CHAPITRE PREMIER Le Droit romain : ±^ La troisième période avant
Le Parlement admet au serment d'avocat sur les licences de Paris.
Procès intenté à deux étudiants à ce sujet.
Polémique entre docteurs des diverses Faculté de droit.
Suivant ici une marche identique à celle que nous avons adoptée dans les deux parties précédentes, nous allons nous efforcer de montrer que Tenseiguemeut du droit romain était loin d*étre délaissé avant la réforme de 1679. Jusqu*en 1656, il fut fréquemment cultivé, nous l'avons vu, mais alors il acquit de nouveau droit de cité, lorsque le Parlement consacra son existence en admettant au serment d'avocat les élèves qui avaient reçu leurs grades dans la salle du « Grand Décret ». Cet acte important qui
réduisait à néant la défense portée par Tédit de Blois *, bouleversa les Universités d'Orléans et de Poitiers. Ces écoles protestèrent bruyamment , mais n'obtinrent pas d'autre résultat qu'une rénovation de l'arrêt qu'elles prétendaient infirmer, et la consécration définitive du droit des gradués de Paris. Le grand procès soutenu par l'opinion et constamment défendu par la persévérance obstinée des docteurs du Glôt-Bruneau allait donc être enfin gagné. La supplique des maîtres de Paris contenait la demande suivante :
«... ce faisant, que les licentiés en droit canon de ladite faculté, après avoir subi deux examens particuliers, fait deux actes publics conformément à ladite réformation, seront reçus au serment et fonctions d'avocat à la Cour et en tous sièges de judicature , ainsi que les licentiés en droit des autres universités ; offrant lesdits supplians d'enseigner dans leurs écoles, comme on a toujours fait par le passé, les instituts et titres du droit civil aussi bien que du droit canon, suivant Fusage de ladite faculté et ladite reformations... Le Parlement concéda généreusement la grâce demandée en ces termes très significatifs, « à la charge néanmoins que les lettres desdits licentiés soient signées du doyen , du docteur qui aura présidé et de l'un des plus anciens docteurs régens de ladite Faculté, et leurs thèses, signées par le docteur président, et d'un syndic qui sera élu tous les ans au même jour que le doyen '. »
L'année suivante, les Facultés d'Orléans et de Poitiers réunies s'attaquèrent directement à deux étudiants de Paris, et s'opposèreiit à leur réception au serment d'avocat. M** Jean Renaut et '
1. « ... NoD pas sur les mémoires des Estais de Blois, comme prétendent ceux d'Orléans , mais bien par l'ordonnance qui porte le nom de Blois , qu'oy qu'elle ait «stée dressée deux ans après à Paris. » — Mémoire pour lès Doyen et Docteurs Régents et Honoraires aggrégez de la Faculté de droit canon en l'Université de Paris, contre les Recteurs et Docteurs Régents de la Faculté de droit d'Orléans, p. 2.
2. Cet usage antique est fréquemment invoqué. Voici une pièce postérieure de quelques années qui n'est pas moins formelle : a Et la profession (du droit civil) s'en faisoit publiquement dans l'Université de Paris, dès le commencement de sdn institution, et y a esté continuée iusques à ce qu'il y ait eu des défenses émanées de l'autborité royale : (i'entens l'ordonnance d'Henry III aus Estats de Blois, art. 69, 1579) après lesquelles néantmoins , il est resté des marques infaillibles de la nécessité qu'il y a, que les ofhciers de la robbe soient sçavans en Droict civil dans toute l'étendue de ce Royaume, et entr' autres celle-cy, qui est, que par vn vsage immémorial et non interrompu iusques à présent, ceux qui composent les cours souueraines et les sièges subalternes de ludicature dans Paris y doiuent à l'efTet de leur réception et installation faire preuve de leur sufflsance et capacité par l'examen sur la Loy dans les formes pour ce prescrites. » — Moyens pour remettre les Vniversitez de Droit dans V ardre, la pweté et V éclat de leur fondation, par Isan d'Avbzan, conseiller du roy et régent de la Faculté de droit canon de Paris, 1564, p. 27.