CHAPITRE II La Faculté de Décret
Divisions des facultés. — Individualité de la Faculté de décret.
Sources documentaires.
Il De faudrait pas croire que la Faculté de décret fût déjà constituée et affranchie de la tutelle de la théologie , parce qu'on enseignait le Droit en leçons spéciales. Aucune preuve, en effet, ne nous autorise à le penser, et bien des arguments négatifs nous inclinent à croire le contraire. La théojlogie^ en effet, fut pendant très longtemps Tunique enseignement régulier de la grande école de Notre-Dame, et les autres connaissances qu'on y pou vait acqu^ir n'étaient rien de plus que ses auxiliaires. L'Université ne s'est organisée et modifiée que sous l'inQuencc insensible du temps. Sa division en Facultés et les règlements qui régirent ces corps sont l'œuvre de coutumes écrites, auxquelles souvent on ne peut attribuer avec précision une date certaine. L'esprit d'association agissait alors victorieusement, par suite de la décentralisation générale. Nous pouvons toutefois constater que d'asçez bonne heure les maîtres es arts furent placés par une sorte de convenance en dehors de l'association naturelle qui s'était formée entre les théologiens et les professeurs de droit , par le simple motif que l'étude des lettres n'était qu'un degré inférieur et préparatoire aux hautes études ecclésiastiques. LeSwjnaîtres théologiens et juristes qui enseignaient des matières connexes se trouvant réunis par la similitude de leurs études et de leurs intérêts, formèrent bientôt une société distincte de celle des grammairiens,* mais, plus tard, quand s'accentua la division entre le dogme et la jurisprudence, ils se scindèrent à leuriour. Ce fut l'origtne dê& Facultés. Peu à peu , ces Facultés se constituèrent en corpora- ^dnsTsans jamais pourtant acquérir la personnalité puissante de celles qui composaient le Stiuiium de Bologne. Voici en quelles circonstances s'opéra tout naturellement la première scission : la lutte de l'Université contre les ordres mendiants , qui eut un retentissement si considérable, et des conséquences si diversement jugées, mit les théologiens dans la nécessité de former un collège spécial, ayant des règlements et des prérogatives ; immédiatement les décrétistes et les médecins profitèrent de l'occasion favorable et les imitèrent.
La séparation ainsi effectuée, les étudiants conservèrent leur
répartition en Nations, car, à la différence de ce qui avait lieu à Bologne^ les Facultés ne se composaient que de docteurs, mais bientôt on s'habitua à considérer les Nations comme une Faculté distincte, celle des artistes, et les trois Facultés supérieures se perfectionnèrent dans leur personnalité respective. Une des marques de cette évolution individuelle de la Faculté de décret apparaît dans la modification du titre de ses maîtres enseignants. Sous PhiUppe-Augute, les professeurs de droit portaient encore le nôîn générigue de MâffisiriTcomidim aux théologiens et aux jurisFes^; ils le changèrent depuis pour celui de Doctàt^es et bientôt on ne les rencontra plus que désignés par cette appellation, avec Tépithète de Régentes, Primitivement, les professeurs de droit romain étaient seuls à posséder le titre de «Doctoresj», mais Innocentai ayant écrit aux professeurs dé décret de Bologne en leur attribuant cette qualité honorifique : Doctoribus Decretorum Bononiensibus », les canonistes la partagèrent désormais avec leurs collègues du droit civil (1213). Nous trouvons la Faculté de Par^en pleinexercice en 1267^ elle possède alors un chef auquel elle donne déjà le nom de doyen et quatre ans plus tard, elle met la dernière main à Tœuvre de son individualité, en obtenant le droit d*avoir un sceau particulier* (1271-1272). L'Université avait un sceau réservé à Texpédition des affaires générales : et qui était renfermé dans un coffret dont le recteur et les trois doyens avaient chacun une clef. Ce ne fut pas sans peine que la Faculté put obtenir la faveur d'un cachet spécial. Jean d'Alleu, alors chancelier, s'opposa de tout son pouvoir à cette innovation : « Il prétendit, » dit Crevier', « qu'une pareille nouveauté ne pouvoit s'introdmre qu*avec la permission du pape, et il refusa de donner la licence aux bacheliers en droit qu'on lui présentoit. L'affaire se pacifia néanmoins. Il fut convenu entre les parties que le nouveau sceau seroit mis sous séquestre pendant un an, et que, si dans le cours de l'année le pape gardoit le silence, et n'en interdisoit point l'usage, la querelle seroit censée décidée en faveur de la Faculté.