‹ La Durée du Travail: Dans le Commerce & l'IndustrieChapitre 48 sur 90 · SUÈDE · texte numérisé non relu

SUÈDE

‘ Le Riksdag a adopté en septembre 1919 une loi tendant à limiter la journée de travail. Ce texte présente les caractéristiques. suivantes (2) :

Les entreprises assujetties sont toutes entreprises industrielles ou autres dans lesquelles les ouvriers sont occupés pour le compte

de l'employeur. Sont exceptés toutefois :

a) Les travaux faits au domicile de l’ouvrier ou autrement. dans des conditions telles que l'employeur ne puisse être considéré comme ayant la responsabilité de veiller sur les conditions.

du travail.

(1) Bulletin du Ministère du Travail, 1919, p. 327, (2) Ibidem, 1919, p. 427.

b) Les travaux efféctués par les membres de la famille de l’employeur. |

c) Les travaux qui, par leur nature, sont trop irréguliers pour pouvoir être effectués pendant des périodes déterminées.

d) Les travaux exécutés par l'Etat.

e) Les travaux ayant pour objet le maintien de la santé ou les soins à donner aux malades.

f) Les travaux exécutés par des marins et rentrant dans le service de la navigation, que ces travaux soient faits à bord ou non, y compris par conséquent la pêche.

g) Les travaux forestiers, y compris la fabrication du charbon de bois et le flottage des bois.

h) L'agriculture et ses travaux accessoires non exécutés dans des exploitations indépendantes, non compris, par conséquent les soins donnés aux animaux en dehors d’une exploitation agricole.

1) Les travaux exécutés par le service de l'exploitation sur les chemins de fer ouverts au trafic général.

j) Le travail des employés dans les magasins, salons de coiffure, établissements de bains, etc.

k) Le travail dans les hôtels, restaurants ou cafés ouverts au public.

Ne sont pas assujettis à la loi :

Les gérants, contremaîtres ou autres employés ayant une situation supérieure, non plus que les dessinateurs, employés de bureau au autres personnes de la même catégorie.

Le Conseil du travail décide en cas de doute sur les entreprises

ou les professions assujetties.

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La durée du travail est fixée à un maximum. de huit heures ‘et demie par vingt-quatre heures ou quarante-huit heures par semaine : une moyenne équivalente peut être calculée sur une période maxima de trois semaines. ù

Le Conseil du travail peut autoriser des dérogations ; il peut aussi permettre que la durée moyenne du travail soit calculée sur une période supérieure à trois semaines (par exemple pour certains travaux dépendant des conditions atmosphériques).

Les heures supplémentaires sont autorisées dans certaines conditions et sous le contrôle des services dé l'Inspection du travail.

Les sanctions prévues consistent en amendes dont le maximum est de 1.000 couronnes.

Les dates prévues pour l'application des dispositions précédentes varient du 1er janvier au 1er juillet 1920.

Le Conseil du travail pourra accorder des délais spéciaux aux employeurs qui prouveront que l'application de la présente loi aurait pour effet de réduire la capacité de production de l’entre-

prise.

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