‹ La Faculté de droit dans l'ancienne Université de Paris,Chapitre 101 sur 281 · Cf. Bistoire Uttéraire de la France, t. XXV, p · texte numérisé non relu

Cf. Bistoire Uttéraire de la France, t. XXV, p

4. Ds faisaient eux-mêmes ce commerce pour leur propre compte quand ils avaient besoin d*argent. Des difficultés nombreuses avaient dA survenir à ce propos : la multiplicité des formules de renonciation et d'investiture employées dans des ventes de ce genre le feraient supposer. Un manuscrit du ziv« siècle de la bibliothèque de Tours contient une « Caucio libri venditi », intéressante à ce point de vue. Pendant 30 à 40 lignes de texte, le vendeur besoigneux déclare renoncer réellement à ses droits : « Aurelianis studens confessus fuit se vendidisse, ac titulo pure et perfecle vendicionis tradidisse, cessisse, quitavisse, et penitus in perpetuum dimisisse tali talent liàrum.,, pro tali precio, a dicto emptore dicto venditori in presencia solutorum, de quo dictus venditor se tenuil a dicto emptore pro conlempto libère et soluto integraliter cum effecUi, ius, dominium, proprietatem et possessionem dicti libri in dictum emptorem totaliter transferendo et se de ipso libro sic vendito desaisiando et devestiendo, dictumque emptorem saisiando et investitiendo per tradicionem dicti libri et concessiooem prœseocium literarum.... Et quoad pr«missa firmiter tenenda et inyiolabiliter observanda, ac integraliter adiropleoda dictus venditor obligavit dicto actori (pour emptori) et supposuit iuridicioni, cobercioni et compulsiooi curiae Aurelianensis se beredesque suos et successores universos.... renuncians dictus emptor per fidem suam benelBcio minoris ctalis.... et aliis excepUonibus, rationibus et deffenssionibus facU et iuris canonici et civUis que contra présentes possunt obici sive dicL In cuius rei testimonium, etc. » (Bibliothèque de l'École des chartes, t. XXXni). — Ces précaatioos multiples avaient peut-être aussi pour raison des défenses analogues à celle portée par rUniversité de Bologne au xiii* siècle» de vendre aucun livre aux autres écoles. (SavioifY, III, 426 ; Ghuiàrdaccj, P. 2, p. 117.)

« le professeur, corrigées et approuvées. Mais il en est d^autreâ a qui, assurément, n^ont pas été soumises à ce contrôle. L'élève né « résiste pas toujours à la tentation de glisser dans son œuvre « quelque observation personnelle ^.. >

Il ne faudrait pas se faire de la bibliothèque d*un corps savant du moyen âge, Tidée que nous avons aujourdliui de ce^ sanctuaires d'érudition et de travail. Les livres étaient rares et chers, et chacun les conservait en avare ou les transmettait comme des souvenirs précieux à ses parents et à ses amis. Néanmoins, par suite de dons et de legs, le collège des docteurs en droit était arrivé à former un certain fonds commun qu'il augmenta peu à peu, par l'achat de quelques manuscrits importants. Cette bibliothèque semble avoir été à l'usage exclusif des maîtres, et ce n'est que sous la responsabilité de l'un d'eux, et exceptionnellement, que les étudiants pouvaient y recourir. Jusqu'au mois de décembre 1475, on n'avait pas encore songé à les réunir dans un lieu unique et à en dresser un catalogue exact. Avant cette époque, ils étaient dispersés dans les diverses salles de cours, ou chez les docteurs, qui prenaient à leur gré, et retenaient aussi longtemps qu'ils en avaient besoin, ceux qui leur étaient utiles. Voici le procès-verbal de la séance où fut décidée la réunion des livres de la Faculté, c'est comme le certificat de naissance de la première bibliothèque de l'Ëcole de Droit : n AnnoDomini millésime quadringentesimo septuagesimo quinto, <« mense decembri, sententiâ atque décrète Dominorum Facult tatis ubi inlerfuerunt Domini Johannes de Courcellis, Martinus c de Fraxinis, Nicolaus de Conti, Jacobus Aubri, Robertus Tulc leau, Stephanus de Veterî-Villa, Jacobus Juuii, Johannes Pic cart, Johannes Dupleis, Andréas Wasselin, Johannes Gressier, c Nicolaus de Grucy, et ego, Ambrosius de Cambray, eiusdem « Facultatis tune decanus, extitit ordinatum, quod singuli libri c qui tune temporis ad ipsara Facultatem spectatxant, et qui, pro « maiori parte in varias manus hinc indè sparsi erant, recoUige- « rentur per decanum, indèque, annotatio super illis conficeretur « ac inventorium, quod quidem in archivis ipsius Facultatis rec poneretur. Quantum hec satis diffusius scribuntur in libre c decanatus predicle Facultatis. Adiectumque fuit, quod in prec senti libro statutorùm Facultatis inseratur copia inventorti dio- « torum librorum, ac insuper, quod libri omnes quos in posterum « dono, legato, emptione vel alias proprios eiusdem Facultatis.

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