CHAPITRE VUI Méthode et exercices scolastiqpies
Rôle des docteurs-régents. — Répartition des leçons pour Tannée 1079-1680,
et pour quelques autres, & titre d'exemple. — Concours
pour les chaires vacantes. — Durée des sujets de cours traités par
les professeurs.
Nous venons de décrire à grands traits les vues générales de la Faculté en matière d'enseignement : nous aurons tout à Theure à signaler le caractère spécial et les tendances que les cours professés par les maîtres accusèrent durant cette dernière époque ; nous allons dans le présent chapitre parler de Torganisation matérielle et de la division des leçons. Le règlement de la Faculté qui fut la conséquence de Tédit d^avril \ déterminait le râle des maîtres de la façon suivante : a
Art.1<^.— Les six professeurs commenceront tous les ans leurs leçons en droit canon et civil, à la saint Martin précisément, et les finiront à la my-aoust.
Art. 2. — Ils entreront tous les jours, à la réserve des fêtes et des jeudis ; ils dicteront et expliqueront pendant une heure entière, et ensuite, ils exerceront leurs écoliers par répétitions et disputes, en leur faisant mettre les espèces des loix et des canons avec les raisons de douter et de décider, au moins pendant une demi-heure. Et, en outre, leur feront faire des exercices publics sur des thèses imprimées, le plus souvent qu'il se pourra, même dès la première année.
Art. 3. — Il y aura quatre leçons chaque matinée, en deux salles différentes : deux dans chacune, depuis 8 heures précises du matin jusqu'à 11 .
Art. 4.— Il y en aura deux autres dans l'une desdites salles, Taprès dînée, depuis 1 heure jusqu'à 4, avant le l^'' mars ; et depuis 2 heures jusqu'à 5, après le l^'^ mars : l'autre salle demeurant pour les exercices publics et pour les actes.
droit, Reg. P«) (CoromeDtaire, à cette date). Malheureusement, les régents et les agrégés ne purent s>Dtendre; la querelle s'envenima et les choses en restèrent là. Le Roi or^ donna bien de se soumettre à l'œuvre et de déposer les cahiers avant six' mois entre les mains du doyen d'honneur : au lieu de s'occuper des études, on ne remplit les fameux cahiers que de protestations et de doléances. 1. Règlement du 25 juillet, agréé par le Conseil d'État le 9 août 1679.
Art. 5. — L'un desdits professeurs enseignera chaque année, pendant trois ans de suite, les quatre livres des Instituts de Justinien, et expliquera les rubriques du Digeste et des neuf premiers livres du Gode, autant qu'il se pourra.
Art. 6. — Les trois autres professeurs feront, pendant trois ans, une espèce de cours de droit civil en cette manière : le premier expliquera dans cet espace de temps les quatre premières parties du Digeste contenues dans le Digeste vieux et au commencement de VInfortiat. Le second expliquera la cinquième partie et le commencement de la sixième, contenues dans le reste de Tlnfortiat, où sont traittées les matières des successions testamentaires, et àb intestat, etc. Et le troisième fera le reste de la sixième et la dernière partie, qui sont dans le Digeste nouveau. Ils s'attacheront aux matières et lois principales, et marqueront avec soin le progrès et le changement du droit sur chaque matière, ^n rapportant aux textes qu'ils traitteront ce qui regardera les mêmes matières dans le Code et dans les Novelles.
Art. 7. — Deux desdits professeurs enseigneront les matières canoniques pendant trois années, en sorte que l'un d'eux expliquera pendant les six premiers mois de chaque année les instituts, paratitles et autres généralités du droit canon avec le concordat. Et le même expliquera dans le second semestre quelque partie du droit canon ; en sorte que dans lesdites trois années, les deux traittent ensemble les principales matières contenues dans les cinq livres des Décretales, y rapportent les textes du Décret et des autres collections *. »
En exécution de ces statuts, les cours de droit pour l'année scolaire 1679-1680 se trouvèrent répartis comme il suit* :
dans la grande salle ordinaire des écoles :
de 8 heures à 9 heures 1/2 du matin.
l Histoire et principes du droit I 1°' semestre. J canon.
/eanDoi^iaf, ancien) ( Concordat,
docteur régent. ] / IV<^ livre des Décretales.
Diversité de l'ancien et du nou- 2<» semestre, l veau droit canon avec le droit
civil et le droit français sur la question du mariage.
1. Nous avoos parlé des cours de droit français au chapitre IV, nous n*y reviendrons pas ici.
2. Cf. Commentarium eorum qu9 in Parisiensi academiâ, majoris momenli gesta sunt M, Stephano de Melles parisino aniecessore et decano in actu, à die 24 februarii J€79 quâ hoc munus et sud vice secundo delaium est. — Ms. 5 de la. Faculté de droit de Paris.
Pierre Halley, pro-' fesseur du roi.
Michel DeloyK
Etienne de Mesles.
Jacques Baudin.
Jean Cugnet.
« dans la nouvelle salle que le roy donnera : » 8 heures du matin à 9 heures 1/2.
XXVIIP, XXIX«, XXo livres du Digeste (matière des testaments et des legs), avec les dérogations du droit nouveau , les différences du droit canonique et de la coutume.
dans la nouvelle salle : de 9 1/2 à 11 heures.
Les huit premiers titres du Code et les Novelles en semblable matière.
dans la grande salle ordinaire :
, i 1 heure à 2 heures 1/2 avant le i^'mars.
( 2 heures à 3 heures 1/2 après le l*' mars.
XXXIX® livre du Digeste et les trois suivants, en y rapportant le droit nouveau.
dans la grande salle ordinaire de 9 heures 1/2 à 11 heures.
Institutes de Justinien, rubriques du Digeste et des neuf premiers livres du Code.
dans la grande salle ordinaire :
, L 2 heures 1/2 à 4 heures, en hiver.
( 3 heures 1/2 àSheures, depuis le 1*
1®' Livre des Décrétales.
l«»mars.
Nous choisissons maintenant dans le Commentaire de la Faculté, auquel nous avons emprunté ces détails, quelques-unes des répartitions de matières d'enseignement, qui nous donneront une idée exacte de la façon dont furent exécutées les volontés royales, et mis en pratique les articles de la réformation. Cette énumération que nous abrégeons à dessein est aride sans doute à la lecture, mais, pour nous renseigner sur les cours de la Faculté, elle est plus instructive que de longues descriptions.
, Doujat Lib. I, Décrétai.
Halle De tcstamentis et de ultimis voluntatibus
et successionibus prœtoriis.
De Loy Institutiones Juris Canonici.
Baudin De operis novi nuntiatione (et 4. tit. se-
quentes).
Cugnet Institut. Juris Civilis.
Mongin Tit. de Jurisdictione, de Pactis, Procuralo-
ribus, Negotiis gestis, de in integrum Restitutione, de Minoribus, de Judiciis, de Re vindicatà, de Servitutibus, «te. iu \ Digesto.
De Loy
Cugnet
Moûgin
Le Gendre . .
GoUesson . . .
Amyot
De Loy
GoUesson. . .
Barrière ....
Lescuyer . . .
Alleaume.. .
De Perrière.
GoUesson . . .
Lescuyer.. .
De Perrière .
Alleaume. ..
Le Sache . . .
GoUesson. ..
Lescuyer . . .
De Perrière .
Alleaume. . .
Le Sache . . . Brès
Gollatio inter Decretales et Digestum.
t. II, Digest.
Institutiones canonicae.
Digestum nov.
Inst. Juris Givilis.
Digestum vêtus.
Digestum vêtus.
Instit. J. Ganonici.
Decretales Gregorii IX.
Digestum nov.
Instit. Justiniani.
Decretum Gratiani.
Digestum vêtus.
Decretales Gregorii IX.
Instit. Justiniani.
Digest. novum.
Institutiones J. Ganonici.
Digestum vêtus.
Instit. Justiniani.
Paraphrasis Decretalium.
Digestum vêtus.
Institutiones J. Ganonici.
Decretum Gratiani.
Une autre source documentaire très riche, où Ton pourrait puiser de précieux renseignements sur les exercices scolastiques et le mouvement doctrinal de la Faculté se trouverait dans l'étude des sujets proposés aux concours pour les chaires vacantes à Paris ou dans les Universités de province. Les commentaires des doyens entrent dans des détails très circonstanciés sur ces examens depuis que l'usage eil fut introduit jusqu'à la Révolution. Nous citerons seulement, à titre d'exemple, les matières du concours ouvert en 1702 pour une chaire de régent à Paris.
MM
Hullin
lex.
Le Sache
lex.
Alleaume. ..
lex.
Grolleau
lex.
De Ferrière.
lex.
Macel
lex.
Berroyer . . .
lex.
Droit civil.
UsuraSf 2 G. de UsUris.
In his, 1 G. de Temporibus in integ. restit.
Si praires, 9 G. Gommunia utriusque.
In civile, 12 G. de Rei vindicatione.
De Societate, 6 G. Pro Socio.
Non rectè, 3 G. de Fidejussoribus.
DelegaiiOy 1 G. de Novationibus et Delegationibus.
Droit canonique.
Hullin Cap. De Caetero. 4, de Homicidio voluntario et
casuali.
Le Sache — Cap. Cum ve^ieràbUis. 7, de Rellgiosis domibus.
Alleaume, . . Cap. In tantum. 4, deCoUusione detegendâ.
Orolleau.. . . Cap. Gatcdeamus. 15, Qui filii sint legitimi.
De Perrière, Cap. Invesiigandum, 1, de peculio clericorum.
Macel Cap. Cum ad nostram. Ult. de Institutionibus.
Berroyer ... Cap. Super lUteras. 20, de Rescriptis.
L'objet des cours attribué à chaque maître parla Faculté devait faire le sujet de ses legons pour une période de trois aimées ^ Ce laps de temps n*était pas imposé comme un maximum , mais plutôt comme un minimum pour l'exposition sérieuse de la matière. Il arrivait parfois , ainsi qu'on peut le voir en examinant attenttivement les répartitions de sujets qui avaient lieu tous les trois ans, qu'un maître poursuivait son étude d'un même texte pendant une seconde période triennale. Il arriva même qu'une matière captiva un docteur et son auditoire renouvelé pendant un temps plus long encore.' En 1709, en effet, nous voyons M. de Perrière, le fils, demander à la Faculté l'autorisation de poursuivre ses études sur le Décret de Gratien. Le Commentaire nous l'apprend dans les termes suivants :
« Consultissimus Antecessor D. Deferrièreexposuit variosjam a se ad Gratiani Decretum, sex abhinc annis majori quà potuit diligentià editos fuisse tractatus, sibique suà vice Institutionum interpretationem per sequens triennium incumbere, sed, ut pleniùs Juris Canonici studio operam dare sibi deincèps liceat, postulare se, si Consultissimie Facultati libuerit, suas ad Decretum Gratiani prœlectiones per sequens triennium prosequi. Quibus auditis, omnes unà voce contestati sunt se prœdicts consultissimi antecessoris D. Deferrière postulationi eo lubentiùs annuere, quôd ad publicam vldeatur pertinere utilitatem, si unus ex antecessoribus in pertractando tam egregio et tam difficili totus semper versetur argumente. Ipse vero illustrissimus honoris De-
canus, gratum omninô habere se dixit, quod Consultissimus an-
1. Une déclaration da mois de janvier 1700 vint préciser Inorganisation précédemment établie par la grande réforme. La première année d'études des jeanes gens était consacrée au cours d'Institutes; pendant la seconde, ils continuaient à s'avancer dans la connaissance du numuel Justinien, en même temps qu'ils commençaient le droit canon; pendant la troisième, ils persévéraient à leur choix dans Tune ou dans l'autre de ces matières, en y ijoutant les leçons de droit français. — Les professeurs alternaient entre eux leur enseignement , de façon à ne pas s'éterniser dans la même spécialité, mais ils devaient traiter la matière qui leur était confiée, pendant trois années consécutives.
tecessor D. Deferrière inchoatos féliciter io taotum opus labores strenuè vellet in posterùm absolvere *. »
Ce zèle était honorable pour le maître qui en faisait preuve, et non moins profitable aux élèves qui suivaient ces cours.
Les leçons consistaient en une exposition substantielle des textes accompagnée d'explications que les élèves consignaient par écrit sur leurs cahiers. Le professeur interrogeait ensuite ses élèves et les exergait par des répétitions et des discussions, à pénétrer et à s'approprier la doctrine qu'il leur proposait.