Arrêt du 2 avril
Le mode d'enseigûement de, Cujas mérite d'être rapporté icî*, car si la Faculté n'eut pas longtemps le bonheur de conserver le grand homme, les professeurs qui vinrent après lui s'inspirèrent soigneusement de sa pratique, et après la réforme de 1679, elle servit de règle directrice aux régents. — Cujas indiquait toujours à ses élèves la loi qui ferait le sujet de la séance du lendemain, et ceux-ci devaient la lire préalablement et la méditer. Le professeur lui-même lisait lentement cette loi au commencement du cours et en donnait une explication nourrie et succincte qui était scrupuleusement consignée dans les cahiers. Ce n*est qu'après ce travail préparatoire qu'il reprenait les diverses parties et entrait dans des explications détaillées. Des principes, des points de liaison avec les autres parties du droit, telle était la base sur laquelle s'appuyait son sobre développement exempt de toute digression parasite.
Le peu d'éclat des études de droit romain avait été jusqu'alors causé par la confusion qui règne dans le Digeste. Tant d'opinions contraires confondues dans la compilation justinienne, tant de textes disparates empruntés à des jurisconsultes opposés les uns aux autres, et par-dessus tout cela les erreurs de copistes, c'en était assez pour rebuter les étudiants. Cujas s'efforçait de remédier à leurs difficultés en mettant de Tordre et autant de clarté que possible dans ses explications.
La peine qu'il éprouvait à toujours traduire immédiatement sa pensée, une certaine lenteur voulue qu'il adoptait dans les questions délicates, l'empêchaient peut-être d'être un orateur, mais ne lui enlevaient pas sa juste renommée de maître incomparable. Jamais son style n'était négligé, et pourtant parfois un mot français venait s'intercaler au milieu d'une période latine pour lui donner une précision impossible à obtenir sans cette légère irrégularité. En agir de la sorte était une grande audace, et il fallait être Cujas pour ne pas encourir le blâme de l'Université et les critiques du public, mais l'exposition des textes était à la fois si parfaite et si exacte que les plus sévères censeurs n'osaient relever cette licence pas plus que l'ignorance de la déclamation dont il faisait constamment preuve.
1. Uoe correspondance de Charles Salvaingt de Boissieux, genlilhomme dauphinois, suppôt de la Faculté de Paris, avec un de ses compatriotes, nous fait connaître plusieurs détails intéi^essants sur la manière d'enseigner de Cujas. Malheuseusement, Tincertitude de la date absolument exacte de ces lettres et Tobscurité relative qui plane encore sur Tenchaîoement des voyages du grand romaniste empochent de distinguer à coup sûr ce qui concerne spécialement son passage à' Paris. — Cf. Berriat SAon^Pàn, Histoire du droit romain suivie de l'histoire de Cujas,
,' Les étudiants idol&traient Gujas. Son affabilité pour tous, sa condescendance aux remarques des plus humbles de ses disciples, li3i façon simple avec laquelle il réparait sans honte une inexacti*tude échappée dans la chaleur du débit, suffiraient pour expliquerleur estime ; mais il faisait plus, il devenait véritablement l'ami 4e ses élèves, leur ouvrant sa maison, les secourantde sa bourse, les aidant de ses conseils ou de ses livres dans leurs études, et c*est là la véritable cause de leur enthousiasme ^ Paris avait compté des maîtres savants, ses régents étaient maintes fois arrivés aux honneurs lucratifs et à la gloire bien méritée que leur présageaient leurs travaux, cependant aucun d*éux ne fut populaire comme Gnjas, parce qu'aucun ne consentit comme lui à se mêler à la vie de Tétudiant, à participer à ses peines intimes, à le soutenir dans ses découragements. II y eut certes des hommes généreux et doués d'une âme sensible qui compatirent aux silencieuses souffrances des jeunes clercs, mais leur action se borna à un collège, à une donation, et jamais encore on n'avait vu un maître enseignant joindre à Téclat incontestable d'un talent supérieur les bienfaisantes prévenances qui redoutent même l'apparence de la charité et semblent vouloir se faire tolérer par le sans-gêne de l'amitié.
Pendant trois années, c'est-à-dire même après le départ rapide de Gujas, le droit romain fut encore enseigné dans les salles du Décret, mais alors survint un incident qui arrêta tout à coup cet essor. Au milieu du trouble universel causé par les guerres de religion, et grâce au besoin de réglementation dont la société, tout entière avait conscience, le chancelier de Ghivernj glissa parmi d'autres règlements, la défense d'enseigner le droit civil à Paris. Les États de Blois adoptèrent les yeux fermés cette rédaction intéressée, et l'autorité royale ne tarda pas à la consacrer avec l'ensemble des autres lois utiles qui l'accompagnaient ^ La proposition du chancelier de France ne visait nullement à l'utilité générale du royaume, elle avait pour but unique de favoriser les intérêts de la ville d'Orléans dont Ghiverny était gouverneur. Les professeurs de Paris eurent beau protester et supplier, on refusa de les entendre, et la prohibition la plus expresse leur fut faite d'enseigner désormais la science que se réservaient en monopole les officines juridiques d'Orléans, Bourges et Angers. Perrière, qui écrivait un siècle plus tard et qui possédait à fond l'historique des gloires et des tribulations du droit romain, s'indignait
1, Cf. BiRRUT Sautt-Prul, Histoire de CiijaSj passim.
2. Ordonnance de Blois (mai 1579), art. 69 : « Défendons à ceux de TUniversité de « Paris de lire ou graduer en droit civil. »
à juste titre contre une décision aussi tyrannique, et il la qualifiait d'innovation surprenante, pour bien témoigner que jusque-là, d'après lui, le droit civil n'avait cessé d'être étudié à Paris *. / . Il fiit ainsi interdit de conférer les grades ^c in utroque, » car le Parlement se montra fort exact à maintenir en cela l'observation de Y Ordonnance, mais on ne poussa pas Tobéissance jusqu'à ces^ ser d'enseigner les Institutés. Un prétexte bien naturel servait à dissimuler la fraude : on disait simplement que le manuel de Justinien contenant les principes communs aux deux droits é^ait l'introduction nécessaire à toute étude; de jurisprudence. Des Institutés, on passait même jusqu'à quelques titres du Gode. — En 1580, Jean de la Robertière publiait quatre livres d'institutions du droit civil, et s'intitulait : «Legum professer. » Pierre PUaguet et Bertrand Orandin, qui enseignèrent sept ans plus tard, ont laissé des brouillons de leurs leçons de droit romain qui ont été entre les mains des rédacteurs du « Traitté » de 1665 *. Pilaguet s'occupait du sujet suivant : « de pactis inter empt. et vendit, compos. c et in quibus caus. pign. et hypot. tac. contrah. » Grandin exposait les titres : « de obligationibus et actionibus... ut actiones a ab heredibus et ad vers, hered. incipiant... ne uxor pro marito, « ne filius prp pâtre:.. » Depuis, Le Clerc enseigna la matière : « de rébus creditis et jurejurando. » En 1604, on reprit le cours d'Institutions de droit civil, et CUiude Minos s'appliqua, en outre, pendant les années 1609, 1615 et 1617, à réveiller l'ardeur de ses disciples par l'enseignement de ses « Prœlectiones luris Givilis. a Le même sujet fut encore traité en 1625 par CrUon, et en 1640 par Dartis et Buisine.
On n'observait donc plus en réalité l'ordonnance de Blois, et, si l'on ne graduait plus officiellement en droit civil, on peut dire que cette consécration extérieure était la seule chose qui manquait à l'école de droit de Paris '. Les sentiments de la Faculté et