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Archives de la Faculté de droit, Reg. n^ 4, ad ann

2. L'opinion publique réclamait ce perfectionnement : Cf. Daniel de Pribzac, ilftJcellan., or. 3, Qualis expetendvs sit Ivris Canonici professor et interpres : « Talem... volumus Pontificii luris professorem, quiabipsis studiorum crepundiis et in auspicandA ingenii sui culturâ... virtutis et doctrinae ubera pressent. » (p. 52).

3. Ces privilèges déjà nombreux s'augmentaient encore. Sans parler des carrières ouvertes à ceux qui étaient revêtus de cette dignité (et en particulier des sièges de conseillers à la Cour), le Parlement multipliait les avantages par de fréquents arrêts portant sur les objets les plus divers et qui semblent à première vue lui être les plus étrangers, ainsi, pour citer un exemple : Y'n arrest de 1637 deschargeant les docteurs régens M en droict, d'estre gugers ou marguilliers en leurs paroisses...» L'article XIII de Tédit d'avril 1679 est ainsi conçu : « Pour exciter d'autant plus lesdits professeurs à faire « leur devoir, voulons et ordonnons que ceux desdits professeurs qui auront enseigné « pendant vingt années , soient reçus dans toutes les charges de judicature sans exa- « men... »

4. Briève response pour M. Philippes de Buisine , ancien docteur régent et doyen naturel de la Faculté de droit canon en TVniversité de Paris, au grand et petit mémoire

s'en suivit. Le Parlement saisi de Taffaire fixa enfin les règlements suivants (1660) :

l^ Tous les ans * régulièrement, les docteurs-régents et les docteurs honoraires réunis procéderont à l'élection du doyen.

2<> Les attributions et privilèges de ce dernier consistent à convoquer les assemblées de la Faculté ; à les présider, c'est-à-dire à émettre les propositions, à recueillir les suffrages et à rédiger les conclusions. Il est nommé le premier, jouit de la préséance dans récole et aux assemblées de l'Université , reçoit le serment des bedeaux et officiers, et s'occupe de la haute police de la Faculté, ainsi que de la défense de ses nombreux intérêts.

3® Le doyen d'âge, Senior Scholœ ou primiceritis*, argumente le premier dans les conférences, choisit les textes destinés aux discussions académiques, précède ses collègues dans les processions et remplace le doyen en cas d'absence ou de maladie '.

Ces sages mesures étaient destinées à satisfaire en quelques points les prétentions égoïstes de Buisine sans troubler l'organisalion intérieure de la paix de Técole. Le Parlement laissait à la Faculté le soin de conserver les attributions du syndic et du questeur, ou de les attribuer à un autre de ses membres, comme il lui conviendrait. Ces attributions furent maintenues et Buisine fut désigné pour les fonctions de questeur, tandis que M* Jean Davezan était nommé syndic ^.

de M* P. Halley et consorts, toochaat les droicts préteodos du doyen de charge de ladite Faculté. — Mémoire svccioct pour les véritables doyen et docteurs, tant actuellement régents qu'honoraires aggrégéz de la Faculté de droit canon en rVniversité de Paris. Intimez et défendeurs contre les prétensions de Maistres P. Halley, Q. le Blanc, Fr. Cottin, et Blich. de Loy, docteurs régens en ladite Faculté. Appelants et demandeurs. (Bibl. n., Université, t.V, Z 2284, r + g. d. 68):

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