Réforme des cardinaux de Montaigu et de Saint-Marc
cardinal d'Estouteville en 1452, sous Charles VU, après que les Anglais eurent été chassés de France.
Cet acte était depuis longtemps désiré et attendu par les uns , redouté et entravé par les autres. Nul n'était plus apte à porter au mal dont souffrait Técole de droit les remèdes nécessaires, qu'un de ses anciens doyens qui, par les hautes fonctions auxquelles il était parvenu se trouvait enfin dégagé des mesquines préoccupations de l'intérêt ; nul aussi n*en était plus capable que cet homme dont l'autorité, servie par une longue expérience et une intelligence peu ordinaire, devenait, grâce à la délégation apostolique, hors de toute atteinte. Le roi Charles VU lui associa des commissaires royaux \ chargés de l'éclairer en lui prêtant leurs conseils; mais le cardinal eut seul le titre de réformateur, et de fait, c'est lui seul qui prit la parole dans l'acte public. Néanmoins , l'adjonction des délégués du roi est un fait digne d'être signalé, parce que c'est la première fois qu'il se produisait, la puissance civile n'étant jamais encore intervenue dans les affaires intimes de l'Université.
Le cardinal d'Estouteville agit courageusement en cette occurrence. Son style solide et nerveux témoigne de la virilité de ses sentiments et de l'indignation que lui causaient certains désordres criants préjudiciables à la diffusion de la science et au bien-être des étudiants. Peut-être voulut-il trop faire à la fois ? Toujours est-il que la Faculté opposa une résistance tantôt déclarée, le plus souvent latente, aux plus utiles de ses corrections, et qu'il fallut de nouveau entreprendre une œuvre qu'à Rome on croyait déjà menée à bonne fin.
Cinq ans après, le pape Galixte délégua le cardinal de Sainte- Praxède, Alain, pour déraciner les abus dont les Ordres religieux et les écoles étaient déshonorés *, et lui donna les pouvoirs les plus complets pour arriver à ce résultat. Le pontife était enfin instruit de l'étendue du mal, et il le découvrit sans ambages à son légat: «... sicut accepimus, studiageneraliacivitatumet locorum « infra legacionem tuam consistencium, ac collegia in eis fun-
1. Ces commissaires royaux étaient : Guillaume Chartier, évêque de Paris;
Jeau, é?èque de Meaux;
Amauld de Marie, président au Parlement ;
George Havart, maître des requêtes ;
Guillaume Gotio, président aux enquêtes;
Mi Ion d^niiers, doyen de Ckartres et conseiller
au Parlement; Robert CiboUe, chancelier de TÊglise de Parii; Jean Simon, arocat du roi.
2. Sa lettre est datée de Rome : •< Anno Incamacionis millesimo cccc« qninquagetimo « quinto, pridiè id. septembris, pontificatus nostri, anno primo. »
«' data,... tam circà illorum statuta, constituciones, ordlDacioDes,. « ritu& et observaciones quam illorum singulares personas ac « alias, visitacione'et reformacione quamplurimùm indigere nos- « cantur... » Le 26 juillet 1456, Alain de Goëtivy donna son mandement qu'il envoya de Gannat en Auvergne, où il résidait pour lors^ Les exécuteurs de son rescrit étaient les abbés de Saint- Çermain des Prés et.de Sainte-Geneviève qui devaient le notifier à la commission constituée par la Faculté et composée de maîtres ÈMènne de Montigny, doyen; Baudoin Béguin et Durand Pinhat. Les deux abbés publièrent à cette occasion une longue épître*, dans laquelle ils intercalèrent le rescrit du légat et la lettre du pape qu* Alain leur avait communiquée. Ils désignèrent maître Pierre Petit-Jeao, vénérable homme, chanoine d*Autun, licencié ^ décret, notaire impérial et apostolique, pour procéder à Tenquête nécessaire. La lettre des abbés entre dans le détail des leçons et des répétitions, et descend mêine jusqu'à s'occuper du yin à fournir aux docteurs pendant les examens. Alain de Goëtivy avait déterminé par lui-même tout ce qu'il pouvait régler sans être rSur les lieux, mais il avait laissé aux deux abbés, sous la présidence de l'archevêque de Reims, toute latitude pour arrêter les autres mesures qu'ils jugeraient convenables : « Tenore pre- « sencium committimus et mandamus quatenus vos, vel duo aut cc^^unus vestrum, de premissis omnibus et singulis, ac eorum cirç constanciis universis vos diligenter informetis, et ea que visis tt: ac mature discussis tam antiquis quani novis statutis et ordina- «ciônibus predictis, secundum Deum' et consciencias vestras, « Vtatui decencie et profectui Facultatis ac scolarium predicto- « nim salubriter convenire videritis, etiam statuta ipsa corrio^gendo, moderando, immûtando, interpretando, et si opus fuerit, c7 nova condendo , sentencias , censuras et penas in ipsis novis <c statutis €t ordinacionibus expressas, moderando seu omnino « tollendo, dicta auctoritate slatuatis et decernatis, facientes « quod decreveritis per censuram ecclesiasticam inviolabiliter tfobservari'.... > En conséquence de cette mise en demeure, les docteurs de la Faculté, heureux d'en être quittes à meilleur compte qu!ils n'ayaieQt osé l'espérer après les règlements sévères du cardinal d'EstoûtevîHe sur les bourses et les revenus, se mirent
L .« Aqûo à nativltale Domioi millesimo cccc* quinquagesimo sexto, die vigesimt «'sexta iulii, pontiftcatûs sanÊtissimi domioi nostri pape, anno secoado... »
2.. « Datum et actum ParisioB apud dlctom monasterium Saocte Geoovefe sub aono « iôcarnacioDis dominice mille&imo cccc® quioquagesimo septimo, iodictione sextâ, die « vero luoe tricesimo fneûsis iaouarii. »
3. Arsenal, ms. 1121, fol. 402 et s.— Rapporté aussi dans le Livrt des statuts, p. 56.
à. composer un nouveau corps de statuts qui ne porte aucune d^te dans le livre de la Faculté, mais qu'on doit fixer aux années 1458, 1459 et 1460. Au milieu de lois excellentes et de sages mesuras, on retrouve les traces des préoccupations intéressées des maîtres, et il faut bien l'avouer, une fois encore, les. étudiants furent victioies. d'une basse avarice qui devait à la fin causer la ruin^' de ceux qui s'y abandonnaient. Le pape Pie II, successeur de CaliiLte, approuva le cardinal Alain et l'œuvre de ses délégués;
Ces derniers remaniements apportés la police intérieure de la Faculté, à cause de la forme stable qu'ils lui imprimèrent» nous ont semblé mériter plus de détails que les modifications précédentes ; ils réclamaient aussi notre attention, parce qu'ils placent sous nos yeux le gouvernement de l'école parisienne au moment où elle est parvenue à son apogée. La voie parcourue était déjà longue, et pendant ce temps les charges s'étaient établii^s et précisées, les actes étaient devenus plus solennel^, les cours d'enseignement s'étaient plus soigneusement réglés. C'est cette évolution progressive des droits, des devoirs, des usages, dont la cojisti^tiLtion devient évidente par les nombreux statuts qui ont succe^i^vement vu le jour; nous en rapportons ici la liste, suivant I'or.dre que. leur attribue le livre de la Faculté :
\^ Statuta concernencia principaliter scolares et audientes pa-
risiis in iure canonico.
2* Statuta tangencia présentâtes ad leçturam decretalium scu
ad baccalariatum. Eorum iuramenta.
3** Statuta tangencia baccalarios legentes.
4** Statuta et iuramenta concernencia legentes de mahè. 5<^ Statuta tangencia bedellum et subbedellum dicte facuj-
tatis.
6** Statuta tangencia alios bedellos et servitores. 1** Statuta tangencia clavigerum et eius iuramenta. 8^" Alia statuta tangencia scolares et maxime bacealariorum
volumina et eorum lecturas una cum statuto domini
Alani cardinalis.
9® Statuta tangencia formamprocedendi ad examen licencian-
dorum.
10^ Iuramenta volencium intrare examen magnarum seduiarum. W^ luramentum camere examinis licenciandorum. \^ Statuta concernencia Decanum circa examen licencie. 13** Iuramenta que bis habent prestare licenciandi, videlicet in
fine examinis post coUacionem decani; secundo, ante-
quam presentantur cancellario parisiensi.
14® Statuta taDgencia distribucionem baccalariorum admisse*
mm ad licenciam.
15<> Statuta tangeucia scolas.
16® Goûcordia facta inter facultatem decretorum etdecanum, et
càpitulum Ecclé. paris, super lectura decreti. 17® luramenta prestanda per illos qui ad doctoratum reci-^
piuntnr.
1 8® Statuta circa formam iucipiendi in decretis pro gradu doc-
toratus adipiscendo.
19® Statuta et iuramenta prestanda in collegio facultatis decre^
torum concemencia doctores volentes regenciam incipere
et eamdem continuare.
20® Statuta et iuramenta doctorum admissorum ad resumpcio^.
nem regencie, alioquin, nuùo modo sunt admittendi si
non velint iurare que secuntur. . .
21® Statuta tang. thesauriarum et receptorem facultatis decre^
torum.
22® Statuta tang. Decanum , eius electionem et iuramentum^ 23® St. tang. actum regencie, cum aliis sequentibus. 24® Forma procedendi post examen licencie.
25* De iuramento Gancellarii Literé dûi. Honorii pape de refor-
macione pacis inter magistros, scolares et cancellarium
paris.
26® Privilejgium dili pape Gregorii 9* de modo licenciandi in
fheologiâ et decretis (Lictere eiusdem ad regem pro liber-
tate scholarium).
27® Lictere Gregorii pape 9^ super danda licencia à cancellario
paris. 28® Privilegium eiusdem de modo licenciendi in theologia et
decretis, et cum hoc, de statutis magistrorum et scolarium. 29® Exortacio pape ad regem, ut recipiat bénigne magistrum
Gauffridum pictaviensem et Yall&s altiss. ad regendum,
nec credat detractoribus eorumdem.
30® Exortacio ad reginam pro iisdem.
31® Privilegium concessum magistris tempore dlscessionis paris, euntibus andegavis et aurelianis.
32® Lictera conservatoria directa Archiep. Archid. et precen-
tori SeîLon. super taxacione domorum scolarium et reli-
giosorum.
33® Lictera directa meldeâ. et ambiaîi. episcopis super quibus-
dam licenciis.
34® Privilegium dili. pape ne alter alterius hospicium sive scolas alterius conducat.
35^ Privilegium, etc. super taxacione hospiciorum omnium et
singulorum.
36^ Reformacio Alaui legati, cardinalis, super statu perpetuo
facultatis decretorum cum moderacione quorumdam arti-
culorum reformacionis d*Estoutevilla.
37** Littera Pii pape confirmatoria omnium et singulorum que
fecit prefatus Alanus, durante sua legacione, publicata
et registrata in curia parlamenti.