Ciuvm, HiiUrire de VUmverHté, t. Il, p
Uaccord fut exécuté de bonne foi. Au bout de Tannée, le pape n*ayant rien prononcé sur Tobjet de la contestation, la Faculté de droit retira son sceau, et depuis, elle en a librement fait usage jusqu'à ce jour *. »
Sans être la plus importante des sociétés sœurs dont se composait TUniversité de Paris, la Faculté de décret ne laissait pas d'occuper dignement son rang. Ses membres étaient peu nomivreux il est vrai, mais ils formaient un tout homogène, aussi furent-ils exempts des divisions intestines qui déchiraient la Faculté de théologie entre les maîtres séculiers et leurs insatiables rivaux, les réguliers de toute robe. — La. Faculté avait une organisation sérieuse en principe. Soumise à un doyen qu'elle éUgaît pour une année, elle faisait elle-même ses lois disciplinaires, elle percevait et distribuait ses revenus, louait et surveillait ses écoles'. Les docteurs qui la composaient se trouvaient réunis pour de nombreuses messes de fondation après lesquelles se tenaient les séances, et là, on répartissait les offices aux époques prescrites, on délerminait gaq:s contrôle étranger les coRditions de la collation des grades, bref, on gouvernait librement et avec une indépendance presque absolue. Quoi qu'en aient dit quelques historiens récents de l'Université, le rôle de la Faculté de décret fut donc loin d'être un rôle effacé, principalement à l'origine. 11 suffirait, à la rigueur, de parcourir ceux de ses registres qui subsistent encore, pour déposer immédiatement toute prévention de ce genre. Assurément^ l'enseignetoejat du droit fut plus restreint que celui des arts, mais il fut ce qu'il pouvait, et ajoutons, ce qu'il devait être. Malgré la dépendance d'abord réelle, puis plus apparente que fictive, dans laquelle les maîtres de Décret étaient visà-- vis du Chapitre de Notre-Dame, ils surent profiter d«s circonstances pour acquérir une place égale à celle des théologiens et des artistes. Dès 1213, ils obtinrent de présenter au chancelier des sujets pour l'obtention de la licence, sans que celui-ci pût la leur refuser*. Ils donnèrent dès lors mainte preuve de leur influence dans le corps des écoles de Paris ^, et ne craignirent pas
1. Cf. Ars., ms. 1121, f. 156. — H. Dbnifle et CaATgLADv, Chartulariwn Univ, Par,, p. 503, no 446 : « Tnfra quem tnnam, quia papa nichil super eodem ordinavît sigillo... idem sigillum' prout fuerat conveutum facultati restituit... Statuerunt etiam quod decetero dictum sigillum nuilateioas depoaatur nisi ex precepto pape. »