CHAPITRE II
Réglementation internationale du travail | ke
C'est en Suisse qu'est née l’idée d’une réglementation internationale du travail. En 1855, le canton de Glaris souleva devant le Conseil fédéral le projet d’une telle législation. Plus de vingt ans s’écoulèrent avant que la question fut posée de nouveau. En 1876 le président du Conseil National demanda que la Suisse provoquât la conclusion de traités internationaux tendant à régler les questions ouvrières d’une manière uniforme dans tous les états industriels. Il disait : « La grande difficulté » de la législation sur les fabriques consiste en ce que par l’ac- » tion isolée d’un état dans le sens d'un allègement pour les » ouvriers, son industrie peut, suivant les circonstances, être mise » gravement en péril à mesure qu’elle cesse d’être apte à lutter » contre la concurrence étrangère ».
Le 30 avril 1881 le Conseil national invita le Conseil fédéral à entrer en négociation avec les différents états industriels, dans le but de provoquer la création d’une législation internationale Sur les fabriques. Peu après le Conseil fédéral adressait à ses léga-
tions dè Paris, Berlin, Vienne et Rome des instructions confi-
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dentielles afin de savoir si les gouvernements de ces états étaient. favorablés à une législation internationale des questions de travail. Les réponses furent si peu encourageantes que le Conseil fédéral renonça à son projet. |
Le 5 mai 1889 les pourparlers furent repris. L’Autriche-Hongrie,. la Belgique, la France, les Pays-Bas et le Portugal adhérèrent au projet d’une conférence internationale. La Grande-Bretagne et l'Italie acceptèrent avec quelque réserve. L'Espagne accusa simplement réception de la note suisse, la Russie répondit négativement. L'Allemagne, le Danemark, la Suède et la Norvège ne répondirent pas.
Le Conseil fédéral examinait la possibilité de convoquer une conférence internationale à Berne en 1890 lorsqu'un coup de: théâtre se produisit. |
Le 4 février 1890 l’empereur d'Allemagne, dans un rescrit. adressé au chancelier de l'Empire, adoptait les idées du Conseil national suisse et invitait les représentants de l'Allemagne auprès des gouvernements français, anglais, belge et suisse, à entrer en -pourparler avec ceux-ci sur la possibilité d’une entente relative aux conditions du travail.
Les pays consultés acceptèrent et une conférence se réunit. à Berlin le 15 mars 1890. Quatorze états y furent représentés, mais la Conférence n’ayant pas pour objet des conclusions fermes.
se contenta d'émettre des vœux sans portée réelle (1).
(1) Le 5 novembre 1906 M. Grillon, député, déposa une proposition derésolution ayant pour objet la limitation des heures de travail au moyen. d’une conférence internationale. V. Journal Officiel. Documents parlementaires. Chambre, session ordinaire de 1906, p. 65.
En 1900 se fonda l'Association internationale pour la protection légale des travailleurs, dans le but d'étudier la législation du travail dans les différents pays et d’en favoriser la concordance. -Son siège social fut fixé à Bâle et elle tint de nombreux congrès jusqu’à la guerre de 1914. Elle manifesta une grande activité qui aboutit notamment à une convention internationale interdisant le travail de nuit des femmes et’ l'emploi du phosphore blanc -dans la fabrication des allumettes. |
La guerre de 1914 suspendit pendant quelque temps les tentatives de réglementation internationale du travail. À partir de 1916 ce sont les organismes syndicaux des différents pays qui mènent le combat en faveur de cette réglementation.
En juillet 1916, la Conférence syndicale interalliée de Leeds (Angleterre), qui réunissait les représentants des syndicats français, ‘anglais, belges et italiens, déclarait que le traité qui mettrait fin à la guerre devrait assurer à la classe ouvrière de tous les pays un minimum de garanties concernant notamment la durée du travail (2). à
En octobre 1917 les organisations syndicales des puissances centrales ennemies adoptèrent à Berne les principes de Leeds et, à la même époque, l’organisation ouvrière des Etats-Unis, l’American Federation of Labour demanda la réglementation internationale de la durée du travail.
Le programme de Leeds fut repris et complété par les Conférences syndicales interalliées de Londres en février et septembre
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Le memorandum adopté par la Conférence du 20 février 1918 disait notamment (1) :
« La Conférence insiste sur la nécessité d’un accord interna- .» tional pour la mise en vigueur, dans chaque pays, de la législa- » tion sur le travail dans les usines comprenant un maximum
» de huit heures par jour ».
La Conférence ouvrière interalliée du 17 septembre 1918, qui groupait les représentants de neuf nations (quatre-vingt-un délégués représentant onze millions de membres) votait la résolution suivante, visant le futur Congrès de Paix (2) :
« Il sera déclaré que la durée fondamentale du travail, dans l’industrie et le commerce ne dépassera pas huit heures par jour ».
Enfin l’Union syndicale internationale, au Congrès de Berne du 5 février 1919, qui réunissait les délégués des pays alliés ennemis et neutres, adoptait à l’unanimité le texte suivant relatif à la durée du travail (3) :
« Les heures de travail ne doivent pas excéder huit heures par jour et 48 heures par semaine ». é
La réduction internationale de la journée de travail a été ébauchée dans le projet de Ligue des Nations déposé le 14 février 1919 par M. Wilson, président des Etats-Unis, sur le Dore de la Conférence de la Paix. |
Le projet s'exprime ainsi en son article 20 : æ
« Les hautes parties contractantes s’efforceront d'établir et
(DAV OS En 0847 2)INOTTAONS ANS, (SV, I 10267,2R0401,
» de maintehir des conditions de travail équitables et humaines » pour l’homme, la femme et l'enfant, tant sur leurs territoires » que sur ceux auxquels s'étendent leurs relations de commerce » ct d'industrie.
» A cet effet, elles sont d’accord pour instituer un bureau per- » manent du travail, qui formera partie intégrante de j’organi-
» sation de la Société ». \
Ce texte, beaucoup trop vague, pour être d’une application pratique ne limite pas expressément la journée de travail à huit heures par jour. En vue de le préciser, les délégués à la Conférence de la Paix désignèrent une Commission de législation internationale du travail en lui donnant pour mandat d'étudier les conditions internationales du travail et d'examiner les moyens permettant d'assurer une action commune.
Cette commission élabora un texte qui, avec quelques modifications fut inséré dans la partie XIII du Traité de Paix.
Il énonce les principes généraux de la réglementation interna-
tionale de travail et il est ainsi conçu (1) Ê
ARTICLE 427.— « Les Hautes Parties Contractantes, reconnais- » sant que le bien-être physique, moral et intellectuel des tra- » vailleurs salariés est d’une importance essentielle au point de *» vue international, ont établi pour parvenir à ce but élevé, l’or- » ganisme permanent prévu à la section I et associé à celui de » la Société des Nations.
» Elles reconnaissent que les différences de climat, de mœurs
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(1) V. le texte du traité de paix entre les, puissances alliées et associées et l'Allemagne. Edition de l’Imprimerie Nationale,
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et d'usage, d'opportunité économique et de tradition industrielle rendent difficile à atteindre d’une manière immédiate l’uniformité absolue dans les conditions du travail. Mais persuadées qu’elles sont que le travail ne doit pas être considéré simplement comme un article de commerce, elles pensent qu’il y a des méthodes et des principes pour la réglementation des conditions du travail, que toutes les communautés industrielles devraient s’efforcer d'appliquer autant que les circonstances spéciales dans lesquelles elles pourraient se trouver le permet-
traient ».
=» Parmi ces méthodes et principes, les suivants parañ;ssent
aux Hautes Parties Contractantes être d’une importance par-
ticulière et urgente :
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» 49 L'adoption de la journée de huit heures ou de la semaine de 48 heures comme but à atteindre partout où il n’a pas encore été obtenu ». |
Ce texte a causé quelque inquiétude aux Indes où l'unification
internationale des heures de travail et du taux des salaires est
regardée comme très périlleuse {1}. Les industriels des Indes
ont fait remarquer que la main-d'œuvre indienne ne possède
évidemment pas les qualités professionnelles de la main-d'œuvre
des autres nations. Ceci provient du manque d'instruction, de
l’état sanitaire de la population et surtout des besoins de l’ouvrier
qui sont très faibles. Lorsque l’ouvrier indien a atteint ce qu’on
a appelé son standart de vie, il s’en contente et ne fait aucun
(1) V. Journée Industrielle, 17 mai 1919.