ARTICLE III
« Tous les meubles et effets qui se trouveront dans les maisons qu'occuperont les futurs époux tant à Paris qu'à la campagne, autres que ceux désignés dans l'état ci-devant annexé, seront censés appartenir, et appartiendront en effet, audit seigneur futur époux; et si dans la suite ladite demoiselle future épouse fait quelque achat de meubles et
effets, elle sera tenue de retirer quittances et pardevant notaire du prix d'iceux.