‹ La Faculté de droit dans l'ancienne Université de Paris,Chapitre 227 sur 281 · Déclaration de 1682, art · texte numérisé non relu

Déclaration de 1682, art

avantagés de la fortune, qui y cherchent un état en même tems qu'ils se destinent au service public et qu'ils veulent se rendre utiles à la société *. » Il y avait malheureusement un courant irrésistible qui poussait au développement des études secondaires aux dépens même des sacrifices qu'on aurait dû faire pour soutenir l'enseignement supérieur. La déclaration royale de 1767 avait encore fait des concessions en faveur de la Théologie, mais le Droit n'avait pas été jugé digne des mêmes avantages: « Quelle a donc été la douleur de la Faculté de Droit, lorsqu'elle a lu dans les articles X et XI du Titre III du Règlement de 1767 que les Boursiers ne joûiroient à l'avenir de leurs Bourses, que jusqu'à la Philosophie inclusivement, et qu'il n'y auroit d'exception à cette disposition exclusive qu'en faveur des Boursiers qui se destinent à l'étude de la Théologie? La Faculté de Droit ne disputera point à la Théologie la primauté qui lui appartient à juste titre. Mais, vouée par état à l'enseignement des Saints Canons et des Libertés de l'Église Gallicane, elle n'a point mérité qu'on renvoyât les Boursiers puiser par préférence dans une autre source cette étude si importante. La connoissance des Loix Civiles qu'elle enseigne, quoique d'un ordre inférieur aux études de Théologie n'en est pas moins utile et même nécessaire à l'État ^ » La Faculté demandait donc la liberté de concours pour les bourses dont les fondations ne désignaient pas l'objet exprès , et l'attribution intégrale de celles qui lui avaient été consacrées dans les différents collèges anciens. Le roi aurait réservé dans les dépendances du collège Louis le Grand un emplacement spécial, où les boursiers juristes se seraient retrouvés pour y vivre sous une même surveillance et une même direction scientifique. Ces vœux ne furent point exaucés, et le relèvement qu'on s'était plu à espérer de la restitution d'un élément presque entièrement disparu s'évanouit encore une fois et d'une façon définitive '.

i. Mémoire et avis de la Faculté de Droit de Paris, etc., p. 5.

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