‹ La Faculté de droit dans l'ancienne Université de Paris,Chapitre 226 sur 281 · fHscours de J777, p · texte numérisé non relu

fHscours de J777, p

3. lùid. Péroraison du discours de M. Martin : <« ... sed Palriie... sed Régi... ted M Civibu«... sed divinoD (ieligioui.... sed vestris nomioibus... »

suivaient, mais souvent, pour échapper à cet inconvénient, ils évitaient tout simplement de paraître au cours. Pour se présenter aux examens, ils recouraient ensuite aux abrégés indigestes qui ont toujours existé pour la plus grande joie des paresseux et le désespoir des professeurs. Quelques jours suffisaient alors pour bourrer la mémoire de divisions incompréhensibles, dénuées de toute idée synthétique, et c'est ainsi qu'on se vantait d'avoir» fait son droit ! » — Un autre abus réprouvé par la Faculté existait encore et contribuait à détourner de l'étude sérieuse des lois ceux qui avaient quelque goût pour le travail : c'était la coutume de prendre à la fois ses grades en philosophie et en droit*, et de faire apposer de fausses signatures aux bas des actes pour éviter les effets du contrôle.

Souvent les docteurs, poussés à bout, se déterminèrent à refuser aux examens ceux des candidats dont la préparation s'était montrée trop défectueuse ^ mais dans ce cas encore ils étaient obligés d'user d'une surveillance spéciale. Voici en effet ce qui se passait. Les Universités, ne constituant pas une société unique pour toute la France, avaient chacune leur indépendance relative ; les candidats profitaient de cet état de choses pour aller prendre leurs degrés ailleurs, dans lé cas d'un échec déjà subi ou s'ils avaient trop de raisons de craindre la juste sévérité de leurs maîtres. Les facultés de province observaient assez bien entre elles certaines conventions préventives destinées à éviter ces fraudes, mais vis-à-vis de Paris dont elles avaient toujours été jalouses, elles ne se croyaient pas tenues à cette délicatesse. C'était là, on en conviendra, un très grand obstacle pour Paris, puisque ses étudiants pouvaient toujours braver la discipline. La Faculté fit ce qu'elle put pour faire disparaître les causes de ce déplorable malentendu. Elle écrivit aux Écoles de droit de province, leur fit connaître ses règlements et leur demanda d'exiger des candidats étrangers à leur ressort une attestation tirée du registre des admissions et inscriptions avec les signatures du doyen et du syndic, mais ces

1. Cette pratique était absolument défendue par Fart. 8 de la Déclaration royale da 9 août 1679.

2. Les docteurs n'étaient pas toi]gours bien venus d*en agir ainsi. 'Plusieurs fois Tinsubordination des élèves les mit dans rembarras. En 1776 en particulier, le doyen, M. Lalourcey, avait adressé au nom de la Faculté une semonce à on étudiant qui avait mérité un mauvais billet à sa thèse de licence. A la sortie du candidat évincé, dans Tantichambre même de la salle où se tenait le second appariteur, des menaces furent prononcées par un écolier à l'adresse du doyen. Cette injure vint aux oreilles d*an docteur agrégé, M. Gouillart, qui la répéta devant M. Saboureux, lequel en informa la Faculté. On fil une enquête, mais ni Tappariteur, ni les étudiants présents ne voulurent se rappeler le nom de celui qui avait promis des coups de canne au doyen. L'affaire en resta là. — Reg. 8. Commentaire, an. 1776, septembre.

précautioDS De produisirent pas TefTet qu*0D aurait pu en attendre. Le résultat le plus clair de ces regrettables désordres fut que les sujets sérieux qui voulaient s'adonner à l'étude de la jurisprudence préféraient souvent aller demander à d'autres universités une science en rapport avec le niveau plus élevé de leurs études, et des maîtres plus en mesure d'aborder des questions importantes devant un auditoire d'élite. La Faculté, impuissante en face des abus introduits par une jeunesse déréglée, se prit à craindre même pour son renouvellement. M. Gilbert des Voisins, doyen d'honneur, crut utile de rappeler à l'autorité supérieure l'intérêt que méritait la première école de droit du royaume. « Il faut, » disait son mémoire, c que les Maîtres trouvent dans les écoliers qu'ils forment, des successeurs qui les remplacent. Les Tribunaux répandus dans toutes les provinces du Royaume ont besoin de sujets instruits qui remplissent les divers ordres des ministères d'où dépend la bonne administration de la justice. Les Justices particulières et seigneuriales, l'administration des maisons des Princes, des grands seigneurs et des personnes opulentes , l'éducation des jeunes gens destinés à la haute Magistrature, fournissent une multitude de places qui ne peuvent être occupées que par des hommes formés dans la connaissance du Droit. L'état Ecclésiastique a des fonctions et des bénéfices dont on devient capable par l'étude du Droit Canonique, ou même qui supposent des degrés mérités par cette étude*. » Le mémoire auquel nous empruntons ce'passage avait été rédigé sur les conclusions de la Faculté, et à la suite de négociations importantes. Le roi avait ordonné à TUniversité et à ses différentes parties de donner leur avis sur la manière la plus avantageuse d'appliquer les fondations de bourses'. L'école de droit naturellement s'était empressée de rappeler, non seulement les motifs généraux tels que « Tautorité des loix », le danger qu'il y a à détourner le sens des fondations, mais elle avait aussi insisté d'une façon plus directe sur la volonté exprimée par Louis XIV de voir les bourses attribuées aux jurisconsultes employées suivant leur destination '. 11 y avait en effet des raisons majeures pour agir ainsi, car, si les offices de Judicature en particulier sont réservés aux enfans de famille nés dans Taisance , la plupart des autres places ne sont occupées et ne peuvent l'être que par des sujets peu

1 . Mémoire et avis dr. la Faculté de Droit de Paris, concemani les Bourses fondées dans les Collèges de non plein exercice réunis à celui de Louis le Grand,

M.DCCLXIX.

Page 1