‹ La Faculté de droit dans l'ancienne Université de Paris,Chapitre 191 sur 281 · CHAPITRE n · texte numérisé non relu

CHAPITRE n

Les Docteurs régents ou antécesseurs avant la réforme de Louis XIV.

Derniers vestiges du célibat; costume; grade requis pour la régence.

Hiérarchie intérieure :

doyen élu et doyen d^âge, syndic et questeur.

Au commencement de cette période, les professeurs de la Faculté étaient encore ce que nous les avons connus jusqu'ici, des hommes de science, sans doute, mais aussi des quasi-bénéficiers. Leur charge semblait entraîner avec elle une obligation lointaine de célibat, et, en dépit des eflForts de l'autorité royale pour séculariser le corps universitaire, ils demeuraient toujours un peu ecclésiastiques. L'Université, la première, veillait soigneusement à conserver aux maîtres en décret ce caractère particulier. Malgré certaines défaillances momentanées, que nous avons signalées plus haut, il faut reconnaître que cette antique discipline de la Faculté avait été assez peu transgressée, les maîtres en sentant eux-mêmes la convenance et l'opportunité. Cependant, on le comprend aisément, à mesure que la sécularisation s'accentuait^ l'esprit ecclésiastique diminuait et la séparation avec le monde clérical devenait plus sensible. Les statuts de 1600 permettant officiellement le mariage, les seuls liens qui restaient désormais étaient donc purement coutumiers et destinés à disparaître avec les derniers membres de la vieille génération. Au moment où nous sommes arrivés, le célibat n'était plus qu'une exception, mais on n'en était pas venu là sans maints tiraillements intestins. Jean Dartis, qui vécut plus de quarante ans dans les fonctions de l'enseignement, et qui remplit à plusieurs reprises la charge de doyen, fut un des plus résolus et plus persévérants défenseurs du célibat. Il était tellement persuadé de sa nécessité, qu'il faisait retomber sur son inobservation la responsabilité de tous les abus dont la Faculté eut à souffrir. — Au milieu du XVII® siècle, à la veille de la grande réforme de Louis XIV, le conseil de l'Université voulut encore rétablir la discipline primitive, et dans sa requête portée devant le Parlement, il appuyait ses réclamations des raisons suivantes : « ... carie mariage n'a point « de rapport avec ceux qui, par leur profession, sont obligez d'enc seigner la police et la discipline ecclésiastique, l'office et le de-

a voir des prelatz, des prestres et autres ministres de TÉglise, «r rhonnesteté et la vie exemplaire des clercs et des religieux, et « presque tout ce qui concerne la religion et la foy, selon TÉcri- « ture sainctc, les déterminations des sacrez conciles et la tradi- € tion des saints Pères *. »

Le costume des régents demeura le même. Il se composait essentiellement de la longue robe de laine rouge du magistrat, doublée de soie noire et accompagnée du chaperon hermine, ainsi que nous pouvons nous en rendre compte en parcourant les comptes rendus des processions imiversitaires aux xvu« et xvm* siècles*. Les vêtements longs sont, en effet, toujours demeurés dans notre société le propre du clergé, de la magistrature et de renseignement depuis Torigine de nos institutions : « Autrefois, > dit un curieux ouvrage du siècle dernier, « la robe longue étoit « rhabit des gens de qualité en France, il n*y avoit que les valetz « qui fussent habillez comme on Test présentement... »'. Les docteurs agrégés, dont nous rapporterons bientôt Tinstitution, portaient aussi la robe rouge en présidant, mais, dans tous les autres actes, ils devaient être revêtus de la robe noire à chaperon rouge *. Les bedeaux avaient une robe violette fourrée de blanc. — Nous possédons une description détaillée des insignes du docteur-régent, dans le procès-verbal d*instaIlation de Doujat*. La rédaction de cette pièce ofScielle porte qu*on lui remit :

lo « Chlamidem sive togam purpuream senatoriœ similem; (cum cappa, non Regentium Doctorum usibus tantum destinetur, ut ab antecessoribus et regentibus distinguantur).

2* « Epomidem vel superhumerale coccineum, quoque vellere candido fîmbriatum. , 3* € Zonam sive cingulum *.

i^ « Pileum nigrum et quadratum \

1. Moyens et raisons des demandes de T Université de Paris, eç la cause meûe par devant Nosseigneurs du Parlement touchant Testât présent de la Faculté de droit canon (Bibl. n., Université, t. V, Z 2284 r + g. d. 68).

2. Cf. Dictionnaire historique de Hortadt et Maony. Voir aussi le portrait en pied d^Edme Martin dans. la grande salle du premier étage de la Faculté de droit de Paris.

3. Les Prérogatives de la robe, par M. de P**, conseiller au Parlement. — Paria, J. Le Febvre, M.DCa.

4. Conclusion de la Faculté, du jeudi 26 juin 1681. — Cette robe noire doublée de rouge, ayant l'épitoge rouge, est celle que les professeurs de nos facultés de droit portent encore dans les séances ordinaires.

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