‹ La Faculté de droit dans l'ancienne Université de Paris,Chapitre 73 sur 281 · lind,, p. 222 et suiv · texte numérisé non relu

lind,, p. 222 et suiv

3. n Plura certe Justiniani codex eihibebat, prcsertim in primis libri primi trededm titulis, qui res ecdesiasticas respicîunt ; sed in constitutionibus quas Justioijaius tam grccè, tum latine, absolulis aliis constitutionibus protulit, quasque norellas coostitutiones appellamus, tam muita de rébus ecclesiasticis statuit, ut canonum collectores uberrimam illiussegetem metereot. » Ibid., p. 231.

surnaturelle, son utilité première ayant par ailleurs diminué, il n*7 avait qu'une mesure à prendre, c'était de le repousser dans ses limites humaines et de le 'séparer officiellement du droit canonique qu'il menaçait de pervertira Ce fut Tœuvre d'Honorius.

Le droit romain fut donc interdit, d'abord à Paris, puis ailleurs, mais ces défeuses trop expresses peut-être pour être intégrale-* ment observées, furent Inentôt vaines, presque partout, parce qu'elles étaient opposées au mouvement scientifique qui se produisait alors d'une façon irrésistible ', et surtout parce qu'elles heurtaient les principes de gouvernement sur lesquels les princes commençaient à s'appuyer pour combattre la féodalité.

Dans les pays coutumiers les lois romaines étaient étudiées comme raison écrite, et dans les pays de droit romain adoptées comme loi : on s'ingénia partout pour y revenir au grand jour ou subrepticement '. C'est de cette dernière façon qu'on agit à Paris où la défense pontificale se trouva parfois confirmée par les susceptibilités du pouvoir royal *. Les rois de France redoutaient le droit romain, disait-on autrefois ? Peut-être ! Assurément ce n'était pas, comme le lui reprochaient les papes, parce qu'il était pénétré d'un esprit trop séculier, mais , au contraire , parce qu'ils le trouvaient trop souvent saturé d'interprétations cléricales. N'était-ce pas pour se soustraire au clergé que Philippe le Bel dénonçait le Droit civil et interdisait aux ecclésiastiques de siéger dans les

1. Cr. Biitor. polit Blâtter, t. LXXJX, p. 924-941 : Die Steliung der Kirehe xum r(hnuehen RechL

2. Quelque explication que Ton adopte à Tégard de la décrétale « Super Spécula, » on ne peut nier que dans la seconde partie du moyen âge, les dignitaires de T^glise Braient eu souvent une connaissance très complète du droit romain, n Nouvelle Bévue historique du droit, a. 1S82, p. 97.

3. Tburot, sans vouloir admettre que Paris ait enseigné le Droit romain après la « Décrétale », reconnaît qu*elle ne fut pas observée : « Ce serait se faire, » dit-il, « une idée fort exagérée de la puissance des papes au moyen âge, que de croire que la décrétale d*un pape ait sufA pour abolir un enseignement ou pour Tempècher de renaître. On respectait beaucoup les papes au moyen âge ; mais, la plupart du temps, on n*exécotait leurs décisions qu'autant qu*on le voulait bien. On ne leur opposait pas toujours une résistance ouverte et systématique , mais on les négligeait tacitement La décrétale d*Honorius en est, elle-même, un exemple ; elle n*empécha pas le Droit de s*établir à Orléans qui était certainement une ville voisine de Paris », p. 167, IdS. La défense des papes concernait Paris et tout le territoire régi par des lois identiques. U est inadmissible que Paris seul ait hésité à transgresser une loi dont des viûes voisines savaient s'affranchir. Paris négligea seulement de faire constater la désuétude où tomba cette loi, et, plus tard, les Facultés rivales se firent de cette négligence une arme contre son école. Orléans fut plus habile. Cf. Reg. Vat., an. 8 ap. 420. Philippo Berruier, aure- Uanensi episcopo.

4. La royauté, préoccupée par la puissance impériale, ne prévoyait pas tout d*abord le parti qu'elle pourrait tirer pour elle-même du Droit écrit. Cf. Nouvelle Bévue historique du Droit français, article de M. Tardip, c. iv, p. 291 et s.

tribunaux et d'exercer les fonctions de procureur et d'avocat*? — La prohibition d*Honorius ne fut pas observée longtemps à Paris, nous allons essayer d'en donner quelques preuves.

Page 1