‹ La Faculté de droit dans l'ancienne Université de Paris,Chapitre 196 sur 281 · Ibid,, art · texte numérisé non relu

Ibid,, art

« sécutivement jusqu'à ce que chacun soit remply. Et les Jours pour soù- « tenir les thèses seront réglés par l'ancienneté des professeurs ^

« Les docteurs régents et aggrégés qui auront assisté aux actes, donne- « ront leur suffrage daixs une boëte, qui sera placée à cet effet dans la salle « de la dispute, et qui sera ouverte en rassemblée du Jeudy suivant, dans 4 laquelle les prétendans seront reçus ou rejettes à la pluralité des voix « desdits docteurs régens et aggrégés assistans. Et les avis et résultats pour « Tadmission ou renvoy de ceux qui auront soutenu les thèses, seront « inscrits soigneusement sur le registre de la Faculté, et signés de tous les € assistans...* »

Les docteurs agrégés n^avaient pas d'honoraires fixes, nous le voyons par une pièce postérieure, où il est dit formellement : (< Les droits des aggrégés seront payés entre les mains du bedeau « de la Faculté, sçavoir : pour les deux aggrégés qui assiste- « ront à l'examen de baccalauréat et de licence, 4 livres ; pour « l'assistance desdits docteurs aggrégés aux actes, à partager « entre les présents seulement : 12 livres ; et pour celui qui a présidera aux actes à son tour : 6 livres; sans autres droits c ni participation aux émolumens appartenans aux six profes- < seurs*. »

L'unification générale de l'enseignement, que le Roi avait rêvé, n'avait pu être menée à bonne fin, par suite des préoccupations extérieures ; mais, l'introduction du Gode Justinien et des lois nationales dans l'enseignement des écoles de droit fut une mesure d'une grande importance dans ce sens. Louis XIV la compléta en donnant aux autres Facultés du royaume une organisation identique à celle de Paris. Le Conseil d'État rendit, en conséquence, un arrêt* portant l'établissement des docteurs agrégés dans toutes les Facultés de droit '. Le détail de leurs fonctions et les qualités requises des récipiendaires, par l'arrêt de 1680, nous instruiront des conditions exigées de leurs collègues de Paris et des offices qu'ils avaient à remplir.

L'élu devait avoir trente ans accomplis, être docteur en droit de l'une des Facultés du royaume et réunir le suffrage des deux

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