POLOGNE
Décret du 23 novembre 1918 (2).
ARTICLE PREMIER. — À partir de la date de la publication dans le JournalOfficiel de l'Etat Polonais du présent règlement, le travail des ouvriers ou employés dans tous les établissements industriels, mines, hauts fourneaux, ateliers, entreprises de transport de terre et de navigation, ainsi que dans le commerce ne doit durer, à l’exclusion des heures de repos, que huit heures par jour et six heures le samedi.
ART. 2. — Lorsque la nature du travail exigera une durée plus longue, le total hebdomadaire ne pourra pas dépasser
quarante-six heures, à l'exclusion des heures de repos.
ART. 3. — Dans le commerce, la journée peut être réduite
(1) Tbidem, 1919, p. 90. | (2) Rappcrt Godart, p. 34.
à six heures un jour autre que le samedi par décision du Conseil municipal ou communal, approuvée par le Ministre du Travail
et de l’Assistance publique.
ART. 4. — Le présent décret ne peut entraîner la diminution
du salaire des ouvriers et des employés.
ART. 5. — Les heures supplémentaires doivent faire l’objet d’une rétribution spéciale; l'accord conclu au sujet de celles que le personnel accepte de faire volontairement doit être soumis immédiatement à l'approbation de l'inspecteur du travail. Des heures supplémentaires ne peuvent être imposées obligatoirement qu'en cas de force majeure ou d'événements impré-
vus.
Le décret prévoit des amendes pouvant s'élever jusqu’à 5.000
marks polonais.
PS8 : à à ee) : ; .
Son exécution incombe au Ministre du Travail qui rendra les ordonnances nécessaires et interprétera le texte en vue de son
application.
Comme suite à ces dispositions générales un décret paru en mai 1919 (1) a mis la journée de huit heures en vigueur pour les ouvriers et fonctionnaires travaillant dans l’industrie et le commerce. Un décret spécial est en préparation pour fixer la journée de
travail des ouvriers agricoles.
(1) Journée Industrielle, 17 mai 1919. |