomen nisi ipso volente deleretur additumque legi, ne rjuis, iibi tribunus militum fuisset, postea ordinum ductor esset. La sanction était également ici la peine capitale. Il en est de même pour la loi sur le partage de l'Aventin, dont la teneur n'est pas à vrai dire hors de doute (Tite-Live 3, 31, 1. c. 32, 7. Denys, 10, 32).
(3) Tite-Live, 42, 21, 4 : tribuni plebis... consulibus mullam se dicturos, nisi in provinciam exirent, denuntiarunt.
Droit Pénal Rom-iin. — T. II. 17
droit existant; c'est d'ailleurs pour cette raison que toutes les révolutions importantes eurent pour promoteurs ces magistrats. On cite comme exemples d'excès de pouvoir commis par ces magistrats les actes suivants :
a) Le fait par le gouverneur de province de franchir les limites de la province avec les troupes qui sont sous ses ordres (1).
(558) b) Rester dans la province après l'arrivée du successeur et
refuser de remettre le commandement militaire (2).
c) Lever des troupes sans en avoir reçu le pouvoir (3). D'après la constitution républicaine, le droit de lever des troupes appartient au consul et ne se rencontre pas ordinairement chez le prêteur et par conséquent pas chez le gouverneur de province (4). Sous la Monarchie, ce droit est réservé à l'empereur et ne peut être transmis que par un mandat spécial (5).
d) Faire une guerre offensive sans en avoir le pouvoir (6). Sous la République, c'est aux comices qu'il appartient en droit d'engager une guerre (7) ; sous la Monarchie, c'est un droit réservé à l'empereur (8).
(?) S'approprier le droit de grâce (9).
(1) C'est ainsi qu'un procès de lèse-majesté fut intenté en 700/54 contre Gabinius, gouverneur de Syrie, parce qu'il avait conduit ses troupes dans le royaume d'Egypte : Cicéron, In Pis., 21, 50 exii-e de proviiicia, educere exercitum, bellum sua sponle gerere, in regnum injussu populi R. aut senalus accedere.... cum plurimae leges veleres tuni lex Cornelia majestalis, Julia de repetundis planissime vetal.
(2) Dig., 48, 4, 2 : (jui de provincia, cum el successum csset, non discessil. 48, 4, 3 : qui cum ei in provincia successum esset. exercitum successori non Iradidit.
(3) Dig., 48, 4, 3 {qui injussu principis) dilectum habuerit, exercitum comparaverit. Paul, 5, 2!), 1 ; Dion, 53, 48.
(4) St. R., 2, 'Jo [Dr. publ., 3, 109]. (o) St. «., 2, 849 [Dr. publ., 5, 121].
(6) Cicéron, In Pis., 21, 50 (11 p. 258 n. 1) ; Dig.. 48, 4, 3: qui injussu principis bellum gesserit. Paul, 5, 29, 1. Dion, 54, 3.
(7) St. fi., 3, 342 [Dr. publ., 6, 1, 390]. Pour le Sénat, comp. ibid., 3, 1087 [Dr. publ., 7,294].
(8) St. fi., 2, 951 [Dr. publ., 5, 242].
(9) Dig., 48, 4, 4 : gui confessuin in jinticio reum et propter hoc in vincnln conjeclum emiseril. L'omission du délinquant condamné n'est sans doute
des prêtres.
/) Dans la dernière période de l'empire, donner à des constructions publiques son propre nom à l'exclusion de celui de l'empereur (1).
6. Le fait par le magistral de consigner dans des actes publics des déclarations contraires à la vérité (2).
7. Il est naturel que la violation des obligations religieuses contenues dans les devoirs de la fonction, par exemple le manquement à l'obligation d'accomplir un acte ou de ne pas l'accomplir imposée au magistrat par l'examen des auspices (3) (559) et l'omission d'actes du culte incombant au magistrat comme
tel (4), ait pu être traitée comme crime d'État, bien que dans nos sources, malheureusement insuffisantes pour l'époque où elles sont vraiment dignes de foi, de telles accusations n'apparaissent que comme prétextes à des procès politiques.
8. La même conception ne s'applique que dans une me- Délits sure restreinte aux obligations des prêtres; la tendance s'est ici fait jour, d'une part, de ne pas soumettre le sacerdoce aux lois de la magistrature (5), et d'autre part, de ne conférer au sacerdoce aucun pouvoir sur la magistrature (6). Une application plus étendue du contrôle sacerdotal, étant donné surtout que les sacerdoces de la cité étaient régulièrement
qu'accidentelle. C'est également le gouverneur de province de l'époque impériale qui est ici visé en première ligne.
(1) Dig.. 50, 10, 3, 2. 1, 4. C. Th., 15, 1, 31 = C. Just., S, 11, 10.
(2) Difj , 48, 4, 2, qui sciens falsum conscrips[er]it vel recitaveril in labulis publicis. Nous parlerons de délits du même genre à propos du falsum et du péculat.
(3) Cicéron, De leg., 2, 8, 21, termine l'exposé des droits qui appartiennent à l'augure par ces mots : quique non paruerit capital esto. Procès de lése-majesté pour violation des auspices : St. R., 2, 321, n. 1 [Dr. publ., 3, 370, n. 1]. Cpr. 1, 116 [1, 132].
(4) Procès de lèse-majesté pour omission d'actes : St. R., 2, 322 n. 1 [Dr. publ., 3, 371, n. 2].
(5) St. R.. 2, 18 [Dr. publ, 3, 19].
(6) Dans les cas exceptionnels où le sacerdoce obtient une certaine puissance sur la magistrature, on fait remarquer que le prêtre l'emporte sur le magistrat (Val. Max., 1,1, 2 : religionique summum imperium cessil. Tite-Live, Ep.,Vl : sacrorumque quammagistratutim jus potentnis fuit). C'est sans doute eu égard à ces cas exceptionnels que Festus dit Ep., p. 126 : maximus pontifex dicitur, quod tnaximus rerum quae ad sacra et religionem pertinent judex sit, vindex contu7naciae privatorum magistratuumque.
réunis aux magistratures chez les mêmes personnes, aurait investi les prêtres d'une influence regrettable au point de vue politique. Les manquements aux devoirs sacerdotaux ne sont pas réprimés par les magistrats, mais par le grand Ponlife. Celui-ci n'exerce d'ailleurs sa juridiction que sur les prêlres qui lui sont directement soumis. 11 intervient principalement contre les flamines et des procédures fréquentes ont eu lieu contre ces derniers, surtout à raison de l'obligation qui incombe aux trois flamines du rang le plus élevé de ne pas quitter Rome plus de deux fois par an et jamais plus de deux jours chaque fois (1). Son pouvoir répressif se manifeste aussi vis-à-vis du rex sacroriim (2) et des augures (3). En deçà des limites que nous venons d'indiquer, le grand Pontife n'a que la coercition inférieure (1 p. 44), mais ses pouvoirs sont élargis grâce à la faculté qui lui appartient en matière d'amendes de dépasser les limites de la coercition et d'engager dans ce (560) cas un procè? pénal en forme, avec possibilité de provocation
au peuple (4).
Délits 9. On peut assimiler aux devoirs d'une fonction publique
''^ "^^^/^'J""^^^ toute obligation politico-morale qui incombe à celui qui se charge d'accomplir un acte pour la communauté. Celte règle ne s'applique pas seulement au légat et au sénateur ; les fautes commises dans la surveillance des prisonniers d'État (o) et dans l'entreprise de livraisons pour l'Etat (0) ont également donné lieu à l'action de perduellion. Toutefois le gouvernement romain ne semble pas s'être aisément décidé à poursuivre par une action criminelle les mandataires de la
(1) Tacite, Ann., 3, 58. 59. 71, Cicéron, Phil., \\, 8, 18. Tite-Live. 19 (= Val. Max., 1, 1, 2). 37, 51. St. R., 2, 57 sv. [Dr. piibL, 3, 64 sv.].
(2) Tile-I.ive 40, 42. Le récit doit être entendu en ce sens que le grand pontife peut nommer le re.r sacronnn, sans avoir besoin de s'assurer du consentement de l'élu, et qu'on discute ici sur le point de savoir s'il en résulte pour ce dernier l'obligation de se démettre de sa charge laïque.
(3) Festus. p. 343 Snlitrno (St. R.. 2, 33 n. 1 [Dr. piihl., 3, 39, n. 1]).
(4) Des procès de ce genre avec provocation sont menlionnés chez Cicéron, Phil., 11, 8. 18. Tit.'-Live. 37, 51. 40, 42. Festus, lor. cil.
(5) Diodore, p. 533; 5/. R., 2, 323 [Dr. publ.. 3, 372].
(6) Tite-Live, 25, 3. St. R.. loc. cit. [Dr. publ., loc. cil.].
puissance publique non revêtus d'une magisiralure ; il est vraisemblable que l'État a eu rarement recours à une procédure de ce genre contre les officiers non magistrats (1).