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CHAPITRE IV

Droit romain : 29 L'enseignement du droit romain

Jusqu'à la défense d'Honorius.

La droit romain en général et aussi le droit Justinien enseignés h Paris.

Preuves de cette affirmation. — Revirement, partiel de Topinion. — Persévérance des étudiants et sévérité des Papes.

Nous savons maintenant les circonstances de la réapparition officielle du droit romain en Europe : il nous reste à nous demander si réellement ce droit était connu à Paris au moment des travaux dlrnérius, et s'il a continué à y être enseigné depuis cette époque *.

A ces deux questions, nous croyons pouvoir répondre par Taffirmative; nous soupçonnons même, sans toutefois prétendre nullement imposer notre opinion aux nombreux adversaires qu'elle pourrait rencontrer, que le droit romain n'a presque jamais cessé d'être pratiqué et partiellement enseigné dans l'école de Paris. Malgré toutes les défenses venues des papes, des rois, du conseil supérieur de l'Université, des Facultés rivales, l'Ëcole de droit de Paris a toujours donné certaines notions de droit romain qu'elle a jugées nécessaires pour l'intelligence du droit canon* et, quand il lui a été matériellement impossible de conférer les grades en droit civil, elle a envoyé ses élèves tout préparés, les chercher aux Universités voisines '.

L'enseignement spécial et ininterrompu des deux droits commença à Paris en 1150^. Dix ans plus tard, une école complète,

i. « Et D^est pas vne petite qaestid, de sçavoir si lors que oostre Vofuenité fut l>istie, sous la Faculté de Décret étoit comprise celle des Loix, ie Teuz dire, que celui au(|iiel il estoit permis d^enseigner le Décret, pouuoit par mesme mojen lire en la chaire le Droict des Romains que nous appelons le Droict civil. » Pasquibi, Reckereheê de ia France, ch. zzTin, p. 854.

2. Les Uoiversités étrangères en firent autant, mais en Allemagne particulièrement, elles obtinrent des autorisations spéciales. Cf. Bunoo, Geêchiehie der Kôiner Unner^ niât, l, 112, 166, privilège de l'année 1457 d'étudier ie Droit romain : « Ut sic quisqoe dericus juris canonici intellectum levius carpere valeat. »

3. C*était l'opinion commune de la Faculté. Voici comment Q. de Ferrière, doyen des docteurs-régents, commence le chapitre XXIX de son Histoire du Droit romain, coosacré à cette question : « Comme quelques personnes ont avancé avec asses peu de fondement, que pendant un temps considérable il fut défendu d'enseigner publiquement le Droit dvil dans l'Université de Paris, f ai cru qu'il était à propos de faire voir qu'ils ae sont trompés, etc. » Histoire du Droit romain. 2>»« éd. Paris, Saugrain, M.D.CCXXXIV, p. 346.

4. Le Droit avait d^à été enseigné à Paris, nous avons cité Abélard qui s'en oeeopait à l'occasion. Chiappelli n'en doute pas : « S'il n'avait pas ezitté en France «ae tndittM

composée de maîtres nombreux, était constituée et devenait Torigine de la Faculté de décret, ainsi que nous l'avons vu en commençant. Nous allons rapporter maintenant, en suivant Tordre ?]^^^Pi9?i5m^ .^6? documents et des faits^ les raisons qui nous déterminent à croire à renseignement presque constant (iu droit civil à Paris.

Jean deJSalisbùry, suppôt de la Faculté, nous fournit le^premier argument : « Très artes accepi,» dit-il, « easque utiles, tresitidem c doceo, sed ùtilidres : sît èrgo prima Mili taris, seconda Medicit nalis, tertia Juris Civilis et Decretorum *. > - àérard la Pueelle*, Mathieu d' Angers \ Anselme de Paris, enseignaient à la fois le Di^it civil et le Décret.

Oiraud, Girard ou Gérold le Cambrien, né au château de Manorbeir (Pembrokeshire), vint en 1147, à Paris, faire ses prcrr mières études. Ayant échoué à son retour en Angleterre, dans son entreprise de devenir évéqiue de Saint-Davids , nous dit Wright*, € il retourna à Paris, pour y élever, selon son exprès-, âon, l'édifice des lois civiles et canoniques sur la fondation des arts et de la littérature. » < Super artium et literaturœ fundar t mentum, legum et canonum parietes erigere'... » Il étudia donc le Droit romain à Paris. Quel fut son maître? C'est ce que nous ignorons. Ce n'est du moins pas Mathieu d'Angers^ comme Taf^^ firme Warton *, car il revint à Paris au plus tôt ea 1176, et à cette époque Mathieu était déjà à Rome depuis huit ans. Giraud fut choisi pour professeur par la Faculté eu 1179, mais il ne voulut

d'études reUtivet au droit rom&io, ou expliquerait difficilement répanonissement de tant de juristes français k la fin du zni* s.... Les rapports intellectuels de lltalie avec la Flrance pendant la période correspondante aux origines du Studium de BologM, setrouTcnt donc ainsi démontrés, aussi bien dans le domaine de la jurisprudence que dans les autres sciences philosophiques... » p. 87, op. cit.

1. JoHAHRxs Sarisbuubhsis : Metalogicia, lib. II, cap. 6 (t^aris, Ad. Beys, 1610, in-8), et Opéra amnia, publiés par J. A. Gilxs : Oxonii apud J. B. Parker, 1848, 5 vol. in-8.

2. Cf. WaiOBT : Biographia Britannica Literaria, II, p. 246 ; Booihzsky : Die Fremdem an d. U. Paris, p, 82. Il fut chanoine de Paris, puis de Cologne, et enfin évèque de Coventry et de Lichfield en 1183. Son enseignement à Paris fut interrompu par diverses causes, mais s*étendit entre les années 1160 et 1177. Du Boulay, H, 7S4, rappelle : « Vir potens sermone et utriusqiie ittris gnarus. »

3. Mathieu, d*abord chanoine de Saint-Maurice, à Angera, enseigna les deux droits à Angera, puis à Paris, Alexandre III l'appela à Rome et le fit cardinal. — Cf. Port, Dicti<mnaire biographique de Maine-et-Loire, I, p. 115 ; Histoire littéraire de la France, XIV, p. 227 ; Martbiib, Amplis. Coll., 1, 736.

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