ALLEMAGNE
Le département de la démobilisation à rendu le 23 novembre 1918 une ordonnance réglementant la durée du travail des ou- ; 24 0 ;
vriers de l'Industrie (1). j
ARTICLE PREMIER— La réglementation concerne les travailleurs de lindustrie dans les exploitations industrielles, y compris les mines, dans les, établissements appartenant à l'Empire (2), à un état fédéré, à une commune ou union de communes, que ces établissements soient exploités ou non en vue de bénéfices, ainsi que dans les établissements annexes de nature industrielle transformant des produits agricoles.
ART. 2. — La durée régulière de la journée de travail, non comà pris les repos, ne peut dépasser huit heures. Lorsque par dérogation à ce principe, la journée de travail est réduite les samedis ou veilles de fête, à la suite d’un accord, les heures de travail
ainsi supprimées peuvent être réparties entre les jours de travail.
(1) V. Rapport Godart, p. 25.
(2) La République allemande à pris le nom d’'Empire républicain d’Allemagne. . 3
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: ART. 7. — Dans les établissements à marche continue ou dont le fonctionnement ne peut être réduit pour des motifs d'intérêt public, des dérogations aux dispositions ci-dessus peuvent être autorisées à titre révocable par l'inspecteur du travail, et en ce qui concerne les exploitations minérales, par l’inspecteur des mines, lorsqu'il est impossible de se procurer le person-
nel ouvrier nécessaire.
ART. 10. — Toute personne contrevenant aux prescriptions ci-dessus ou aux ordonnances rendues pour leur application, est passible d’une amende de 2.000 marks au plus ou, en cas d’insolvabilité, d'emprisonnement de 6 mois au maximum.
En cas de récidive. l'amende varie de 100 marks à 3.000
marks ; l’emprisonnement peut s'élever à 6 mois.
ART. 11. — La présente loi n’abroge pas les dispositions déjà existantes dans les lois d'Empire ou d'Etats et les prescriptions prises en vertu des dites lois dans la mesure où elles ne
sont pas contraires aux dispositions précédentes.
ART. 12. — La présente loi entre én vigueur au jour de sa
promulgation.
Cette ordonnance a été'un des premiers actes du gouvernement provisoire allemand au lendemain de la Révolution de novembre 1918. |
Depuis cette date les travailleurs agricoles ont vu leur journée de travail fixée à huit heures pendant quatre mois de l’année, à dix heures pendant quatre autres mois et à onze heures pendant les quatre derniers mois. Les heures de travail des mineurs dans la
région de la Ruhr ont été fixées à sept heures et demie du jour
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au jour et dans les territoires occupés par les alliés, les heures de travail des cheminots ont été ramenées à huit à partir du 10 juin 1919 (4). 3 Malgré la garantie qu'offre un semblable docament on a prétendu, non seulement dans la presse industrielle et ouvrière, mais aussi. dans les milieux officiels, que les ouvriers allemands travaillaient plus de huit heures par jour. Il a été dit à plusieurs reprises que ces ouvriers avaient accepté de travailler huit heures
par jour plus deux heures pour le relèvement du pays, soit dix
heures de travail (2). On a même ajouté que certains ouvriers
de l'Allemagne du Sud faisaient jusqu’à quatorze heures de travail par jour (3). L'Allemagne serait ainsi arrivée à concurrencer dangereusement l'Angleterre sur ses propres marchés, notamment dans le commerce des jouets et de l'édition.
Tout en faisant la part de l’exagération et même en admettant que l'Allemagne écoule des stocks fabriqués pendant la guerre, iln’en est pas moins vrai que M. Clémentel, ministre du Commerce, a pu prononcer les paroles suivantes à la tribune de la Chambre des Députés, en répondant à une interpellation de M. Claussat, député, au sujet de la protection de l’industrie française et des importations allemandes en France (4) : |
« Nous sommes informés qu’en Allemagne, dans certaines indus- » tries, le$ ouvriers ajoutent normalement à leurs huit heures
» de travail une et même deux heures supplémentaires et qu’en
(1) D'après un article de la Labour Guzette, organe officiel du Ministère du Travail anglais: Vif O. S1 n°4153,
(2) V. Journée Industrielle, 26 août et 3 sept. 1919.
(3) V. Démocratie Nouvelle, 6 sept.l 1919.
(4) V. Journal Officiel, 25 juillet 1919, p. 3.688.
vue de la restauration de leur pays, ces heures supplémentaires
sont faites sans prime de majoration. Comment établir des
prix de revient pouvant entrer en concurrence, avec pareilles
‘ différences de régime entre ce pays et le nôtre ?
» Si cette situation était maintenue, nous serions voués à un protectionnisme funeste qui conduirait à la suppression de l'exportation, donc à la ruine complète du pays, dont les ouvriers seraient les premiers à souffrir. A
» Il faut à tout prix établir une réglementation qui ne mette pas notre industrie en état de flagrante infériorité. Il ne faut
pas que notre production diminue tandis que nos concurrents
ennemis ou alliés accroîtraient la leur en n none pas la
limitation de la durée de la journée de travail ».
Ces paroles du ministre du Commerce eurent un grand reten-
tissement dans les milieux industriels patronaux et ouvriers et
la délégation française au Congrès Syndical international d’Ams-
terdam (1) précisa la question par la déclaration suivante qui fut
lue aux délégués :
CA
« La délégation française croit nécessaire de demander au premier Congrès Syndical international de se prononcer nettement sur la question de la journée de huit heures pour les raisons suivantes :
» En France, par des contrats collectifs d’abord, par la loi ensuite, la journée de huit heures-ou la semaine de quarante- | huit heures sont appliquées dans les grandes industries des
cuirs et peaux, chemins de fer, bâtiment, transport, tfavailleurs
(1) 28 juillet 1919, V. I. O. S., n° 448. ,
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