MEXIQUE
L'article 123 de la constitution du 31 janvier 1917 (2), promulguée le 5 février 1917, prescrit au Congrès de l'Union Mexicaine et aux autorités législatives des Etats particuliers d’édicter des lois sur le travail en s'inspirant des principes suivants :
« La durée de travail est fixée à huit heures par jour ; pour les. » enfants de 12 à 16 ans, la journée maxima est fixée à six » heures.
» Lorsque en raison des circonstances exceptionnelles, l’ouvrier
» est tenu de faire des heures supplémentaires, le salaire ordinaire.
» devra être majoré de 400 %. L'ouvrier ne peut faire plus de
(1) Zbidem, 1919, p. 326.
(2) Bulletin du Ministère du Travail, 1919, p. 90.
» trois heures supplémentaires par jour ni travailler ainsi plus » de trois jours consécutifs » ,
Etat de Coakuila de Zaragoza. La loi sur le contrat de travail du 27 octobre 1917 contient les dispositions suivantes :
La durée maxima de la journée ne doit pas dépasser huit heures pour le travail effectué dans l’industrie, l’agriculture et les mines, et neuf heures dans les bureaux et établissements commerciaux. La section du travail fixe, d'accord avec les intéressés, la durée maxima de travail pour les catégories non visées ci-dessus. La journée légale commence au moment où l’ouvrier se présente sur le lieu du travail et finit au moment où il l’abandonne : les repos ne sont pas comptés dans la durée du travail. La journée »À légale peut être prolongée de trois heures par jour pendant soixante jours par an au plus, en cas de circonstances extraordinaires (mais seulement d’un commun accord), en cas d'accident et toutes les fois que la suspension du travail normal porte un préjudice
grave à l’entreprise.