Scholast Juris Encscnia, p
3. (S. J. Enc.) Ihid. : « Qui, cum in omnibus Lutctie regionibus, non Jurisprudeotiœ gymnasia sed ignoraotis latibula, si unum aut alterum forsàn excipias, aperiant, banc scholam et alia Juris athcnea contra Leges suflbdiunt et tristissimû Tattitate desolantur. »
4. Moyens pour remettre les Vniversitei de Droit dans l'ordre, la pureté et l'éclat de leur fondation... proposez par Messire JtAR d'Aviza?i, Conseiller du Roy et Dr. Régent en la F. de Droict Canon de Paris — M. DC. LXIV, p. 32.
des privilèges de TUniversité, vous prendrez un soin particulier de l'exécution dudit article, néantmoins, parceque Sa Majesté a fort à cœur qu'il n'y soit point contrevenu, je vous fait cette lettre pour vous dire que vous devez contenir les Sifleurs ou docteurs particuliers dans les termes dudit édict, au désir duquel ils doivent simplement faire des répétitions, comme il se pratique en théologie et en philosophie, sans faire aucune assemblée chez eux, dicter ny donner aucuns écrits. Il seroit mesme bon de les obliger à ne faire aucunes répétitions qu'aux escoliers qui prendroient des leçons publiques ou qui auroient satisfait aux trois années requises par la déclaration, et fait leurs actes. Je vous prie de donner une particulière application à ce que dessus, et recevoir la dénonciation des professeurs, pour faire la justice convenable *. »
Une autre hostilité qui souleva à un plus haut point encore s'il est possible le mécontentement des docteurs, c'était, avant l'édit de 1679, la vénalité coupable des autres facultés. Ils sentaient bien que la discipline nécessaire au relèvement des études, et à la répartition profitable de la science juridique demeurerait impossible, tant que toutes les tolérances seraient offertes par les Universités voisines '. On sait ce qui déterminait chez elles cette manière d'agir. Elles avaient pour principe de percevoir au moins les émoluments des grades, si elles ne pouvaient retenir chez elles les jeunes gens pendant le cours total de leurs études. « Ils ont,» disait M. Davezan, c exposé en vente les Lettres de Licence, envoyées aux absens, qu'ils n'auoient iamais veus ny connus, et souueut à ceux desquels ils ignoroient les noms et lesquels toutefois ils certifioient auoir esté examinez et trouuez capables. Ce commerce a esté long-temps exercé dans Paris, et l'on sçait par le ministère de qui la distribution et débite des Lettres se faisoit. Cette tache leur demeurera tousiours, quoy qu'ils abandonnent cet infâme trafic '. » Ce sont ces spéculations déshonnêtes qu'Halley stigmatisait dans une critique sanglante assurément, mais, on
1. Lettre du Cbaocelier Le Tellier, le 30 décembre i6T9 — Correspondance admmittrative sous Louis XIV, publiée par Dbppixo t. IV, p. 599.
2. M. Colmet d'Aage expose avec humour cet abus d*uD autre âge : « On se transportait ù une quarantaioe de lieues de Paris, ou y trouvait des docteurs-régeots, ayant droit de cooférer les grades, et qui les donoaient trop facilement, je me trompe, qui les vendaient à beaux deniers comptant. On leur attribuait cette parole cyniqae : « Sutnamus pecuniam^ ei miitamus asinum in patriam. A des demandes communiquées d'avance le candidat faisait des réponses convenues, et revenait bientôt à Paris arec ses lettres de licence. Dans un temps où les routes n'étaient ni bonnes ni sûres, la partie la plus difficile de Texamen, c'était le voyage ! » Discours de 4879, p. 5.
3. Jea.i Davezan, Moyens pour remettre les Vniversitez de Droit dans l'ordre, ete, p. 16.
en conviendra, méritée : « Yetus ac pudeada quarumdam Academiarum venalitas ! Intelligo quidem, quamdiù illa turpissimorum quffîstuum ulcéra Quent, discipUnam difâcili negotio, hic à nobis restaurari posse ^ » II ne se dissimulait pas la profondeur du mal dont souffraient à la fois, et l'école de Paris et, par un juste retour, celles qui s'affaiblissaient elles-mêmes en abaissant le niveau des études. Espérait-il que ses paroles rappelleraient les coupables à l'observation des règles de l'équité ? Nous ne le croyons pas, mais il regardait comme le devoir de la première Faculté de droit du royaume, de signaler les abus de ses sœurs cadettes, et d'exercer sur elles une haute surveillance de police *.
Ces désordres finirent avec l'édit réformateur de Louis XIV. Les Facultés régies par des lois identiques, soumises à un contrôle sérieux, cessèrent de se nuire mutuellement par des procédés inavouables et Paris reprit au milieu des écoles rivales la place d'honneur qui convenait à son passé glorieux et aux espérances légitimes qu'il était donné à tout le monde de concevoir pour son heureux avenir.