‹ La Faculté de droit dans l'ancienne Université de Paris,Chapitre 186 sur 281 · Arch. M. Reg, XXVI, p · texte numérisé non relu

Arch. M. Reg, XXVI, p

2. Les Jésuites ne furent pas immédiatement rétablis dans leurs droits par mesure de prudence , mais , trois ans après , ils rouvraient le collège de Clermont (1617). Ce fut encore à un ancien suppôt de la Faculté de droit qu*ils en furent redevables. Guillaume du Vair, chancelier de France, se chargea de leur affaire, et le roi les autorisa à faire « à l'avenir lectures et leçons publiques en toutes sortes de siences. » Cf. Bazin , Hijtoire de la France sous Louis XIII, t. I, 1. V, cb. ii.

faible gouvernement des derniers Valois, l'intérêt des princes se porte tout naturellement sur la Faculté de droit , d'où sont sortis tant de magistrats instruits et intègres qui ont illustré le pays pendant les cinquante dernières années. Dès lors, il faut, pour multiplier ces hommes d'élite, fortifier les études et porter une main secourable à ces vieux statuts chancelants qui ont besoin de rajeunissement et de rénovation. La preuve de cette haute conception royale apparaît spécialement dans le dessein qu'Henri IV nourrissait de relever la Faculté, et cette entreprise serait ajuste titre le conmiencement d'une ère nouvelle si elle eût été menée au point que souhaitait sans doute celui qui en commença l'exécution. La pensée politique qui guidait Henri le Grand n'a pas échappé aux membres de la Faculté, et Ed. Martin disait plua tard avec beaucoup de justesse dans un discours important: « Vix

« imperio Gallico potitus fuerat Henricus ille Magnus; quum,

« non ignarus quantum imperii splendori, quantum beatitudini a civium scientiarum cultus conférât; illum in gente Gallicà susci- € tare studuit. Hœc ejus prima cura fuit, ut Universitatem studio- « rum Parisiensem reformaret. Scientiam Juris prœcipuè spectans^ € sperabat fore, ut vigentibus aliquando Jurisprudenti^ princi- « piis, tandem sedarentur intestini motus, et publlca revocaretur c félicitas ^ » Malheureusement, la mort vint empêcher la réalisation complète de ces grands desseins, et une fois encore la restauration des études juridiques si sagement commencée demeura en souffrance.' Les statuts de 1599 et de 1600 ne sont que des pierres d'attente. Incontestablement, le roi n'avait pas seulement pour but de ramener les maîtres et les élèves au sentiment strict de leur devoir, il voulait encore apporter à l'enseignement luimême les modifications réclamées par tous depuis longtemps, et particulièrement la réintroduction officielle du droit romain. Nous voyons les règlements inspirés par la sagesse de Henri IV régir récole de droit jusqu'aux premières années du règne de Louis XIV, puis survient un changement peu considérable en apparence, mais d'où sortira le nouveau régime de l'enseignement juridique. Le Collège sexviral que le Parlement a institué en 1534 va être ennobli par l'institution des docteurs honoraires, et secondé ensuite par l'adjonction des docteurs agrégés. En peu de temps, cette nouvelle constitution intérieure s'étendra à toutes les Facultés de droit du royaume. Il nous a semblé bon d'indiquer l'évolution moderne qui s'opère par l'adjonction de ces maîtres suppléants, et l'accentuation constante de l'esprit séculier en arrêtant à cet

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