‹ La Durée du Travail: Dans le Commerce & l'IndustrieChapitre 51 sur 90 · RER A · texte numérisé non relu

RER A

Le Conseil Fédéral a proposé des modifications à cette loi et a établi en juin 1919 un projet qui a été adopté par les deux chambres de l’Assemblée Fédérale (Conseil national et Conseil des Etats) dans leur session de juillet 1919 (1).

La journée de travail n’est pas fixée, mais la limitation s'applique à la semaine qui, en principe ne pourra pas dépasser-quarante-huit heures ; en outre lorsque le travail du samedi durera moins de huit heures, la différence nécessaire pour parfaire les quarante-huit heures pourra être répartie sur les autres jours ouvrables.

Les dérogations prévues sont les suivantes :

Le Conseil Fédéral pourra admettre à l'égard de certaines industries une durée de travail hebdomadaire de cinquante-deux heures au plus, si des raisons impérieuses justifient cette mesure, notamment s2 une industrie risque de ne pouvoir, soutenir la con-

currence en raison de la durée du travail en d'autres pays.

Une période de transition de six mois à partir de l'entrée en:

(1) Tbidem 1919, p. 224, et Journée Industrielle 5 avril, 29 juin et 5 août 1919: à

vigueur de la loi pourra être accordée aux industries où la durée du travail dépasse sensiblement quarante-huit heures par semaine, ou lorsque des conventions conclues entre associations patronales et ouvrières, avant le 1er juin 1919,auront prévu une durée hebdomadaire de travail supérieure à quarante-huit heures.

Des heures supplémentaires pourront être autorisées dans des cas exceptionnels, jusqu'à concurrence de deux heures par jour, et ce, pendant quatre-vingts jours par an au maximum.

Des dispositions spéciales réglementent le travail des veilles de fêtes, le travail de nuit, le travail par équipes et le repos heb-

. domadaire.

L'Assemblée Fédérale s’est refusée à inscrire dans le texte que la réduction légale de la semaine de travail ne saurait être une cause déterminante de la réduction des salaires.

Pour les ouvriers ne travaillant pas dans les fabriques, les conventions intersyndicales pourront être déclarées obligatoires pour les patrons n’appartenant pas à une organisation jusqu’à ce qu’une loi sur les métiers ait été élaborée.

MeCetrerlon qui a été votée à l’unanimité, n’est pas encore en

vigueur pour des raisons particulières à la Constitution suisse qui admet le referendum. 7 L'article 89 de là constitution du 29 mai 1874 est ainsi conçu (1) : « Les lois fédérales sont soumises à l'adoption et au rejet du peuple, si la demande en est faite par 50.000 citoyens actifs ou par huit cantons ».

I1 faut donclattendre l'expiration des délais réglementaires

(1) Esmein. Droit constitutionnel. Edition 1909, p. 375, note 1.

pour la demande possible d’un referendum; si cette demande se produit dans les conditions requises, l’ensemble des citoyens se prononcera souverainement sur la question.

En attendant l'application de la loi, de très nombreux accords ont été conclus qui réalisent pratiquement la réforme pour l’ensemble de l'industrie suisse. Voici un tableau résumé des principales industries intéressées par les conventions appliquant la journée de huit heures : ES se

Chemins de fer fédéraux et entreprises de transport. Industries mécaniques, métallurgiques et d'installations électriques. Industrie horlogère. Industries du bois. Entreprises de bâtiment. Laines et soieries. Chocolateries. Entreprises exploitées par les coopératives d’alimentation. Tabac. Ateliers fédéraux. Typographie. Lithographie. Reliure. Filatures, Tissages.

Des accords sont en cours de conclusion pour les industries suivantes : chaussure, vêtement, deu ere) ameublement, indus-

tries chimiques, brasseries.

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