‹ La Faculté de droit dans l'ancienne Université de Paris,Chapitre 199 sur 281 · Datée de FonUinebleau, 2 août · texte numérisé non relu

Datée de FonUinebleau, 2 août

4. n est utile de constater, une fois de plus, en parlant de ces diverses réformes, que Tautorité ecclésiastique n*a pas la moindre part dans les réglementations nouvelles imposées au collège doctoral, le conseil supérieur de TUniversité était pareillement laissé de côté, seule, l'autorité royale entrait en œuvre : « La réforme, » dit M. Jourdain, n émana toute entière de Tiniliative du pouvoir royal éclairé par de sages conseillers. (t Après avoir perdu toute influence politique , TUniversité de Paris, envisagée comme « un des plus anciens corps de TÉtat, éprouvait Thumiliation de n*être plus consultée, « même sur les objets qui semblaient être de sa compétence spéciale. » (Joordaih, Histoire de l'Université, p. 251.)

Les docteurs- régents et leurs collègues agrégés eurent, dans la suite, de multiples discussions aussi acharnées qu'interminables. Nous en disons quelques mots de suite pour n'avoir pas à y revenir, nous réservant de traiter spécialement ce sujet dans un travail ultérieur dont nous avons réuni les matériaux. Ce fut en 1766 que la situation fut le plus tendue. Les agrégés prétendaient revêtir la robe rouge et Tépitoge hermine dans les mêmes occasions que les antécesseurs : ils se présentèrent ainsi en corps au service célébré le 10 mars de cette année pour le repos de l'âme du Dauphin. Le Parlement et le Conseil supérieur de l'Université * furent concurremment saisis des plaintes et des protestations des deux partis , mais la Cour se réserva la cause en interdisant au recteur de la connaître '. Inutile de dire qu'au lieu de se circonscrire dans les particularités du costume, le débat s'étendit aux attributions et aux prérogatives vraies ou prétendues des deux classes de docteurs. La question la plus insoluble était celle-ci : Les agrégés font-ils partie du corps de la Faculté et par conséquent ont-ils voix délibérative? — C'est dans ces circonstances que parut le précieux mémoire que nous avons déjà maintes fois invoqué et qui avait pour titre : « Preuves justificatives des droits a des docteurs régens et de l'état des docteurs agrégés à la Faculté c des droit de Paris *. » — Le Parlement, après une procédure de six mois, se prononça eu faveur des agrégés \ il leur accorda toutes les prérogatives honorifiques, en réservant aux régents,

i. Cf. Arcb. M, Reg. XLVII a fol. 14 et s., la supplique des agrégés au recteur. — ArchÎTes de la Faculté de droit. Reg. 448.

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