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Arrêt du Conseil d'État du 23 mars

5. Leur nombre variait suivant l'importance de Técole et le nombre des régents. Ainsi, Bourges qui comptait 5 antécesseurs, n'avait que 4 agrégés. Montpellier, 4. régçnts et 4 agrégés; Poitiers de même. Toulouse avec 6 régents, avait 7 agrégés; Paris seul, en avait 12.

tiers au moins des électeurs K Le docteur agrégé siégeait après les professeurs en titre, avait voix délibérative dans les assemblées, assistait aux examens et aux actes et donnait son avis autorisé pour la réception aux degrés. Il était tenu d'office à faire les leçons publiques pendant la vacance des chaires*. Les docteurs agrégés, institués par le Conseil d'État en 1680 pour la Faculté de Paris, furent MM. Boscaçer, Paucis, de Ooue, Desbar-rières. Dura, Piaulin, Mougin, Legendre, Bonamour, Girard, Amiot et Collesso7i.

Le roi, pour mieux témoigner l'intérêt qu'il prenait à l'École de droit, tint à ce qu'elle eût, indépendamment de son doyen ordinaire, un doyen d'honneur, personnage influent, habituellement choisi dans les plus hautes charges de la magistrature ou parmi les ministres '. Nous ne savons pas d'une façon certaine si l'élection de ce dignitaire était annuelle ou se renouvelait seulement tous les deux ans. Il chargea aussi MM. Boucherat et de Bezons, de lui choisir un professeur de droit français capable d'exposer les coutumes devant les étudiants , .et de remplir ainsi un desideratum dont assurément aujourd'hui on a peine à comprendre l'incroyable durée*. Plus tard, François d'Aguesseau, procureur général au Parlement de Paris , magistrat encore jeune , mais déjà célèbre, poussa le roi à de nouvelles améliorations. A son instigation, Louis rendit une ordonnance relative à l'École de droit, qui est connue sous le nom de Déclaration de 4700^, Cette pièce, émanée de l'autorité royale, réduisait à douze les anciens docteurs honoiraires, car les Facultés de province avaient imité Paris et les hommes remarquables dont on recherchait l'illustration devaient se partager entre les différentes écoles. Cette constatation s'était naguères imposée, quand, quelques mois plutôt, on avait voulu désigner de nouveaux titulaires à ces postes honorifiques, et qu'on avait dû laisser plusieurs places vacantes. Les personnages

1. Ces électeurs étaient les professeurs de la Faculté, auxquels se joignaient des magistrats et des avocats de la Cour de Parlement.

2. Cf. Preuves justificatives des droits des docteurs régens, etc., p. 107.

3. MoRBRi, Dictionnaire, t. X, p. 692 : « Ils élisent aussi le même jour (de saint Ma- «c Uiias), mais tous les deux ans, un doyen d'honneur, qui est une personne constituée M en dignité et qui se prend parmi les douze docteurs agrégés d*honneur. — Colmit d*Aaob, Discours, etc., p. 7. t Chaque année, la Faculté nommait un doyen d'honneur « qu'elle choisissait parmi les personnages les plus importants de TËtat. Nous trouvons, « parmi les doyens d'honneur, des chanceliers, des ministres, des présidents et des « procureurs généraux du Parlement. Le doyen d'honneur, par sa position, pouvait M servir utilement les intérêts de la Faculté. »

4. Arrêt du Conseil d'ÊUt daté de Versailles, 16 novembre 1680, et signé de Colbert

5. Cf. d'Aooisseao, CEuvres complètes, t. X, p. 224, lettre du 17 mai 1738. — Déclaration du roi concernant les études de Droit, du 19 janvier 1700, registrée au Parlement le 29 du même mois.

qu'on avait choisis étaient dignes de leurs prédécesseurs, mais leur nombre ne dépassait pas quinze ^ L'institution des agrégés reçut, dans la même occasion, une importante innovation. Désormais, ces docteurs auxiliaires ne devaient plus être élus directement, mais choisis à la suite d'un concours, auquel assisteraient deux membres du Parlement. Suivant le premier règlement, nul ne pouvait se porter candidat avant trente ans accomplis ; désormais la condition d'âge était abaissée à vingt-cinq ans, afin de fixer plus de bonnes volontés dans l'étude de la jurisprudence , car l'expérience avait prouvé que le premier terme était trop reculé et que les candidats ne pouvaient attendre si longtemps le bénéfice de leurs études *.

Jusqu'aux dernières années de sa vie, le grand roi s'occupa du relèvement et de la prospérité de la Faculté de droit , dont il attendait beaucoup de bien pour la police intérieure de ses états et la bonne administration de la justice. C'est ainsi qu'en 1712 parut une déclaration', la dernière que nous ayons de lui relative à ces matières, portant que c les parens, dans les degrez de père, « fils, oncle et neveu, et les alliez dans les degrez de beau-père, a gendre et beau- frère, ne pourront être admis dans les places « de docteurs et d'agrégez dans la Faculté de droit des Univer- « sitez du Royaume... », et défendant « de substituer arbitraire- « ment aux examens et aux présidences des actes. ^ »

i. C'étaieat : « Le sieur de Noailles, archevêque de Paris, duc et pair de France, commandeur des ordres du roi.

Le sieur de la Regaie , ^

Le sieur d*Âguesseau, | conseillers d'Estat ordinaires. Le sieur de Fourcy, ) Le sieur Bignon, intendant des finances.

Le sieur Colbert, marquis de Blainville, grand maistre des cérémonies de France. Le sieur Le Camus, maistre des requestes honoraire, lieutenant civil de Paris. Le sieur de la Moignon , président au Parlement. I^ sieur de la Brisse, procureur général au Parlement. Le sieur de Fourcy de Chissy, maistre des requestes. Le sieur Bignon, abbé de Saint-Quentin en Tlsle. Le sieur de Fourcy, abbé de Saint- Vandrille. Maistre Isaly (père), \ Maistre Racicot, | avocats. »

Le Maire, )

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