Proxénétisme {Lcnociniiim
Nous réunissons ici une série d'actes qui favorisent le stuprum et l'adultère et qui peuvent être considérés comme une assistance prêtée à l'accomplissement de ces délits ou comme un acte accessoire qui les accompagne ; nous les groupons sous le nom de proxénétisme {leiiocinium) donné par la lex Julia de adxdleriis au plus grave de cas actes (1). Ceux-ci sont :
1. le fait par l'un des époux de tirer un profit du manque- (700) ment à la chasteté commis par son conjoint (2) ;
2. le fait de prêter sa propre maison pour des rencontres en vue d'actes sexuels punissables (3). Celte règle s'étend à la pédérastie (4);
(1) Lenocinium, proxénétisme, désigne le fait de tirer un profit de la mauvaise conduite de tierces personnes. En lui-même il est une profession honteuse, mais n'est pas défendu. Il fut d'ailleurs une source importante de revenus pour l'État, lorsque sous l'Kmpire on le soumit à des impôts. Les mesures de police prises pour limiter l'exercice de celte profession n'appartiennent pas au droit pénal. Abstraction faite d'interventions isolées du gouvernement en qualité d'autorité suprême dans le domaine de la police des mœurs (Suétone, Tib., 35), la vente de femmes esclaves à des proxénètes n'a été permise par Hadrien que si elle est justifiée d'une manière spéciale {VHa Hadr., 18), elle a été prohibée par Théodose II {C. Th.. 15, S, 2 = C. JusL, 1, 4, 12 — H, 41, 6 et Nov. Théodose 11,18). Nous trouvons des constitutions de même tendance sous les noms des empereurs Léon (C. Jus^, 1, 4, 14:= 11, 41, 7) et de Justinien (AToy. 14).
(2) Tryphoninus, I>/,9., 4,4, 37,1 :{si) quaestum de adultei'io iixoris fecerit. Dig., 48, 5, 2, 2.1. 9, pr. 1. 30, 3. 4. Le proxénétisme du mari engage la responsabilité de ce dernier, mais ne soustrait pas la femme à la peine (D/g-., 48, 5. 2, 5. Rescrit du Coc?. greçj., 1. XIV, p. 241, Krûger). A l'inverse, la femme tombe sous le coupde la peine du lenocinium, si elle tire un profit de l'adultère de son mari [Dig., 48, 5, 34, 2). — Cette répression ne peut pas être étendue au père qui prostitue sa fille, ni à aucun autre fait de proxénétisme, bien qu'un pareil acte soit puni comme assistance donnée à un stupnnn. Théodose II a défendu la vente de la fille faite par le père à un proxénète de profession en même temps qu'il formulait une prohibition identique pour la vente des esclaves du sexe féminin faite dans le même but (n. 1).
(3) Tryphoninus, Dig., 4, 4, 37, 1 : si domum praebuevit ad stuprum adiilteriumve in ea committendum. Dig., 48, 2, 3, 3. tit. 5, 9. 1. 10. 1, 11, 1. 1. 33, 1. Le fait d'accepter de l'argent pour se taire {Dig.. 48, 5, 11, 1; cpr. Cod., 9, 9, 10) est également puni comme proxénétisme.
(4) Dig., 48, 5, 9, pr.
3. le fait par le mari qui saisit le complice de sa femme en flagrant délit d'adultère de le laisser aller et de ne pas divorcer (1);
4. le fait d'accepter (2) ou de provoquer (3) un dédommagement pécuniaire pour que l'action d'adultère ne soit pas exercée ;
5. la transaction sur l'abandon d'une action d'adultère déjà engagée (II p. 398 n. 6);
6. la conclusion d'un mariage avec une femme condamnée pour cause d'adultère ou de stuprum (4).
(701) Pour la procédure, la règle de la prescription quinquennale
s'applique; quant à la peine on observe ici en principe les mêmes règles qu'en cas d'adultère.