‹ La Durée du Travail: Dans le Commerce & l'IndustrieChapitre 45 sur 90 · PORTUGAL · texte numérisé non relu

PORTUGAL

La durée du travail est réglementée par trois lois du 22 janvier 1915 (1).

La première de ces lois fixe à dix heures la durée maxima du travail journalier dans les établissements commerciaux; cette durée est réduite à sept heures pour les établissements de crédit et les bureaux. Les municipalités ont la faculté d'accorder des

f 2 e # DE J } 0 dérogations jusqu’à concurrence de 3 heures par jour et de cent

quatre heures par an.

La durée maxima du travail dans les établissements industriels est fixée par Ja seconde loi à dix heures par jour et soixante heures par semaine; le travail de nuit est limité à huit heures par vingt-quatre heures et quarante-huit heures par semaine

avec un salaire équivalent au salaire versé par dix heures de travail diurne. De plus, la journée de travail est fixée normalement à huit heures par jour et quarante-huit héures par semaine dans

les catégories suivantes :

Ateliers, établissements ou services de l'Etat ou des adminis-

trations publiques.

Travaux du fond dans les mines.

{ Travaux mettant en œuvre des substances insalubres ou toxi-

ques.

Dans les industries à marche continue, chacune des équipes ne N

peut dépasser le maximum légal.

(1) Bulletin du Ministère du Travail, 1915, p. 81.

En cas d'événements graves (incendie, explosion, etc.) l'ins-

pecteur du travail peut accorder des dérogations.

La troisième loi s'occupe spécialement du travail des femmes.

et des enfants.

Un décret du 10 mai 1919 (1) a institué la Journée de huit heures, en décidant que cette réforme serait applicable dix jours après. Toutefois, à raison des nombreuses questions de détail qui doivent être réglées par des règlements spéciaux et en présence des protestations que cette mesure a soulèvées, le gouvernement a décidé de surseoir à sa mise en vigueur. On ne peut prévoir

quelle époque le décret entrera pratiquement en application.

La durée maxima du travail est fixée à huit heures par jour et à quarante-huit heures par semaine pour les « travailleurs et em-- » ployés de l'Etat, ceux des corporations administratives, du com- » merce et de l’industrie, à l’exception des travailleurs ruraux, des » domestiques et du personnel des hôtels et restaurants». La durée pourra être réduite dans les travaux dangereux et insalubres. Pour les employés des établissements de crédit, et pour le person-

nel des bureaux, la journée ne peut excéder sept heures.

La journée peut être prolongée en cas d’accident ou de force majeure, lorsque l'intérêt de l'Etat l’exige, comme aussi dans des cas spéciaux énumérés par des règlements. Dans les industries à marche continue et les transports on organisera des équipes alternantes et, si cette organisation est impossible, le nombre des.

heures pourra être augmenté.

(1) Tbidem, 1919, p. 222,

Les salaires ne pourront pas être diminués du fait de la réduction de la journée de travail.

Le décret s'occupe du tarif des heures supplémentaires et prévoit des amendes comme sanction des infractions relevées.

Un décret publié le 25 septembre 1919 à précisé l'application de la journée de huit heures dans toutes les branches du commer-

. ce et de l’industrie.

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