‹ La Faculté de droit dans l'ancienne Université de Paris,Chapitre 195 sur 281 · CHAPITRE m · texte numérisé non relu

CHAPITRE m

Réforme de Louis XIV. — Docteurs agrégés.

Professeur de Droit français. — Modifications diverses.

Projets de réforme générale, rédaction des statuts pour la Faculté.

Institution des docteurs agrégés,

revenus de ces docteurs ; extension de l'agrégation aux autres Facultés

du royaume ; noms des agrégés de Paris. — Doyen d^onneur.

Professeur de droit français. — Modifications apportées à Tagrégation.

Luttes des régents et des agrégés.

Louis XIV, arrivé à Tapogée de sa puissance, sentit le besoin d'imprimer à l'Université, comme à tous les autres grands corps de l'Etat, le cachet de sa grandeur *, et il conçut le projet de constituer un centre unique de science qui rayonnerait de Paris sur les diverses Académies du royaume. La réforme de TUniversité de Paris était le commencement de la réforme de toutes les autres Universités qui devraient, désormais, lui être unies et inféodées. Une commission de magistrats et de professeurs * fut donc constituée vers 1667, pour préparer les voies au travail de Tadministration royale. Le premier soin de cette assemblée devait être de tirer au clair tout ce qui avait rapport à la question matérielle en établissant l'état des biens qui appartenaient, soit à la corporation tout entière, soit aux différentes compagnies. Elle avait ensuite à réunir et à classer les divers titres et ordonnances déposés au collège de Navarre. Ces travaux préliminaires n'eurent malheureusement pas de suite immédiate, car, les affaires de Flandre et d'Espagne détournèrent le monarque des soins intérieurs, en l'obligeant à défendre ses intérêts lésés et son nom outragé ; aussi,

« facultez qui la composent, y sont conservés très soigneusement... que, bien loin qae H la création de ces nouveaux offices y fut de quelque utilité , elle troobleroit enti^e- « ment la discipline intérieure de TUniversité et desdites quatre facultez... » Aussi les offices de greffiers secrétaires et de garde des archives qui devaient s'ajouter à celle des syndics et questeurs se trouvèrent supprimés avant d*avoir réellement existé. — Cf. Arch. nat., A D VIU, 3 a..

1. La Faculté avait auprès du roi des protecteurs éclairés et influents. Halley possédait la confiance du monarque ; on s'était même recommandé à Fouquet, alors que la fortune du surintendant brillait encore de tout son éclat (Libellvs svpplex pro consultissimA F. Ivris Canonici, in Studij Par. Vniversitate ad illustrissimum virum Nicolavm Fovquet, Equitem, Vice-Comitem Melodunensem ac Vallensem, Sacri consistorii Consiliarum, Procnratorem Catholicum in Supremo Francis Senatu, atque sacrarum largitionum Comitem Prîmarium.) (Bibl. n., Université, t. V, Z, 2284. r+g. d. 68.)

2. Les commissaires tirés de la Faculté de décret étaient : Philippe de Buisine, Jean Davezan, Jean Doujat et Pierre Halley.

par un retour bien naturel, l'incertitude du lendemain, la vie au jour le jour et les anxiétés causées par la politique produisirent dans l'Université, au lieu du relèvement que tout le monde souhaitait, une regrettable décadence.

Pendant que les coalitions s*acharnaient contre la France, les finances qui auraient été si utilement employées pour la diffusion des sciences et l'œuvre de la civilisation, s'épuisaient. Il ne fallait plus songer à la grande restauration, un instant entrevue, et pour longtemps remise. Le roi ne se désintéressait pourtant pas complètement des études, et la Faculté de décret en eut elle-même la preuve. L'Édit d'avril 1679, relatif à l'enseignement du droit romain et du droit français, montre bien à quel point Louis XIV se préoccupait de cette branche importante du savoir universitaire. En plus des modifications apportées aux matières de l'enseignement, et comme pour en assurer la sécurité, le Roi, sans détruire la récente compagnie des docteurs honoraires, ordonnait l'élection de donze docteurs supplémentaires qui porteraient le nom de docteurs agrégés. Les sieurs Boucherat et de Bezons, conseillers d'État ordinaires, furent spécialement chargés par Sa Majesté de convoquer la Faculté , toutes les fois qu'ils le jugeraient utile, afin de pourvoir aux mesures nécessaires au bon fonctionnement de cette nouvelle création. Plusieurs réunions eurent lieu et on y arrêta un certain nombre d'articles, destinés à procurer le relèvement de l'enseignement juridique à Paris ^ Ainsi, se trouvèrent précisées à nouveau les obligations des régents etdéterminés sans danger d'erreur les droits des docteurs agrégés*. Ces derniers devaient être douze ; ils étaient ténus d'assister aux actes et aux cours ordinaires de la Faculté, afin de prêter aux régents le concours efficace que n'avaient pu fournir les premiers docteurs honoraires. Voici les articles relatifs aux membres agissants de la Facultée réformée :

« Les six professeurs commeDceront tous les ans leurs leçons en droit « canon et civil à la Saint Martin précisément, et les finiront à la my- « aoiist'. —Ils entreront tous lesjours^àiarcserye des fêtes et des jeudis «. € — Les présidences des actes de baccalauréat, de licence et de doctorat, € seront dounées par tour, le choix demeurant aux anciens, suivant leur « ordre ; en sorte, qu'après le premier, le second aura le choix, et ainsi con-

i. Les conclusioQS adoptées dans la commission préparatoire, composée de deux conseillers d^Êlat et de la Faculté, furent discutées et admises « au Conseil d'État du Roy, « Sa Majesté y étant, tenu à Saint-Germain en Lave, le neuTième jour d*aoust mil six « cent soixante et dix neuf. » La rédaction est signée : « Colbeut. »

2. Êdit d'avril 1679. — L'institution réelle des agrégés n*eut lieu que Tannée suivante. (Arrêts du Conseil d'ÊUt du 23 mars et du 16 novembre 1680.)

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