FsHniÈRS, Histoire du droit romain, ch. xzz
2. Ces pièces sont aujourd'hui disparues ou pour le moins égarées, nous les avons cherchées en vain. Leur autorité pour T usage que nous en voulons faire reste néanmoins la môme puisqu'elles ont été collationnées et alléguées publiquement dans un factum de polémique qui n'a pas été réfuté, sur ce point, par les adversaires de la Faculté.
3. Crévier, dont les principes universitaires n'étaient pas très favorables aux essais d*émancipation des professeurs de droit, constate tout au moins leurs tendances : « La n Faculté de droit, » dit-il, « cootinuoit d'être soumise à la loi rigoureuse qui la renc< fermoit dans la lecture du Droit canon. Mais il est aisé de sentir par les statuts qni « la concernent, que le vœu de ceux qui les ont dressés étoit qu'elle fit au moins des « excursions sur le Droit civil, en attendant un tems plus opportun et une plus grande « liberté, ils exigent des professeurs la connoissance de l'un et l'autre droit, ils sup- « posent que les auditeurs sont curieux de se rendre habiles dans l'un et dans l'autre : « et les Institutés de Justinien sont visiblement désignées comme devant être le corn- « mencement de leurs études en jurisprudence... » Vil, p. 83.
le mouvement de ropioion se traduisirent particulièrement d*une façon très sensible dans les règlements de réforme établis en 1598, et il est incontestable que les deux droits étaient alors publiquement enseignés : « Prolita à iectione et auditione institutio- « num Ganonici et Civilis luris studium exordiatur, ac sedulam « operam in eo coUocet, ut tUriusque luris titulos memoriter te- « neat ^ » Les articles complémentaires ajoutés par arrêt de la cour, du 25 septembre 1600, nous fournissent, à propos des maîtres, un argument non moins fort : a Nullis permittatur cathe- « drœ doctoralis locus, nisi luris utriusqtce peritià probatis*... » L*amour des études de droit romain devint à cette époque si général , et Tentraînemeot si irrésistible, que non seulement on l'enseignait rue Saint-Jean de Beauvais , mais que de nombreux docteurs ouvraient des cours particuliers qui devenaient Toccasion de fraudes et de désordres. L'Université ne put s'en plaindre elle-même aux États généraux de 1614, où elle ne fut pas admise, mais la noblesse et le clergé se firent ses interprètes et présentèrent ses cahiers. Ce fut une fâcheuse démarche, car l'Assemblée en interdisant aux maîtres privés d'enseigner le droit à Paris ne précisa pas le rôle de la Faculté de décret de cette ville et sembla favoriser uniquement les Universités de province. Les régents n'en continuèrent pas moins leurs leçons comme par le passé \ Ainsi, pour cette seconde période comme pour lu première, nous constaterons que « le Droit Civil étoit cultivé cependant et en- « seigné par la Faculté des Décrets, mais moins librement et « moins publiquement jusqu'à ce qu'en 1679, Louis le Grand a réunit ces deux études *, » et nous concluerons ce chapitre par