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effort pour l'améliorer ; si on lui paye des salaires plus élevés que ceux qu’il a coutume de toucher, il arrêtera son activité dès qu’il aura conquis le confort qui lui suffit. IS
. D'autre part, comme il ne serait pas possible de demander à l’ouvrier indien de compenser la diminution des heures de travail par une augmentation horaire de sa production, on aperçoit aisément la position embarrassée de ce pays à l'égard de la réforme envisagée.
Pour des raisons analogues les délégués japonais à la Conférence de la Paix ont fait des réserves sur l'application de la réduction des heures de travail dans les pays d’'Extrême-Orient (1). Ils ont . cependant accepté les termes des clauses ouvrières en demandant des garanties spéciales lors de leur application.
‘Le principe de la réduction internationale de la journée de travail étant posé, la Commission de Législation internationale du travail a élaboré une convention, adoptée par la Conférence de laMParx et insérée au traité de paix, destinée à faire respecter ce principe et à en contrôler l'application.
Le préambule de cette convention est ainsi conçu :
« Attendu que la Société des Nations a pour but d'établir la » paix universelle et qu’une telle paix ne peut être fondée que sur ».la justice sociale ;
» Attendu qu'il existe des conditions de travail impliquant » pour un grand nombre de personnes l'injustice, la misère et les » privations, ce qui engendre un tel mécontentement que la paix
» et l'harmonie universelle sont mises en danger, et attendu
(1) V. Journée Industrielle, 20 avril 1919.