‹ La Faculté de droit dans l'ancienne Université de Paris,Chapitre 64 sur 281 · Odofrbdus, In Dig. vet., L. Jus Civile, 6 De J. et J · texte numérisé non relu

Odofrbdus, In Dig. vet., L. Jus Civile, 6 De J. et J

5. Chronicon Abb. Vrspengensis, éd. Basil. Petr. Pernam 1569, p. 278 : a Ad petitioaem Mathilds comitisse. » — En 1313, Irnerius figure dans uo placilum de la comtesse, en qualité de causidicus (cf. Saviony, Irnerius).

6. A partir de la diète de Roncaglia, 1158; mais Fentraînement juridique avait certainement commencé au moins au xi* siècle. « Ce studium ne se forma pas tout d*un coup, mais peu à peu, et fut peut-être la t;ontiauation d'une école de grammaire. »(Cuiappblli, op. cit., p. 149.)

7. Les jurisconsultes composaient déjà exclusivement en 1123 une des trois aKsemblées supérieures de la ville, le « Consiglio di Credenza. » — GHmARDAca, Storia di Bologna, 1596, in-fol., lib. II, p. 64.*

L*école prébolonaise, à laquelle appartenait le Petrus , le Brachylogus, etc., avait introduit dans le droit romain des éléments d*origine coutumière; elle adaptait et modifiait. La caractéristique du renouvellement opéré par Irnérius fût rattachement presque servile, par suite de préoccupations scientifiques, au texte de Justinien. Ce que les nouveaux maîtres « connaissent, ce qu'ils exposent, c*est le droit romain, tout le droit romain, rien que le droit romain ^ > Les écoles italiennes et françaises modifièrent leur méthode dans ce sens, et cessèrent d'enseigner comme autrefois* uniquement le Dictamen prosaîctim ou la rédaction des actes, pour entrer dans la voie nouvelle. Ce ne fut donc pas une renaissance dans toute la force du terme, mais plutôt un heureux changement de méthode qui eut lieu au xn« siècle. Les InsUtutes , le Digeste et le Code n'étaient pas ignorés, mais plus ou moins négligés', et les travaux d'Irnérius et de ses précurseurs ramenèrent de leur côté le courant de l'opinion savante. A partir du renouvellement de l'école de Bologne, on cessa de se contenter des « dictata, summce^ etc. •, qui. avaient jusquelà été partout considérés comme suffisants, et on revint aux textes. Ainsi, il semble maintenant établi que depuis Justinien la littérature et l'enseignement juridiques ne se sont pas absolument endormis pendant cinq siècles, mais que l'assoupissement provoqué par l'oubli momentané des sources originales a disparu au zn* siècle pour faire place à l'éclatante activité de l'école d'Irnérius. C'est la conclusion de Fitting^, et elle nous paraît justifiée.

i. Nouvelle Bévue historique de Droit français^ 1888, art. (i*ALP. Ritur, p. 301.

2. « n D^y t pas de doate que dans toutes les écoles d*aiis libéraux , on enseignait comme une dépendance immédiate de la rhétoriqae, aa moins les principes élémentaires de la science Juridique... La France en particulier présente des témoignages irrécosables de cet enseignement pour chaque siècle du haut moyen fige. » D. Fkmiio, Zur Gtê* eldchte der Reehtiwitsenichaft in MittelaUer — Zeitêchrift der Savigny StiftUM. B. VI, s. 116.

8. A Paris et dans les autres écoles françaises , on étudiait les lois romaines. Chiapelli, op. cit., p. 83, dit en parlant de Paris : « D est érident qu*Abélard, sans être juriste, s^occupa de Tinterprétation de textes dé droit romain, il connaissait si parfaitement les méthodes en usage dans les écoles juridiques qu*il ne craignait pas de tourner en dérision les efforts des jurisconsultes... U se vantait de pouvoir donner rinterprétation de n*importe quel passage du Corpus juris,,, U connaissait donc les textes de Tancien droit, et déjà le droit romain était étudié dans les écoles de Parti au commencement du xn* siècle. » Deux pages plus loin Chiapelli conclut à la suite de sérieuses investigations : « L*école des Glossateurs compte donc... des juristes plus anciens qu*Imerius, et des jurisconsultes français. Il y avait du reste un échange très

actif du courant scientifique entre la France et Tltalie, les preuves en abondent »

(p. 85, op. citJ). Gaudenxi {Un antiea eompilaiione, etc.) avance que le droit romain, connu en France, comprenait non seulement le Bréviaire et ses abr^és, mais encore les Institutes.

4. Frrrufo, Zeitschrifl der Saviffny Stitfung, loc. cit. p. 126 : « Tout cela démontre d*one façon très claire et très saisissante, que dons le temps qui s'est écoulé depuis Justmien jusqu'au x« siècle, on s'est occupé du droit romain d'une façon littéraire, mais Qu'il en a encore été de même du x* au xn« siècle.

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