Pédérastie
L'abus d'une personne de sexe masculin pour des plaisirs char- (703) nels(3) aéléj à l'époque républicaine, réprimé pout-êlroplus sévèrement que les actes impudiques commis avec des femmes. Abstraction faitede la discipline domestique, quinalurellement s'étendait à de telsactes(4), de l'action publique de violence et de l'action privée d'injurequi étaientpossibleslorsquc leursconditions d'exercice étaient réunies, on est intervenu contre ceux qui abusaient ainsi d'un ingénu, comme contre la prostitution, par voie de procédure édilicienne-comitiale (5). A la fin de la République et au début de l'Empire, la pédérastie a été. comme le rapt d'hommes, punie, sur le fondement d'une loi Scanlinia
(1) Celte sévérité se manifeste notamment dans les constitutions d'amnistie (C. Th., 9, 38); on a coutume de priver du bénéfice de l'amnistie non seulement ceux qui se sont rendus coupables d'un crime de lése-majesté et les meurtriers, mais aussi les ravisseurs.
(2) C. Th., 9, 24, 3 (= Ed. Theoclerici, 20). Cette constitution n'a pas été admise par Juslinien dans son Gode.
(3) En lalin, la pédérastie est rangée dans le stuprum, mais l'espèce de stuprum est déterminée par une addition, par exemple par l'adjonction des motsciiw masculo (Dig., 48, îi, 9, pr. cpr. 35, 1).
(4) Val. Max., 6, 1, 3. Dans la discipline domestique, la pédérastie est réprimée par le supplicium fusluarlum (Polybe, 6, 37, 9).
(5) Val. Max., 6, 1, 3 : M. Claudius Marcellus (f 546/208) aedilis ciiruUs C. Scantinio CapitoUno tribuno pi. dism ad populum dixit, quod filiiim suum de sttipro appellasset. Plutarque. Marc., 2, fait de l'accusé un édile et fait porter l'action devant le Sénat. Si, d'après le récit d'époque indéterminée contenu chez Val. Max., 6, i, 10, un magistrat inférieur arrête un citoyen pour cause de pédérastie avec un ingénu; si les tribuns de la plèbe elle Sénat laissent continuer l'incarcération, bien que le détenu offre de prouver que la personne dont il a abusé était par profession un enfant de plaisir et si le détenu termine sa vie en prison {'m carcere mori coaclus est), il n'y a là à vrai dire qu'une procédure administrative, mais ce récit rend cependant vraisemblable la conjecture d'après laquelle une procédure criminelle devait être en pareil cas légalement permise. — Dans les cas peu certains de répressions d'actes de pédérastie tentés ou consommés qui nous sont rapportés pour le v^ siècle de la fondation de Rome (cpr. II p. 261 n. 1), il faut tenir compte, en dehors de la pédérastie, d'une part de la violence commise, d'autre part du rapport de subordination militaire.
de date iDdélerminée (1), d'une amende de 10.000 sesterces. La peine atleinl en première ligne celui qui abuse ainsi d'un ingénu (2), mais elle ria[)pe peul-êlre aussi celui qui laisse abuser (704) de la sorte de sa personne. La forme du procès ue nous est pas indiquée; celui ci a vraisemblablement été porté comme action populaire d'amende devant le tribunal civil (3). — La législation d'Augui-te. abstraction faite du cas mentionné à propos du proxénétisme (II p. 427 n. 4), ne semble pas avoir visé la pédérastie (4); la législation de Justinien au contraire l'a rangée parmi les crimes contraires à la chasteté (5). La dernière période a encore donné ici à son zèle de raoralisalion une expression barbare. En cas de délit consommé, celui qui abuse est frappé de la peine de mort (6), celui dont on a abusé perd la
(1) Caelius chez Cicéron, Ad fam., 8, 12 (de 704/50) : quibus {ses adversaires politiques) cum pavum procéder et, ut ulla lege inihi ponerent accusatorem, compellari ea lege me voluerunt qua dicere non poterant (cela signifie sans doute qu'ils ne pouvaient pas décemment l'invoquer, car elle s'appliquait à eux-mêmes)... stimmis circensiôus... poslulandum me lege Scantinia curant. Vix hoc erat Pola elocutus, cum ego Appium censorcm eadem leqe poslulavi. Ibid., 8, 14 : haec risum veni, legis Scanliniae judicium apud Drusuni (qui n'est pas autrement connu) /i'ert. Suétone, Domit., 8 (entre l'adultère et l'inceste) : quosdam ex ul7'oque ordine lege Scatitinia condemnavit. C'est chez Juvénal, 3, 44 et Ausone, Epigr., 91 que son rapport avec la pédérastie est le plus nettement indiqué. Celte loi est encore mentionnée chez Tertullien, De monag., 12 et Prudence, Periste/jh., 10, 204.
(2) Quintilien, Inst., 4, 2, 69 : ingenuum stupravit... slupralor... decem milia, quaepoena slufiralori conslilula est, dabit. 7, 4, 42, ou, d'après la rédaction, cette peine est infligée par voie de procédure civile. Sénèquc, Conlr., 4, praef., 1 : impudicitia in ingenuo crimen est. L'àgc de l'enfant excluait naturellement la punissabililé.
(3) Les indications que nous trouvons chez Caelius n'impliquent pas nécessairement qu'il y ait une quaestio proprement dite; Drusus peut être le préleur urbain.
(i) Du moins, dans la lilléraluro juridique antérieure à Justinien, on ne trouve aucune allusion à la législation d'Auguste en dehors des textes des Dig., 48, 5, 9, pr. 1. 35, 1, qui sont insuffisants pour établir un lien cntrp celte législation et la pédérastie.
(o) Inst., 4, 18, 4.
(6) Paul, 5, 4, 14 =: Dig., 47, 11, 1, 2 : qui puero praetextato (par conséquent p^s les esclaves et afl'ranchis) stuprum aliudve flagilium abduclo ab eo vel corruplo comité persuaseril... perfcclo flagilio capile punitur, imper fecto in in.<sulam deportatur : corrupli comités (le degré de la peine indique des esclaves et des alfranchis) summo supplicio afficiuntur.
tnoilié de soa patrimoine (1). Constance a même prescrit la peine de mort contre ce dernier (2).
(1) Paul, Coll., 5, 4, 2 : qui mluntale sua stuprum ftagiliumqve unpurum palilur, dimidia parte bonorum suorum multatiir. Just., Inst., 4, 18, 4, reproduit cette règle comme une disposition de la lex Julia sur le mariage. La \ov. 141 est une constitution de Justinien contre la pédérastie.
(2) C. Th., 9, 7. 3 z= C. Just.. 9, 9, 30.