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CHAPITRE H Élection des Docteurs-régents

Plus grande circonspoction que par le passé dans les affaires d^éleetion.

Détails de Pacte d^élection.

L'élection des docteurs-régents avait toujours été entourée de formalités prudentes destinées à en assurer l'honnêteté et à ne rien laisser au hasard ou à la faveur. Le Parlement insista particulièrement pour faire disparaître les abus qui s'y étaient glissés pendant la première période. On observa dès lors la plus grande régularité dans la publication officielle de la vacance des chaires, et les mises en possession subreptices devinrent presque impossibles. La notification officielle du concours à laquelle on ne

1. 4^ Mémorial (i5S^1627). — Le Parlement fixa les matières que dénient enaeigoer les Douveaux mattres dans un arrêt du 16 janyier 1535 {Preuoei des DnriU, etc., p. 46 et 8.).

manqua plus désormais était parfois rédigée d*uue façon très originale, le plus souvent elle était contenue en quelques lignes affichées aux portes des édifices universitaires et dans les endroits les plus fréquentés du quartier latin. Voici un exemplaire d'une de ces annonces :

« luRis ET Ganonum studiosis salutem.

« nt neque populo publicè de iure respondendi (quod Pompo^a nius in enchiridio scriptum reliquit) ità, nec publicè iuris inter- « pretandi beneficium peti sed prœstari débet. Si quis igitur « fiduciam suorum studiorum habeat, ad publicas ex more dispu- « tationes sese preparet, in cathedre vacâtis locum pro merito « recipiêdus. Festo die d. Nicolai, peractis publicis collegii sace cris, decretales disputationum futurarum candidatis assigna- « buntur.

« Ex décrète collegii Iuris Lutetie, die x® novembris 1545*. »

Le doyen pj*it aussi Thabitude de rappeler à ses collègues le désintéressement et la justice, mais ces recommandations, comme nous le verrons bientôt, furent, en certaines circonstances, impuissantes en face des brigues humaines et des intérêts passionnés. Le Mémorial nous rapporte à la date du 30 mars 1546 le détail des conseils adressés à la Faculté par son président : « Ex « officio rogavit decanus dominos doctores prudenter attendere « ut in hac electione futuri doctoris personarum acceptionem « non habeant, nil vindicet odium vel favor usurpet, timor exulet, (c premium aut expectatio premii hanc electionem non euertat, c< sed solum Deum pre oculis habentes, inuicem tractent de doccr trinâ, mpribus et facundiâ eorum qui iam repetierunt, quis « etiaqi illorum acceptior videatur, et scholasticis utilior'... »

La façon dont procédait la Faculté pour Télection de ses membres nous est expqsée au long et dans tous ses détails par le Mémorial de Tannée 1554. Le 3 novembre de cette année, le docteur Rosellus, professeur en titre de la Faculté de décret de Toulouse, se présenta devant les maîtres de Paris, et leur remit au nom de son collège un libelle demandant communication des usages et coutumes de la Faculté. Le roi venait alors d*accorder à Toulouse des libertés identiques à celles dont jouissait l'Uni-

i. 4« Mémorial, Publication de I» yacance de la chaire précédemmept occupée par M. Le Boiodre.

2. /6tc{. Conseil tenu pour Télection du successeur de Le Boindre.

versité de Paris, peut-être grâce à rinfluence de Parpas qui conservait un bon souvenir de ses anciens confrères, et, les docteurs méridionaux, afin de jouir plus entièrement du privilège qu'ils avaient obtenu, avaient besoin de connaître à fgnd les institutions et les statuts parisiens. La Faculté s'empressa d*agréer une demande si honorable pour elle, et elle remit sa réponse au 23 du même mois pour la rédiger plus à loisir. Voici d'après ce document comment les choses se passaient pour l'élection des régents ^

Quand un docteur mourait, offrait sa démission, ou cessait pour toute autre raison de remplir son office, le doyen convoquait ses collègues dans la salle des délibérations, au premier étage de la maison de la rue Saint-Jean de Beauvais. On déterminait alors en commun le jour où les programmes de concours préalablement imprimés, seraient affichés dans les endroits les plus fréquentés de la ville. Cette déclaration officielle fixait la date à laquelle les candidats pourrait se présenter au Grand Décret pour demander les chapitres des Décrétales qu'ils auraient à interpréter en public, et dont ils devraient soutenir la discussion. Chacun d'eux recevait deux chapitres, mais aucun n'avait les mêmes ^ Un mois était ordinairement laissé aux aspirants pour étudier leur sujet et se préparer à la lutte. La Faculté, représentée par son doyen, pouvait néanmoins abréger ou augmenter ce temps '. Le jour de la première épreuve approchant, une lettre d'invitation était adressée au Parlement, qui déléguait deux conseillers poiir assister à la séance ^.

Le candidat commençait par exposer sa doctrine ; des arguments contradictoires lui étaient ensuite proposés par les docteurs-régents *, puis, par les compétiteurs, et enfin, par ceux de l'assemblée qui jugeaient à propos de se mêler à la lutte. La séance durait tout le jour, de 6 heures du matin à 11 heures, et de 1 heure après midi jusqu'à 6 heures du soir. Au doyeti, ou à son défaut, au plus ancien docteur, revenait la charge de présider

1. Tout ce qui suit est enfpruDté presque textuellement au Mémorial, — Cf. et. Frettves des droits, etc., p. 59 et suiv.

2. « Siugulis petentibus bina capita, diversa tamen, a colle^o designaotur... » {Mé^ mariai, an. 1554.)

3. Ibid, .* R ... Tum etiam eis studendi et apparandi sese, mensis, vel aliud tempus « pro arbitrio collegii decernitur, et dies quo singuli publicè respondeaDL Et quoniam « non semper eo ipso die quo assignantur capita, omues Yeniunt, oeque ooilegiom fa- « cilè cogi potest, decaoo nostro, ex scripto decretum collegii traditur, quo tempomm « et decretalinm, ut rogantibus aliis ipse communi auctoritate prescribat... »

4. « ... Et quum dies yenit, duobus datis D. D. senaloribns, sive pnesèntibiis, dre « absentibus... »

5. « ... Audiuntur disputationes à nobis, qui primi omnium argumeotamiir... »

le débat, de modérer Tattaque et d*apaiser les vivacités du langage. Tous les aspirants subissaient le même sort ^ — Ces discussions juridiques terminées, la Faculté demandait aux. conseillers délégués par le Parlement, de recevoir le serment de chacun des docteurs-régents. Tous s*engageaient à élire le candidat qui leur semblerait le plus instruit, le plus utile aux élèves : le plus capable, en un mot, sans aucune attention aux cadeaux et recommandations, mais en toute bonne foi'. Ce n*est qu'après cette importante formalité, que le collège doctoral se réunissait sur une lettre de convocation du doyen, portée par le grand bedeau au domicile de chaque docteur et mentionnant Tobjet de la réunion, pour choisir le nouveau membre. On célébrait la messe du Saint-Esprit, puis on montait dans la grande salle du conseil. Personne autre que les professeurs n*avait droit d'assister à la réimion. Les docteurs portaient leurs suffrages par rang d'ancienneté dans renseignement, sauf le doyen qui parlait le dernier et concluait'. En cas de division égale des suffrages, la voix du doyen assurait #la majorité. Le procès-verbal de Télection était alors rédigé, le doyen la paraphait, et on avertissait l'élu qui était admis dans la salle, installé dans la chaire doctorale, revêtu des insignes de la régence. Le doyen prononçait quelques paroles de circonstsmce, accordait ofQciellement au nouveau docteur le droit d'enseigner comme ses collègues et de participer aux mêmes avantages, puis le récipiendaire faisait son dernier serment à l'Université et était immatriculé dans ses registres ^. Telle était la a missio in possessionem » dont les usages remontaient à l'origine de la Faculté, sauf en ce qui regarde l'ingérence du Parlement : gr&ce au docteur Rosellus nous en connaissons tous les détails.

1. « Post primam hanc dispoUtionein, altéra alterios suo die luccedit, et detnoeps « sequentium ad ullimum. »

2. « ... Elecluros hanc qui rerè nobii Tidebitar omniam doctissimas, tcolaribos vti- « lissimus, maximèque idoneus. >»

3. « In suffragiis autem ferendii , priores luot antiquiores profesaorea, id est primo recepti, excepto decano, qai, quum sit ofBciam annaom et eligator qnotannis à eoUegio, quod interdum sit antiqaior, postremai tamen omnium fert lolBragiam et condiidit eleetiooes ex maiori suffra^onim numéro ; qui nomerui , etiami i fit par, potior est tamen, in que sit decanus. »

4. La Faculté n'aimait guère cette marque de soumission forcée, et plusieurs fois elle tenta d*y soustraire ses régents. Pierre Ramat, ancien professeor à Toulouse et à Poitiers, et par conséquent étranger à TUniversité de Paris, refusa de prêter ce serment La Faculté s'obstina néanmoins à le mettre en place. L'UniTersité dut recourir an Parlement (décembre 1559).

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