‹ La Durée du Travail: Dans le Commerce & l'IndustrieChapitre 42 sur 90 · NORVÈGE · texte numérisé non relu

NORVÈGE

La loi du 18 septembre 1915 (1)sur le travail dans les fabriques fixait à dix heures par jour ou cinquante-quatre heures par semaine la durée maxima du travail des adultes de l’un ou de l'autre sexe employés dans les usines. Pour le travail du fond dans les mines la durée du travail était fixée à quarante-huit heures par semaine. La loi en vigueur à partir du 1e janvier 1916, recomman-

dait une réduction progressive du travail de manière à être inté-

(1) Zbidem, 1916, p. 177.

gralement appliquée à la fin de l’année 1920. Elle ne concernait pas les magasins, entrepôts, etc, ni les métiers n’utilisant pas la force mécanique. : |

En novembre 1916, une commission parlementaire fut chargée d'élaborer un projet de loi tendant à réduire cette durée (1). Dès août 1918, alors que la commission n’avait pas terminé ses travaux, le gouvernement fit voter une loi provisoire autorisant le roi à décider que, lorsque les circonstances le justifieront, la durée du travail ne pourra, dans les industries soumises à la loi du 18 septembre 1915, excéder huit heures et demie par jour, ni quarante-huit heures par semaine. Cette loi du 14 août 1918 devait rester en vigueur pendant un an après la conclusion de la paix. y

Des enquêtes laborieuses et des contestations sans nombre ont rendu cette loi inappliquée en fait. Pour remédier à cet état de choses, la commission parlementaire a été invitée, en avril 1919, à élaborer d'urgence un projet de loi en prenant comme base la journée de huit heures et la semaine de quarante-huit heures.

Le projet adopté par Ja majorité de la commission et remis au ministre des affaires sociales est conçu sous forme de modification à la loi de 1915. Il prévoit la journée de huit heures trente pouvant aller jusqu'à neuf heures trente, mais avec un maximum de quarante-huit heurés par semaine.

Dans les industries saisonnières, le travail pourra durer plus longtemps en été qu’en hiver. Les syndicats patronaux ou ouvriers

existants seront consultés. Les heures supplémentaires sont auto-

(1) Ibidem, 1919, p. 221.

risées lorsque l'intérêt public est en jeu ou à raison de circonstances exceptionnelles ; leur nombre est limité.

La loi devait entrer en vigueur le 4 janvier 1920.

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