CHAPITRE VI
Droit romain : 4^ Son enseignement depuis
la défense d'Honorius.
On continue d^enseigner le Droit romain à Paris. — Cet cnseign^ement
n'est cependant pas très important. Pour queUes raisons.
Le Droit romain est accepté principalement à titre documentaire
et ecclésiastique.
En 1231, douze ans après la décrétale « Super Spécula », le Droit civil était professé à Paris par Ouy le Oros*, qui avait la réputation du plus savant jurisconsulte in utroque. Saint Louis le nomma, en 1240, conseiller d*État; il devint ensuite évêque du Puy et pape, sous le nom de Clément IV *. Daniel de Priezac parle de son rôle dans les événements de cette époque, et ajoute la remarque suivante : c Ea siquidem tempestate Lutetise citrUis sa^ « piefiiia vigebat in scholis *. » On n'ignorait donc pas à Rome l'existence des cours de Droit civil à Paris , puisqu'un pape avait lui-même transgressé la défense d'Honorius, une dizaine d'années après qu'elle avait été portée.
En 1251, l'Université de Paris prêta serment à la reine Blanche, régente du royaume. Parmi les docteurs et les bacheliers qui se
1. Ordonnances du Louvre, I, 316. — 11 est bon de remarquer que c*est le règne où les légistes eurent le plus d'influence. Le Droit romain n'était donc pas par luimême désagréable au monarque.
2. Guy Fulcodi, dit le Gros, surnommé le « jurisconsulte parisien.», Durand l'appelle <c Lumen Juris », Platina : « Jurisconsultus totius Galliae sine conteotiooe primarius. » Du Boulay, 111, 6T7-8, nous apprend qu^il exerça, avec éclat et pendant longtemps, la charge d'avocat. « In prstoris diù egit. » La chronique de Frasquetus nous le dépeint comme un « famosus advocatus. »
3. Traitté des véritables et iustes prérogatives de la Faculté de Droit de Paris.
4. Daniel Priesachs, lib. 1, Miscell. orat. 2. De Romanarum Legum in Gallià accep* tione, p. 41-42 (Lutet., Paris, M.DC.LVIII). Voici ce fameux passage que les docteurs du collège sexviral citaient avec complaisance dans toutes leurs controverses avec les universités de province : « ... Ëxortus est princeps virtuti simillimus, sanctissimus legum custos, et per omnia superis quam hominibus propior Ludovicus. (IX) Is itaque leges romanas iusta perpendens aîstimatione, cultum renonavit ingeniorum et régis vrbis ciues ad colendos iuris professores reuocavit ; ea siquidem tempestate Lutetise ciuilis sapientia vigebat in scholis ; undè, inter plures prodiit vir cauendi peritissimus vidus Fulcodius, qui frequens septi forensis stipator pari eloquentia et famft in regali auditorio causas actitauit... comprobauit meliorem neminem esse Pontiflcem quam qui lus civile cognosset » (p. 41-12).
présentèrent, pour la Faculté, il y en avait qui enseignaient le Droit civil, et d*autres, le Droit canonique. Les étudiants étaient aussi distingués d'après Tune ou Tautre de ces matières : « Bacca- « larii verô Deere laies et Leges legentes, se speciali iuramento « obligabunt quod sacramentuin récipient ab illis qui eos audient, « secundùm formam superius annotatam. Et quicumque iurare « noluerint, non recipientur ab eis in scholis... Qui etiam auditôres « Legum et Decretalium... nisi alicujus magistri actu regentis a bis ad minus in septimanà scholas intraverint, scholares nulla- « tenus reputentur»... » 1251, c'était trente-deux ans après la constitution d'Honorius, vingt-deux ans après la publication des Décrétales, et dix ans s'étaient à peine écoulés depuis que Grégoire Y3L était descendu dans la tombe! Hemœreus' disait donc à bon droit, au xvn« siècle : « Professio juris,... civUis» cum « nempè Lutetiœ antè Gregorium IX doceretur, cujus necdùm lec- « tiones ibidem desierant sub extrema tempora Ludovici IX, • etc. *... » Le Cartulaire de Notre-Dame cite plusieurs « professores legum » du xui* siècle, que M. Caillemer^ pense bien être des professeurs de Droit civil. Ce sont : Êtiefi7%e de Florence ou Tanufassi*, 1289; Guy de Condeto, bailli de Tévêque de Paris et chanoine •, 1296-1315 ; André Potheron, chanoine d'Arras^, 1304.
1. Juramentum civium Pcuriiiensium anno MCCLI. B. N. ms. lat. 9778 f. 2 ; Arch. N, JJ. 26 : ChartuL Un. Par. d. 222, n» 197 ; D'Achert, SjriciL, HI, p. Ô21. — Du Boulay dit à ce propos (III, p. 241) : « Porrô ex hocce iostnimento iotelligitur luris civilis professionem Hooorii III decreto necquicquam yetaote, ParisiU diù, miUtttmque effloruisse. Quftmobrem vero spéciale à Decretistii et Legistis Juramentom exigeretur ...etc. » Laferrière (Histoire du Droit, t. IV, p. 337), étudiant le texte de ce serment, essaye d*argumenter sur le mot « leges », en disant que, lié au mot « deeretales », il pourrait avoir un sens relatif et signifier décrétales et lois de TÊglise. Si Ton admettait cette interprétation, il n'y aurait plus lieu de se fier à aucun texte, on pourrait aussi bien dire que « deeretales » signifie lois civiles. Sentant pourtant Tabus de son explication, il igoute : « Le passage invoqué prouverait seulement que les lois romaines étaient enseignées dans l'Université de Paris par de simples bacheliers, comme un préliminaire ou comme un accessoire au cours de Droit canonique, et ce point n'est pas contesté » (p. 338). — Le Droit romain était donc enseigné au même titre que les Décrétales, poisque les docteurs n'exposaient eux-mêmes que le Décret Les conséquences de cet aveu sont graves!...