‹ La Faculté de droit dans l'ancienne Université de Paris,Chapitre 167 sur 281 · Oratio adversus Ramum · texte numérisé non relu

Oratio adversus Ramum

4. Des chaires de droit romain s'élevaient même dans TUniversIté , à côté de la Faculté et comme pour seconder ses efforts. Léger Duchesne^ qui était porté sur les registres de Sainte-Barbe comme régent extraordinaire, attirait en 1558 un nombreux et sympathique auditoire en exposant d'une manière originale et captivante les Institutes. — QS.Leodegarii a Quercu oraiiuncula habita Lutetix, XV Kal. sept. MDCVIII, cum aggressus est inlerpretationem institutionum Justiniani, in-4, Paris, 1558. Goojet, Mémoires sur le collège royal, part. Il, p. 125.

« bliquement les InstUutes et autres volumes de droit civil, dé- <K laissant les Livres de droit canon contre le statut... Et ayant « égard à la requeste faicte , tant par le dit procureur du Roy que « par le dit procureur de TUniversité, fait ladite Cour inhibitions t et défenses aux Docteurs Régens de lire es Escholes de Décret c les Institutes ni autres volumes de Droict Civil es heures ordia naires ^ ». La Cour tolérait donc des cours spéciaux et non offi* ciels, mais elle ve voulait pas reconnaître la capacité absolue de la Faculté à enseigner « propriô jure » les lois romaines.

Les maîtres durent se soumettre à la loi qui restreignait si bénignement leur ambition , mais ils ne perdirent pas de vue toutes les occasions qui pouvaient s*offrir à eux de rentrer en possession d'un usage qu'ils considéraient comme un droit. En 1562, ils portèrent devant le Parlement une demande instante qu'ils appuyèrent des plus puissants motifs. — Orléans, disaient-ils, Bourges et Angers, les seules villes de France où se trouvaient jusque-là des Universités de lois, étaient tombées au pouvoir des huguenots : le prétendu privilège qu'elles considéraient comme exclusif devait revenir à Paris '. — La raison était non pas spécieuse, comme on affecta de la considérer, mais souverainement juste et fondée. Nous ne savons pas si la Cour ferma les yeux sur les pratiques de la Faculté, toujours est-il que c'est seulement en 1568, six années plus tard, qu'elle permit d'enseigner le droit civil concurremment avec le droit canonique*. C'est en conséquence de cette autorisation que nous trouvons plusieurs mandements de doyens portant ordre au greffier de la Faculté d'expédier des lettres de témoignage ou de grades, soit en droit civil, soit in utroque. Signalons Philippe Rogier (lettres testimoniales du 15 février 1570), Jean CariaiU (certificat de bachelier du 8 mars 1572) ; Guy de la Mure (lettres de licence du 27 août 1576)^. Les anciens registres des décanats témoignent suffisamment qu'à maintes reprises on a reçu des bacheliers, licenciés et docteurs in legibus, in iure civUi, in utroque iure, mais le f Traité des véritables et iustes prérogatives >, publié par la Faculté, en 1665,

1. Arrêt du 20 décembre 1559 (à roccasion d*oQ procès soulevé à propos de la t^ cance de deux chaires). — Da Boula y. Histoire de l'Université, t. VI, p. 530.

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