Le Rapt
Le rapt d'une femme ou d'un hom ne, lorsqu'il n'est pas punissable comme violence (Il p. 385 n. G), peut donner lieu à une poursuite du père ou du mari par l'action d'injure à raison de l'of- (702) fense qui atteint personnellement ces derniers; mais il n'a pas été puni comme crime public avant Constantin. Cet empereur est le premier (2) qui ait introduit en droit pénal comme crime
(1) C. Th., i. 6. 2. 3 (= C. Just., 5, 27. 1). Nov. Marcien, 4. Nov. Justinien, 89.
(2) C. Th., 9. 24, 1, de l'année 320 = Edit de Théodoric, 17-19. 92. Justi-
indépendant le rapt d'une femme libre, mariée ou non, en vue de rapports sexuels, que ceux ci revêtent ou non la forme du mariage. Le crime est exclu, lorsque les père et mère (1) ou les autres parents de la personne ravie ont donné leur consentement à l'acte; l'élément essentiel du délit réside dans ce fait quela personne ravie est parvenue aux mains du ravisseur contre la volonté de ses proches. Vis-à-vis du ravisseur, il est indifférent que la personne ravie ait consenti ou non; le seul effet de ce consentement est de faire encourir à cette personne une peine à l'instar de celle qui frappe le ravisseur (2). Au crime que nous venons de décrire, on a assimilé à l'époque chrétienne le rapt d'une vierge ou d'une veuve qui a fait vœu de chasteté, lorsqu'il a lieu contre la volonté de la personne ravie ; on a bientôt étendu celte règle au cas où le rapt a lieu avec le coosenlenient delà personne ravie, mais contre la volonté des supérieurs ecclé.-iistiques (3). — La répression consiste dans une peine capitale rigoureuse (4); le crime est d'ailleurs puni
nien la remplace par la constitution du C. Just., 9, 13, 1 (= 1, 3, 53 — Inst., 4, 18, 8. Cpr. Nov. 143).
(l) La loi de Constantin punit à vrai dire les parents eux-mêmes, si palienliam praebuerint. Cpr. Cod., 9, 13, 1,3 c.
(2; La prescription absurde de Constantin, d'après laquelle la personne ravie était punissable même en cas de rapt contre son gré, bien que dans une mesure moindre, a été supprimée par Justinien.
(3) La plus ancienne constitution qui mentionne le rapt de nonnes est celle de Gotislance II de 354 (C. Th., 3, 25, 1). La prohibition n'a, du moins au début, visé que le rapt qui a lieu contre la volonté de la j^ersonne ravie, mais, dans son développement postérieur, le droit n'a pas tardé à aller plus loin (cpr. Cod. Jusl., 9, 13, 1, 3 a. 3 b ; Nov. Marciani, 6 ; Nov. JusL, 123, 43).
(4) Il ne paraît pas nécessaire d'exposer ici les différentes aggravalions de peine contenues dans ces constitutions. Nulle part, le luxe des peines ne s'est montré d'une façon plus déraisonnable que dans la loi de Constantin sur le rapt. Constance atténue ces rigueurs (C. Th., 9, 13,2). Juli'-n déclare illégale la condamnation à mort prononcée dans de tels ca's (Ammien. 16, 5, 12), mais ses successeurs immédiats se laissent de nouveau entraîner par les élans d'une pieuse cruauté (Jovien, C. Th., 9, 2."). 2 =z C. Just., 1,3, 5; Sozomcno, Ilisl. eccl., 6, 3) et celte tendance persiste pendant toute la période postérieure. Justinien, poussé par sa sévérité pour le maintien des bonnes mœurs, a même prohibé le mariage entre le ravisseur et la personne ravie.
à tous égards de la manière la plus sévère (l); toutefois l'acliou s'éteint par l'expiration d'un délai de cinq ans (2).