Mariage déshonorant
La législation d'Auguste sur le mariage a frappé de la peine d'une jntestabilité relative s'élendant aux rapports des deux personnes unies tout citoyen romain qui contracte sciemment un mariage considéré comme déshonorant, soit parce que la femme ne possède pas les droits de l'honorabilité civique, soit parce qu'il s'agit d'un sénateur qui épouse une affranchie (5).
(1) Paul, Dig., 48, 2, 3, 3 : quod adiilterum depvehensum dimiserit. Tryphoninus, loc. cil. : si i}i adulterio deprehensam uxoreni non dimiserit. Paul, 2, 26, 8 = Coll., 4, 12, 1. Dig., 48. 5, 2, 2-6. 1. 30, pr. 1. 34. Cod.. 9, 9. 11. c. 2a. La connaissance et la tolérance de ces faits ne rendent pas le mari punissable en droit (Dig., 48, 5, 2, 3 ; constitution plus sévère : Cod., 9, 9, 17). Le pouvoir censorial est naturellement plus étendu que le pouvoir répressif (par exemple, Suétone, Dom., 8).
(2) Tryphoninus, loc. cit. : si prelium pro cnmperto slupro acceperil. Dig., 4, 2. 8. 48. 2, 3, 3. tit. 5, 30, 2.
(3) Scaevola, Dig., 48, 5, 15 pr. : is cuj'iis ope consilio dolo malo faclum est, ut vir femiuave in adulterio deprehensi pecunia aliave qua pactione se redimerent. Dig., 48, 5, 33, 1.
(4) Tryphoninus, loc. cil. : si adulterii damnatam sciens uxorem duxerit. Dig., 23, 2, 26 (lecture incertaine). 25, 7, 1, 2. 48, 5, 12. 13. 1. 30, 1. Cod., 9, 9, 9, c. 17. Il n'est pas dit ([u'une peine plus étendue atteigne aussi la femme dans ce cas. Cpr. II p. 414 n. 1.
(5) Ulpien, 16, 2 : alic/uando (conjuges) ni/iil inler se capiunf, id est si contra legem JuLiam Papinmque l'oppaeam contraxerint malrimoniurn, verbi gralia si famosatn quis uxorem duxerit aut lihertinam senator. Dig., 23, 2, 44.
CoDslantin I a renouvelé cette prescription pour les personnes de condition, même pour celles des municipes (1). Au moins à l'époque postérieure, on aégaleraent aussi traité comme nul le mariage conclu contrairement à ces prohibitions. Mais le mariage déshonorant ne donne pas lieu à une répression proprement dite et il suffira de le mentionner brièvement en droit pénal, surtout parce qu'un exposé détaillé de cette question ne pourrait être fourni que dans un traité d'ensemble du droit matrimonial impérial.