CHAPITRE IX Projet d'une nouvelle méthode d'enseignement
Diversité préjudiciable à renseignement dans la méthode des
Facultés du royaume. — Proposition
destinée à la faire cesser; eUe n^est pas prise en considération.
La division des cours et la répartition des matières observées dans l'École de Paris n'étaient pas identiquement suivies en province. Les degrés conférés par les autres Facultés avaient une valeur égale mais ne procédaient pas d'épreuves identiques, car le Droit canonique y était absolument abandonné. Plusieurs fois des réclamations s'élevèrent pour établir partout une sorte d'homogénéité doctrinale plus complète dont le besoin se faisait justement sentir. Une proposition de ce genre mise en avant par un savant et judicieux professeur, mérite d'arrêter quelques instants notre attention *. Cette ébauche de prograxnme n'a pas la forme aride d^une enquête universitaire, elle dénote même chez son auteur, peut-être en raison de son caractère non officiel, une certaine liberté d'allures qui ne messied pas à l'esprit philosophique et à l'expérience convaincue dont il fait preuve.
M. Lorry, pour exposer sa méthode, commence par résumer les détails du plan d'études suivi à Paris en exécution de Tédit d'avril et des retouches successives nécessitées par les déclarations du 6 août 1682 et du 19 janvier 1700, et il propose coUatéralement ses réformes. Nous reprendrons brièvement avec lui ces deux parties pour en faire une opposition plus facile et mieux saisir les modifications qu'il proposait d'apporter.
1. Archives de la Faculté de droit, Reg. 7. Commentaire, année 1709, décanat de Ferrièrc.
2. P. G. Lorry, docteur en droit. Mémoire sur Us moyens de rendre Us études de droit plus utiUs. Paris, Saugrain, 1768, in-12.
A) L'ensemble des études que les jeunes gens devaient embrasser dans Tespace de trois années comprenait les quatre livres des Institutes ; un précis exact de tout le droit canonique ; une partie du Digeste ; un certain nombre de traités de Tancienne discipline (Décret) ; et un résumé de tout le droit français contenu dans les Coutumes et Ordonnances. Malgré ses avantages, ce programme pouvait devenir plus utile encore. — La durée des leçons était d'une heure et demie, d'une heure, seulement pour le droit français K Le professeur dictait en commençant le compendium de son sujet qu'il avait soigneusement préparé, puis, pendant le reste du temps, il développait la doctrine conformément à son texte. Chaque semaine, une fois ou deux, avait lieu l'exercice de la répétition. Lorry, sans augmenter la durée du cours, pensait à supprimer les dictées, dont nous avons rapporté les abus, et à les remplacer par des interrogations multipliées ou des répétitions plus fréquentes afin de stimuler les élèves en procurant forcément leur présence et en les poussant à se distinguer. Le soin des maîtres à préparer leur leçon n'aurait pas eu pour cela de raison de diminuer, car leur érudition aurait trouvé une sanction plus effective encore s'ils avaient substitué l'impression à la copie inexacte de la classe '.
B) La collation de& grades avait aussi besoin de changements avantageux. Voici dans quelles conditions elle avait lieu à Paris :
1<> Après une année consacrée aux Institutes de Justinien, avait lieu le premier examen ;
2^ A la fin de la seconde année, on soutenait l'acte de baccalauréat ;
3<» A partir du 15 avril de la troisième année, on suppliait pour la licence, et on soutenait ses thèses six semaines plus tard ;
4® Entre le !•' juillet et le 7 septembre, on se présentait aux épreuves de l'examen de droit français ;
5® Le doctorat supposait un an écoulé depuis la réception de la licence. Pour l'obtenir, on expliquait dans l'ordre accoutumé des matières de droit civil et canonique, et l'on soutenait une thèse sur l'un et l'autre droit *.
1. A Montpellier la leçon de droit français durait autant que les autres. Cf. Gn- MAiif, op. cit.
2. Les docteurs des universités d'Allemagne, de Hollande et dltalie, ayaient souvent, avec des mérites moindres, une renommée plus considérable que ceux de Paris parce qu'ils faisaient imprimer leurs leçons, soit réduites en livres élémentaires, soit déreloppées sous une forme plus scientifique.
3. Il dut y avoir deux manières d^arriver au doctorat, c'est ce qne nous donne à entendre le commentaire de la Faculté à la date du 13 janvier 1785 (Ae^. 9, p. 788) : « Inde patet licuisse olim duplici modo lauream doctoralero impertirî, nimirùn, vel pr«mittâ
Le réformateur souhaitait voir la loi de la résidence mieux fixée et les mesures propres à son observation plus sévèrement appliquées, mais surtout, il voulait une division plus rationnelle des études, et c^est là qu'il est véritablement original. Ses propositions portent sur cinq points différents :
/ / Un professeur exposant
l les Institutes de Jusl'* année { tinien.
[ Un autre le droit cano-
a) 11 voulait deux profes- ) , ^*^^'
seurs pour chaque anuée : , , ^° professeur de Di- ^ ^ ' 2« année J geste.
( Un de Décret.
( Un professeur de Di-
3** année J geste.
( Un de droit français.
b) On aurait avancé Texamen ordinaire des Institutes jusque dans les. derniers mois de la première année et on en aurait institué un autre portant sur les institutions canoniques pour le commencement de la seconde année. Peu après aurait eu lieu Tacte de baccalauréat.
c) Renouvellement de Tancien règlement astreignant les bacheliers à répéter fréquemment en présence des maîtres et à assister aux thèses.
d) Obligation pour les bacheliers de subir à la fin de la seconde année un premier examen de licence sur les traités du Digeste et du droit canonique étudiés pendant Tannée. Nouvel examen du même genre dans le courant de Tannée suivante, et, à son expiration, interrogatoire sur le droit français.
e) Fin officielle du cours de droit : la thèse de licence.
Dans Tesprit du rédacteur du « Mémoire », cette réforme aurait été appliquée à toutes les facultés de droit du royaume, mais, on était en 1764, et on avait autre chose à faire en France que de s'occuper de régénérer Tinstruction publique. Cette généreuse initiative prise par un individu ne captiva pas l'attention de ceux qui étaient en mesure d'en faire Tapplication, et, jusqu'à la Révolution, les cours publics et les obligations des candidats aux grades demeurèrent ce que nous les avons décrits. Malgré cette
dissertalioDc, vel propugDatis Ihesibus. Requidem verà, huDc postenorem roodam, at> potè CvTteris, tùm baccalaurealûR, tùm Liceotiatûs actibus magis consestaoeum, osa tao constanter retiouit coosultissima Facultas. »
apathie coupable, on resta néanmoins persuadé de la nécessité d'un changement, peut-être même se serait-il produit sous le règne de Louis XVI, si les événements ne s'étaient précipités avec TefiFrayante rapidité que Ton sait, La trace de cette résolution royale apparaît dans l'ordonnance sur l'administration de la justice qui est datée du mois de mai 1788. Le monarque découvre ainsi ses intentions :
« Le soin principal qui doit maintenant occuper notre sagesse, c'est de donner aux tribunaux inférieurs une composition qui réponde à l'importance des fonctions que nous allons leur confier. Nous nous y préparons d'avance par l'exécution graduelle et générale d'un plan de législation dont toutes les parties se correspondent, et singulièrement, en donnant l'attention la plus sérieuse à l'amélioration des études que nous ferons surveiller de plus près dans nos universités et qui seront constatées par des exameyis et des épreuves plus sévères, — La réforme de nos Facultés de droit est arrêtée, et elle sera bientôt mise à exécution dans toute sa vigueur *. »
Impuissants désirs, résolutions tardives ! Depuis trop longtemps les abus subsistaient, et le privilège s'étalait sans contrainte : les masses profondes de la nation, dans leur légitime colère, s'essayaient déjà à secouer une autorité royale avilie par un Louis XV, une aristocratie souillée par les sceptiques luxures des amis de Voltaire. Qu'elles sont faibles, les lois, quand ceux à qui il appartient de les protéger, font rejaillir sur elles la flétrissure de leurs vices, et combien impuissantes sont alors les écoles qui doivent apprendre à les respecter et à les aimer !