CHAPITRE II Dignités et Offices
Hiérarchie irniversitaire. -i- Hiérarchie dans la Faculté : Doyens,
autres Officiers, Bedeaux.
C'étaient les maîtres régents qui constituaient à eux seuls la Faculté. Tous , en principe , avaient une importance égale , des droits identiques^. Cependant, l'administration de la société fit naître des charges particulière» dan^ le sein de chaque faculté
i« Serment des docteurs voulant commencer la régence. — Ms. Arsenal, 1121.
2. « ... In hoc recedit finale consilium eorumdem, quod dictum Guidonem de Gastinà « ad collegium suum; tanquàm unum ex se non admitterent, sine juramento suorom « statutorum, prout moris est incepturorum in decretis;... et quod nullum reciperent io tt collegium decretorum, nisi primitùs juratum super prsmissis fideliter obsenrandis. In « cujus rei testimonium, in libre magistrorum inter alia statutorum praemissa, h»c « jusserunt conscribenda..... « Cité dans : Preuves justificatives des droits des docteurs-régens, p. 13. .
8. Jugement du 5 septembre 1386. L'Université assemblée dans Téglise Saint-Bernard, sous la présidence de son chef, déclare nulle et invalide l'élection d^Emile de Brolio.
4. Le classement des régents dans les diverses énumérations du Mémorial est toujours celui de l'ancienneté : « procedunt doctores ordine antiquitatis. ^
comme dans ITniversité elle-même. Pour bien nous rendre compte du rôle de ces divers offices , il ne sera peut-être pas inutile de rappeler en même temps la hiérarchie générale de rUniversité, à laquelle nous aurons quelquefois à faire allusion.
Le Recteur dominait tout lensemble du corps universitaire avec une intendance suprême sur les études. — Les Chanceliers, celui de Notre-Dame élu par Tévêque , celui de Sainte-Geneviève choisi par Tabbé , venaient ensuite. Tous deux représentaient la juridiction spirituelle du pape, donnaient aux maîtres et aux écoliers Tabsolution des cas réservés , et surtout , ils accordaient les licences et permission de régenter dans Paris, après examen de vie et de mœurs ^ C'était là leur principal rôle, ce fut aussi Toccasion de leurs plus graves exactions. Msdgré le serment solennel qu'ils prêtaient en présence de l'Évêque et de deux maîtres en théologie et en décret, l'avarice le plus souvent, la faveur en d'autres occasions, les firent mépriser leur conscience et l'accomplissement de leur devoir. De là, des luttes entre les maîtres unis aux étudiants et les représentants de l'autorité pontificale ; de là des avis répétés de Rome , des rescrits sévères et de sages constitutions qui prenaient place dans les statuts de chaque Faculté , mais dont de nouvelles arguties et d'inqualifiables procédés entravaient constamment l'exécution '.
A côté des chanceliers , mais dans un autre ordre , venaient le Conservateur des privilèges royaux, qui était le prévôt de Paris, et le Conservateur des privilèges apostoliques choisi par l'Université parmi les évêques de Beauvais , Meaux et Senlis.
Le Procureur fiscal, les Procureurs des Nations et les Doyens des Facultés ; le Greffier secrétaire ou chancelier chargé d'enregistrer tout ce qui importait à l'Université ; le Receveur ou caissier ; les Bedeaux : tels étaient les officiers tenant directement à l'administration générale du Studium de Paris. Si l'on joint\'à cette énumération, les conseillers, avocats et procureurs du Chàtelet et du Parlement qui s^occupaient de la gérance de ses nombreux intérêts, et la foule de grands et petits messagers, notaires^ Ubraires jurés, papetiers, relieurs, enlumineurs, écrivains, par-
1. ArMDil, 1121 : De juramento CaaceUarii parisiensis... « ... de. honestate et prom posito, ettpe proflcieadi, et de matoritate et gravitate oonsideraboDt, et quid ezpe- « diat honori et statoi illius facultatis. Et iaquisitione facta diligenter, bona ftde dabit « MCUDdom coascientiam soam liceotiam vel denegabil... »
2. Aneoal, iàid, ; « Lictere domioi Honorii pape, de reformacioae pacis iater magis- « tro8« scolares et cancellarium parisiensem... Privilegiam domini pape Gregorii noni m de modo licenciandi in théologie et decretis ; Lictere Greg. p. IX saper licencia dandA « a cancellario parisienai. »
cheminiers, etc., on se fera une idée de rimportancQ^de ce grand corps *.
Les Facultés étaient des corps dépendants du pouvoir suprême de l'Université, mais jouissant d'une certaine autonomie. Elles avaient aussi leurs officiers qui ne rendaient compte qu'à ellesmêmes de leurs juridictions spéciales. Ces dignitaires, toujours choisis parmi les docteurs de la Faculté qui les élisait, devaient se soumettre aux prescriptions qu'elle avait édictées et rédigées dans ses statuts. Tout maître régent était susceptible d'être appelé à remplir ces fonctions et libre de les accepter.
La dignité la plus honorable, la plus enviée, mais aussi la plus délicate, était incontestablement celle de doyen. Cette charge requérait de celui qui en était investi une grande exactitude et un amour profond des règlements dont il devait désormais faire pratiquer l'observation. Jamais le doyen ne devait s'absenter à moins que le collège ne lui eût donné un suppléant. Au cas où il se démettait de ses fonctions avant l'année écoulée, le plus ancien docteur ou doyen d'âge* réunissait le collège pour vaquer à l'élection intermédiaire. Au doyen appartenait le soin de conférer réellement le titre de docteur : « tenebitur doctorizare licentiatos. > Il devait tenir en ordre la rédaction du journal de la Faculté', et ne jamais confier ce livre à d'autres qu'aux membres mêmes du collège *. C'est une partie de ces livres du doyen , ou « Mémoriaux de la Faculté » qui nous ont permis de reconstituer un peu son histoire. Il est fâcheux que les registres les plus anciens aient disparu et que ceux mêmes qui ont été conservés soient parfois si informes. Il arrive en effet que la négligence de
1. Cf. Factum ou Remarques sur l'ëlection des officiers de l'Université, par M. CésAR EoASsi DU Boula Y, etc. — Paris, M.DC.LXVIII.
2. Le doyen d'âge n'apparaissait avec un rôle actif que pendant les interrègnes ou dans les cas de désunion grave. C'était à lui de convoquer le conseil à défaut du doyen élu : « per organum antiquioris... in domo antiquioris doctoris... in manus dut de Cparcellis a antiquioris doctoris. » (Mémorial, passim'.)Les rapports du doyen d'Age et du doyen éln méritent une étude spéciale que nous leur consacrerons dans un travail dont nous avons déjà réuni les matériaux. — Rob. (jox\ei{Compendium de multiplici Parisiensis universitatis magnificenliâ, 1517, in-4, p. 3) dit, à propos des doyens de Facultés : « Et sic in iUa tt Facultate , duo sunt decani : vnus scz. honoris qui aliis est gradu prior. Alius verb ce oneris : iUe videlicet sic per communitate assumptns. » A Caen, le doyen d'âge avait un nom spécial : Prieur. « Cette fonction de Prieur, » dit M. A. de Bourmont, « n'appartient M pas au doyen..., elle revient au régent le plus avancé en âge. » {La Fondation de l'Université de Caen et son organisatiot* c-u xv« siècle, p. 140.)
3. Arsenal, 1121, Statuta decani : « ... haoei« magnum papirum in quo scribet « omnes deliberationes facullatis, nomina baccalariorum legentium, licentiatorum, docte torum regentium et non regentium et receptioneni pecuniarum factiltatis. ».
4. làid. « ... non tradere librum facultàtis alicui, nisi talis doctor regens existât, cùi, n vel manualiter, tradere débet, vel si pçr alium , débet tune mitteré clausum ! et sigil- « latum, et etiam vice versa debebil doctor per se restituere prsfatum librum. »
certains doyus, des interruptions causées par des morts imprévues ou des démissions volontaires ne permettent que difficilement de suivre renchaînement des années et des événements ^ Le doyen devait encore consigner par écrit les noms des bacheliers et les classes dans lesquelles ils enseignaient; il signait aussi lescédules des bacheliers, ce qui lui rapportait deux. sous parisis par exemplaire. Mais son rôle principal était, on le comprend, le gouvernement général et paternel de la société qui Tavait choisi, la conservation des privilèges, Téloignement prudent des abus, la sauvegarde des intérêts communs et des bons usages. — Le doyen jurait d'observer ces obligations en portant la main à son cœur : c per tactum proprii pectoris. > Le rôle spécial qui lui était attribué supposait une connaissance approfondie de tous les usages de la Faculté, c'est cette considération qui portait à le choisir ordinairement parmi les plus anciens régents. Nous voyons cependant Robert Gagnin , qui fut ambassadeur et plusieurs fois doyen, choisi pour l'exercice de cette charge avant d'avoir été admis à la régence. Rien n'explique cette anomalie que pourtant il constate dans son journal. A Montpellier, il en était tout différemment. Le chef de l'École de droit était appelé « Recteur », et le plus modeste étudiant pouvait aspirer à cette dignité. Le Recteur, en effet, devait, d'après les statuts, toujours être élu en dehors de la catégorie des docteurs, et, s'il lui arrivait de se faire recevoir au doctorat durant ses fonctions de président de la Faculté, c'était pour lui la déchéance immédiate ^
Après le doyen venait dans les autres Facultés, le Censeur, dont nous n'avons pas rencontré de traces dans l'École de droit '. Peut-être la Faculté, à cause du nombre peu considérable des suppôts qui relevaient d'elle, n'avait-elle pas éprouvé le besoin de confier à d'autres qu'à son chef les attributions qui étaient ordinairement dévolues à cette charge ?
Le Greffier ou « Scriba Facultatis » dressait les procès-verbaux et rédigeait le cahier du doyen si celui-ci le jugeait à propos, il
i. U 7 avait trois registres de la Faculté, Tun entre les mains da doyen, Tautre dans eelles du questeur et le troisième sous la garde du grand bedeau. Le Mémorial a on texte formel à cet égard, mais nous ne pouvons croire que ce fussent trois exemplaires d*un même texte, c'étaient plutôt trois re^«eils différents , relatifs aux matières qoi intéressaient chacun de ces trois dignitaires.
2. Univ. Montepess. edici. card, Berirandi, ioôi : « Si rector studii, durante eiai « officio assumatnr ad honorem doctoratûs in facultatibus juris canonici et civilis, eios* « dem rectorie ofQcium et rectoria eo facto ut premittitur doctore, expirât ipso facto te « si ipse rector natnraliter mortuus esseL »
3. A moins qu'il n*y fût appelé « Promoteur », nous en trouvons un en 1431 (l*'!!^ morial, h. a.)
préparait aussi pour les soumettre à son visa les listes définitives des candidats et enregistrait les inscriptions aux cours.
Le Receveur « thesaurarius, quœstor >, percevait les revenus et les taxes et répartissait selon les règles les appointements des maîtres et des serviteurs *.
Immédiatement après ces dignitaires venait le Grand Bedeau^, de la Faculté, qui achetait sa charge. Son rôle consistait à présider comme un économe à la direction matérielle de l'école et à l'administration particulière des biens, immeubles et meubles de la Faculté, sous la surveillance du trésorier, mais avec une certaine indépendance. Les autres bedeaux étaient les huissiers des maîtres ou remplissaient l'office de domestiques. Du Boulay, l'historien de l'Université, a consacré aux bedeaux un traité spécial'. Selon le goût de l'époque et sa tendance personnelle, il leur cherche une haute origine. Il fait remarquer qu'ils existaient déjà chez les Grecs avec leurs masses ox^ircpa xripuxwv et demeurèrent chez les Latins : « Lictores, fasces. » Mais cette antiquité ne lui suffit pas, et il invoque le verbe hébreu Sp (badal, séparer), l'an-
glais « bid » (avertir), l'anglo-saxon « bidel » (hérault) pour illustrer leur généalogie. Nous n'essaierons pas de trancher la question. Quoi qu'il en soit de leur vénérable ancienneté, la charge des bedeaux dans les Facultés consistait à porter les billets et les ordres des maîtres, à les précéder avec leurs masses quand ils marchaient en solennité, et à faire la police dans les salles. Leur présence était encore requise aux principia, aux examens, aux Yespéries et aux Messes. Enfin, ils annonçaient le Ealendarium et conservaient les minutes des grades.
La Faculté de droit comme les autres familles de l'Oniversité avait son Grand et son Petit Bedeau ou sous-bedeau. Le premier de ces fonctionnaires portait une verge dorée, ornée d'argent, et Tautre une masse d'argent seulement^. Tous deux devaient- présenter ces insignes et les déposer à la première sommation ; de plus, tous les ans ils devaient les remettre au doyen, car ils étaient
1. Le receveur jurait : i» d'exercer fidèlement sa charge ; 29 de rendre compte des receltes et dépenses ; 3o d'observer les peines portées par le collège contre les docteurs, bedeaux, etc. ; 4* d'exiger le prix des bourses, la solde des autres droits, frais de sceau, etc. — Arsenal, ms. 1121.
2. « Unus dicitur maior, cum maiora percipiat emolumenta... bursas recipit studentiû... » R. Goulet, op. cit,, p. 3.
3. Remarques sur les bedeaux de VVniversitë, par M. G. E. du Boolay, ancien recteur et greffier de TUniversité de Paris. — Paris, M.DG.LXX.
4. Les bedeaux de théologie n'avaient que des verges de bois : « Bidelli théologie ppter scientie saoctitatem (que de Deo est) qui heroïcam humilitatem in hoc mundo cum paupertate babuit, observandam docuit, ligneis utuntur virgulis... » R. Goulbt, op. cit», p. 3 vo.
soumis à la réélection annuelle. Ils conservaient ordinairement leur chaîne pendant longtemps, et quelques-uns trouvaient le moyen de la faire passer comme une sorte dliéritage dans leur famille, mais il leur fallait la faire renouveler aux époques fixées parles statuts ^ Dès que leur supplique était agréée par la Faculté, ils prêtaient serment et le collège par le ministère du doyen leur conférait Tinvestiture de la masse. Cette première cérémonie terminée, ils avaient encore une autre prestation de serment à faire entre les mains du recteur, ce qui leur permettait de prendre la qualité de Bedeaux jurés de r Université^. Les bedeaux des docteurs n'étaient tenus qu'au serment de la Faculté*. Il suffit de parcourir robjet du serment des deux bedeaux supérieurs, pour se faire une idée complète de la place qu'ils occupaient vis-à-vis des docteurs et des étudiants. Ils juraient respect, etc. aux doyen et docteurs, aux bacheliers et étudiants « secundum statum suum. > Ils devaient conserver la paix et le calme dans la Faculté, faire observer les statuts, sauvegarder les droits et libertés, et ne pas divulguer les secrets du collège ou des docteurs. Il leur était interdit de solliciter les étudiants en faveur d'un maître ou d'un autre. Avant de proclamer quelqu'un bachelier, ou de le désigner pour un acte quelconque, ils devaient avoir le bon plaisir du doyen. Les bacheliers étaient requis de leur présenter leurs cédules pour pouvoir enseigner. C'est encore aux bedeaux qu'il appartenait d'indiquer aux suppôts le temps des Messes de la Faculté, les réunions générales ou partielles de injniversité et de faire aux écoliers les proclamations ou communications qui les concernaient. Chaque soir, le Grand Bedeau se présentait chez le doyen pour s'informer s'il n'avait pas d'ordre à faire transmettre pour la journée du lendemain. Cet ensemble de travaux et d'autorité montre que l'office de bedeau supérieur n'avait rien que de très honorable et nous explique que plusieurs des bedeaux de la Faculté de droit étaient nobles et que tous appartenaient à des familles très considérées. A Oxford, la noblesse était condition requise pour pouvoir être appelé à exercer ces fonctions*.
i. Voici la formale qo*OD retrouve dans le livre aux époques ordinaires, quand il n*y a pas eu de modifications dans le personnel des bedeaux : « In bac die bedelli reddiderunt virgas suas argenteas, more solito, que postes reddite sunt eis. »
2. Un statut de 1457 oblige les grands et petits bedeaux à prêter ce serment.
3. Les bedeaux des docteurs n'étaient pas obligés à un service continuel comme les deux bedeaux de la Faculté qui ne pouvaient s*absenter sans autorisation, car, quelqneauns étaient bedeaux de deux docteurs à la fois, ou bedeau de Tun et sous-bedeau de l'autre ; les docteurs les choisissaient et les présentaient eux-mêmes. Ces employés rentraient complètement dans la catégorie des serviteurs.
4. Nous nous sommes ua peu étendu sur le compte des bedeaux parce qu'il est fréquemment question d'eux dans les registres et que nous n'y reviendnms plus désormais.
Le Claviger était un employé subalterne auquel le Grand Bedeau confiait le soin des détails matériels de propreté et de vigilance, et dont il se faisait accompagner dans les proclamations officielles.