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Le texte de la Commission reproduit le projet du Gouvernement, | mais il ne tient pas compte des articles 5, 6 et 7 de la proposition Renaudel. D'après M. J. Godart les deux derniers articles contiennent des clauses qui s'appliquent sans avoir besoin d’être formulées, et les organisations ouvrières seront assez fortes pour s’opposer à l'éventualité à laquelle veut parer l’article 5.
L'article 2 du projet de la commission fut adopté sans débat et devint l’article III.
MM. Bretin et Cadenat avaient proposé un article additionnel étendant dans la navigation maritime, au personnel du pont, les dispositions dont jouit le personnel des machines au point de vue de la durée du travail.
Sur la proposition même de ses auteurs, cet article fut disjoint et renvoyé à la Commission qui prit l'engagement de déposer à bref délai un rapport sur la question.
Nous arrivons maintenant à un article additionnel qui fut l’occasion d’un débat assez long. Il était présenté par MM. Boisneuf, Lauche et Chassaing et ainsi conçu : |
« La présente loi.est applicable à l'Algérie et aux colonies ».
M. Boisneuf rappela que lors du vote du Code du travail une disposition générale fut établie qui devint l’article 6 de la loi du 26 novembre 1912. Cet article rendait possible l'application par décret à l'Algérie et aux Colonies des dispositions du Code du travail. M. Boisneuf expliqua que l'article en question n'avait pu viser que les textes existant au moment de son établissement et non les textes subséquents, et que ceux-ci devaient être rendus applicables à l'Algérie et aux Colonies par la voie législative. is
Le Ministre du Travail soutint le contraire appuyé par M.Grous-
sier qui fit appel aux travaux préparatoires du Code du travail et qui fit savoir qu’on a toujours voulu que les dispositions du Code du travail, présentes où futures, puissent être appliquées aux colonies par décret. GET:
M. Boisneuf maintint son texte malgré l'engagement pris par M. Colliard de saisir le Ministre des Colonies d’un projet de décret appliquant la loi aux colonies. La Chambre, préférant un texte qui risquait tout au plus d’être inutile à une abstention qui aurait pu être nuisible, vota l’article additionnel qui devint l’article IV.
L'ensemble du projet de loi, mis aux voix, fut ensuite adopté à l’unanimité. à
La discussion du projet de loi devant la Chambre des Députés avait demandé trois séances et quelques modifications furent apportées au texte primitif.
Le débat fut encore plus rapidement mené devant le Sénat : aussitôt que le texte de la Chambre eut été déposé devant la Haute Assemblée, l’urgence fut déclarée et la Commission du. Travail saisie,
M. Paul Strauss chargé de préparer le rapport au nom de cette Commission, le déposa le 22 avril. Il ne fut pas publié dans les formes habituelles et pour accélérer le vote: de la loi, il fut inséré au Journal Oficiel du 23 avril 1919 Hs
Ce rapport, très concis, est divisé en deux parties.
Dans la première, l’auteur examine les travaux de la Conférence de la Paix concernant la journée de huit heures et après une
brève énumération de la législation étrangère étudie les Conditions
(1) Sénat, p. 691.
SR AIÈNES
spéciales de l'élaboration du texte gouvernemental. Il en fait ressortir le principe fondamental, c’est-à-dire l'application des huit heures laissée aux organisations patronales et ouvrières. M. Strauss insiste sur la nécessité du maintien de la production antérieure avec le nouvel horaire, au moyen d’une organisation plus rationnelle du travail et d'une amélioration des conditions de vie de l’ouvrier.
La seconde partie du rapport est consacrée à l’étude des articles du projet voté par la Chambre. M. Strauss donne une liste des établissements assujettis et indique que la durée du travail est de huit heures par jour dans quelques établissements de l'Etat à la date du 22 avril. Il étudie la notion de salaire effectif et le calcul de la moyenne de travail. Il revient sur la souplesse du projet dont l'application est laissée aux intéressés et 1l énumère les principales dérogations qui pourront être accordées.
Tout en faisant des réserves sur l'interprétation de l’article 2 concernant les salaires, M. Strauss présente au Sénat le texte intégral du projet adopté par la Chambre.
Le rapport fut publié le 23 avril et la discussion au Sénat commença le même jour. Une seule séance suffit d’ailleurs au débat.
M. Strauss, rapporteur, qui prit la parole en premier lieu, apporta au Sénat quelques explications qui constituèrent un résumé de son rapport. Il insista en terminant sur le caractère inéluctable de la réforme et sur le nombre des problèmes connexes qu’elle soulevait.
M. Flaissières, orateur socialiste, qui succéda au rapporteur, demanda au Gouvernement d'étendre le plus possible la liste
des établissements assujettis et de ne pas s’en tenir à une inter-
prétation restrictive. Il montra que cette réforme sociale d’une si grande importance était acquise sans violence, par le jeu naturel des institutions parlementaires.
M. Henry Chéron étudia l’œuvre de la troisième République dans la protection des travailleurs et 1l demanda que l’abaissement de la durée du travail eut pour conséquence un relèvement de l'effort de production, par une meilleure organisation du travail et une amélioration de l'outillage. Il esquissa enfin une énu-
mération des réformes sociales indispensables.
M. Touron prit une part active à la discussion de la loi et son discours fut surtout consacré à mettre en garde le Sénat contre un enthousiasme trop prompt et une trop grande confiance. Ses arguments furent, en résumé, les suivants : |
Après cinq années consacrées uniquement à détruire, on ne peut reconstruire qu'en travaillant davantage. Or la réduction des heures de travail oblige à un perfectionnement de l'outillage et à une réorganisation des méthodes de travail. Le perfectionnement de l’outillage,souvent difficile à réaliser dans la grande industrie,sera presque toujours impossible dans la moyenne et dans la petite industrie. Les méthodes de travail perfectionnées spécialisent à outrance l’ouvrier et rendent inutile l’enseignement professionnel. L'augmentation de la production nécessitera une augmentation de la main-d'œuvre à laquelle la France épuisée ne pourra pas suffire.
L’orateur continua son discours en lisant la déclaration des membres patronaux de la Commission des traités internationaux du travail ainsi qu'une lettre d’industriels anglais repoussant la.
journée de huit heures en raison de la concurrence internationale :
il termina par la lecture d’un extrait d’un journal américain enregistrant une baisse importante dans l'industrie textile à la suite de l'application de la journée de huit heures.
M. Dominique Delahaye s’intéressa surtout à la moyenne et à la petite industrie auxquelles la journée de huit heures rendra la lutte difficile. Il exprima l'espoir que les ouvriers, disposant de loisirs étendus, les emploieraient en partie à travailler chez eux et il réclama pour eux le droit absolu au travail en dehors de l’usine qui les emploie habituellement, comme remède partiel au manque de main-d'œuvre dont l’industrie française est appelée à souffrir.
M. Ribot, président de la Commission du travail, tout en re-° marquant que le courant social actuel tendait à une réduction des heures de travail, insista sur la nécessité de multiplier les moyens d'éducation des ouvriers, en mettant au premier plan l'amélioration du logement, clé de toutes les difficultés. L'orateur émit l'espoir que la production ne serait pas diminuée et constata que l’évolution industrielle tendait à la concentration des usines et à l'élimination de la petite et de la moyenne industrie. Après une étude de la question des salaires il conclut en exprimant sa ‘confiance dans les bons résultats de la loi qui allait être votée.
Après une réplique de M. Touron qui prit la défense de la moyenne industrie menacée par le Président de la Commission, le Ministre du Travail fit connaître la pensée du Gouvernement sur la réforme projetée et demanda au Sénat de la voter à l’unanimité.
On passa ensuite à la discussion des articles : | ARTICLE 1®. — Art. 6. — A propos de l’énumération des entreprises et des personnes assujetties, M. Servant exposa la
situation des employés intermittents du commerce et de l’industrie et demanda de quelle manière la loi leur serait appliquée ; il fit voir que ces employés restant de longues heures sans travailler pouvaient être appelés à'fournir un effort temporaire dépassant la journée de travail légale. Le Ministre du Travail observa que les dérogations pouvaient être prévues par les intéressés eux-mêmes et que les règlements d'administration publique enregistreraient
leur accord. L'article 6 fut adopté.
Art. 7. — Une controverse grammaticale fut engagée par M. Touron sur le sens des mots « catégorie professionnelle ». Sans qu’on eut décidé sur le point de savoir si cette expression devait être entendue dans un sens restrictif ou dans un sens large, on se mit d'accord pour laisser au Conseil d'Etat le soin d'interpréter ces mots suivant les cas qui se présenteraient et on vota l’article 7.
L'article 8 et l’ensemble de l’article Ier furent adoptés.
ARTICLE II. — La question des salaires fit l’objet d’une discussion assez longue. M. Ribot avait montré dans son discours que la loi entendait laisser les salaires au libre jeu des conventions futures. Plusieurs orateurs firent ensuite remarquer que cet.article avait pour but de prévenir les abus, si exceptionnels qu’ils puissent être, au moment de l'application de la loi. Le Ministre du travail précisa ensuite que la question du salaire n'avait pas'à être réglée par les règlements d'administration publique puisqu’elle était en dehors de l’article 8 et il demanda au Sénat de voter l’article Il; bien qu'il l’ait combattu devant la Chambre. parce que sa suppression pourrait être mal interprétée par la classe ouvrière.
L'article IT fut voté.
Les articles III et IV furent votés sans débat et l’ensemble du projet de loi fut adopté à l’unanimité.
La loi votée par le Sénat le 23 avril 1919 fut promulguée le même ‘jour et son texte fut inséré au Journal Officiel du 25 avril +919 (1)
La loi, dans sa rédaction définitive, est ainsi conçue :
Loi sur la journée de huit heures
- Le Sénat et la Chambre des Députés ont adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit : | ARTICLE PREMIER
Le chapitre IT (Durée du travail) du titre premier du Livre II
du Code du travail et de la prévoyance sociale est modifié comme
suit :
# CHAPITRE II Durée du travail ! Art. 6. — Dans les établissements industriels et commerciaux
ou dans leurs dépendances, de quelque nature qu’ils soient, publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère d'enseignement prof=ssionnel ou de bienfaisance, la durée du travail effectif des ouvriers ôu employés de l’un ou de l’autre sexe et de tout âge ne peut excéder soit huit heures par jour, soit quarante-huit heures par semaine, soit une limitation équi-
È Fe : Y valente établie sur une période de temps autre que la semaine.
(1) Page 4266.
Art. 7. — Des règlements d'administration publique déterminent par profession, par industrie, par commerce où par catégorie professionnelle, pour l'ensemble du territoire ou pour une
région, les délais et conditions d'application del’ article précédent.
Ces règlements sont pris, soit d'office, soit à la TH d’une ou plusieurs organisations patronales ou ouvrières, nationales : ou régionales intéressées. Dans l’un et l’autre cas, les organisations patronales et ouvrières intéressées devront être consultées : elles devront donner leur avis dans le délai d’un mois. Ils sont
révisés dans les mêmes formes.
Ces règlements devront se référer, dans le cas où il en existera, aux accords intervenus entre les organisations patronales et ou-
vrières nationales ou régionales intéressées. Ils devront être obligatoirement révisés lorsque les délais et conditions qui y seront prévus seront contraires aux enr
des conventions internationales sur la matière.
Art. 8 — Les règlements d'administration publique prévus à l’article précédent détermineront notämment :
19 La répartition des heures de travail dans la semaine de quarante-huit heures afin de permettre le repos de l'après-midi
du samedi ou toute autre modalité équivalente ;
29 La répartition des heures de travail dans une période de
temps autre que la semaine ;
30 Les délais dans lesquels la durée actuellement pratiquée dans la profession, dans l’industrie, le commerce où la catégorie professionnelle considérée, sera ramenée en une ou plusieurs éta-
pes aux limitations fixées à l’article 6 ;
Ha) er
40 Les dérogations permanentes qu'il y aura lieu d'admettre. pour les travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent être nécessairement exécutés en dehors de la limite assignée au travail général de l’établissement ou pour certaines catégories d'agents dont le travail est essentiellement intermittent ;
59 Les dérogations temporaires qu'il y aura lieu d'admettre pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts de. travail extraordinaires, à des nécessités d’ordre national ou à des
accidents survenus ou imminents ;
69 Les mesures de contrôle des heures de travail et de repos et de la durée du travail effectif, ainsi que la procédure suivant la-
quelle seront accordées ou utilisées ces dérogations ;
jo La région à laquelle ils sont applicables.
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La réduction des heures de travail ne pourra, en aucun cas, être. une cause déterminante de la réduction des salaires. Toute sti-
pulation contraire est nulle et de nul effet.
Les dispositions du chapitre IT actuellement en vigueur seront abrogées dans chaque région et pour chaque profession, industrie,, commerce ou catégorie professionnelle à partir de la mise en application des règlements d'administration publique intéressant ladite profession, industrie, ledit commerce ou ladite catégorie
professionnelle dans cette région.
La présente loi est applicable à l’Algérie et aux colonies.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Cham-
‘bre des Députés sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 23 avril 1919.