‹ La Faculté de droit dans l'ancienne Université de Paris,Chapitre 231 sur 281 · Arrêt du Parlement du 6 septembre lfô · texte numérisé non relu

Arrêt du Parlement du 6 septembre lfô

Catherin Collet, licenciés en la Faculté de droit canon, ainsi mis en cause, prirent pour défenseur M« Montholon qui soutint leur requête contre les défenses présentées par M* Marliaet au nom des docteurs d'Orléans et de Poitiers. Talon remplissait les fonctions d'avocat général du roi. Dans l'exposé qu'il fit de la question, il insista particulièrement sur cette idée, qu'il ne s'agissait pas simplement de l'espèce proposée au jugement de la Cour ; les intérêts des deux licenciés n'étaient en réalité que des considérations accessoires, l'important, le seul objet du litige, c'était de savoir si oui ou non les professeurs de droit canon de Paris pouvaient conférer des licences valables pour l'admission au serment d'avocat. — La Cour établit sur ces bases des considérants très judicieux. L'interruption apportée en certaines circonstances aux réceptions d'avocat, disait-elle, provenait seulement de la cessation des cours de droit civil à Paris. Du moment donc où cet enseignement était redevenu florissant, nulle raison ne subsistait plus pour nier aux candidats le bien-fondé de leur demande. Le Parlement concluait enfin pour le cas présent que les deux licenciés Renaut et Collet ayant soutenu leurs thèses en public et présenté leurs certificats « aux gens du roi » en bonne forme , il n'y avait nullement lieu de s'opposer à leur admission. En conséquence, c à l'instant d'après, le serment fait par lesdits deux licentiés, ont été reçus en la manière accoutumée *. »

C'était surtout grâce à la protection éclairée de M. Pompone de Bellièvre, président au Parlement et défenseur infatigable des intérêts de la Faculté, que cette décision aussi intelligente qu'équitable avait été prise avec un tel éclat. Désormais les Facultés de province n'avaient plus rien à espérer de leurs injustes attaques. Inutile d'ajouter que l'arrêt du Parlement fournit une ample matière à la critique et donna de nouvelles occasions aux docteurs des différentes écoles, de rompre des lances pour leurs intérêts respectifs. — Un des factums les plus intéressants et les mieux rédigés est certainement le discours prononcé en 1659 par Michel de Loy, docteur-régent, et publié ensuite par lui sous ce titre : « De varia luris CivUis in Parisiensi studio fortuné*. » Après un historique soigné des péripéties par lesquelles le droit romain avait passé à Paris, il démontre péremptoirement qu'à tout prendre, et dans leur plus grande extension, les interdictions pontificales ne pouvaient concerner que les moines et les prêtres :

1. Arrêt du Parlement de Paris, portant que les licenciés en la Faculté de droit canon de TUniversité . de Paris seront reçus au serment d*ayocat. — 17 mai 1657. — Preuvet justificatives, etc., p. 118.

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