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La fidélité conjugale

L’exigence de chasteté chez les individus mariés, aussi bien que chez les personnes libres, a son origine dans les rapports non sexuels. L'exigence de

fidélité pour la femme date de plus loin que pour l’homme, et à l’origine ce nétait qu'une exigence de propriété : l'homme, ordinairement, n’avait aucun scrupule de permettre à sa femme d’avoir des relations avec d’autres, en même temps que de la manière la plus rigoureuse 1l veillait à ce qu'elle ne prit pas ellemême cette liberté. Plus tard, les conceptions qui créèrent l'exigence de chasteté pour l'individu libre étaient aussi appliquées pour la femme mariée. On trouve assurément des tribus chez lesquelles il est déshonorant pour l'individu non marié de se donner, tandis que les épouses mènent une vie très libre ; mais même si cette idée d'honneur qui défend à la femme non mariée de se donner, ne fut pas appliquée de suite pour l’épouse, cet état de choses ne dura pas longtemps. Aussitôt qu'une réforme eut lieu, l'exigence de chasteté pour la femme devint une exigence d'amour, supportée par les idées qui la maintiennent aujourd’hui encore. La considération des enfants a aussi joué un rôle pour l’évolution de cette exigence de chasteté, quoiqu’assurément un rôle beaucoup moins grand que celui qu'on lui accorde en général. Et même de nos jours, cette pensée que l'infidélité de la femme est particulièrement condamnable, parce qu’elle peut amener que l’homme ne sache pas s’il est le père de ses enfants, est plutôt une construction consciente et juridique que l'expression naturelle et immédiate des sentiments de l'époux trompé. Il à certainement existé un temps où la considération religieuse d'avoir des enfants pouvant continuer sa race et offrir des sacrifices sur son tombeau, était placée en première ligne, de sorte que le mariage devint facilement une institution Æberorum quærendorum gratia,

comme chez les Romains ; cette considération de la famille se fixa en plus dans les mœurs d’une telle manière, que le bonheur personnel des époux ne fut que secondaire en comparaison, ce que nous avons vu avoir lieu chez les peuples romans ; cette construction peut donc avoir une véritable importance, et comme Napoléon, Fon pouvait particulièrement la faire ressortir comme bäse pour le devoir de chasteté chez l’épouse, en ce qu’elle n’était jamais certaine que sa faute n’eût pas de suite (1). Mais cette manière de considérer la femme comme une simple machine à enfanter n’est pas naturelle, et même où la considération des enfants, de la famille a acquis une importance prédominante pour la régularisation des relations des époux, au détriment de celle des époux eux-mêmes, cela n'a jamais entièrement exclu cette considération, et surtout jamais complètement nié la personnalité des époux. Ce n'est que par de grossières natures que l'épouse est essentiellement regardée comme une telle machine à enfanter. Soit que la famille domine comme chez les Latins ou que comme chez les Germains ce soient les époux eux-mêmes qui prévalent, ce sera la violation de la fidélité et de l’amour commise par la chute de la femme qui entrainera la condamnation. Assurément, la pensée qu’on ne peut savoir si l’on est le père de ses enfants, n’est pas la première pensée qui vient à l'esprit de l'époux trompé, c'est seulement le juriste qui met ainsi en avant ce moment

(4) « Elle aurait beau l'avouer, s'en repentir : qui garantit qu'il n’en demeurera rien ? Le mal est irréparable, aussi ne doit-elle, ne peutelle jamais en convenir. » Mémoires de Sainte-Hélène, par le comte de Las Casas, 1823, IV, pag. 139. Comparer la réponse connue de

Napoléon à Mme de Staël-Holstein, lui ayant demandé quelle femme il estimait le plus : « Celle qui a mis au monde le plus d’enfants. »

LA

pour éclairer l'affaire de tous les côtés possibles. L’é-

poux lui-même ressent en première ligne la violation

de la fidélité, soit envers les liens de la famille ou envers l'amour conjugal; que la famille ou l'époux n’a plus été pour elle le meilleur, c’est.cela qu'on lui reproche. Ce serait un amour bien incomplet celui qui, au premier rang, ne ferait pas ressentir à l’homme le chagrin de l’infidélité de l'épouse, parce que cette infidélité est le signe qu’elle a détourné son cœur de lui ou de la vie dans leur foyer. Si sa première pensée est qu’il

ne peut pas être sûr plus longtemps que ses enfants à.

elle sont les siens, il ne l’a jamais aimée.

Regarde-t-on l'exigence de chasteté comme une exigence d'amour, il est clair que cela doit être valable pour les deux parties. Mais pour confirmer que l’exigence doit être égale pour tous les deux, 1l faut avoir égard que la différence entre les sexes, que ci-dessus nous avons démontrée comme valable pour les individus non mariés, se fait aussi valoir ici. Si l’on ne prend pas cette considération, la confirmation devient indécise, et l’homme pratique trouvera donc facilement que la brutalité napoléonienne a raison (1). D'après toute la ma-

(4) Si l’homme fait une infidélité à sa femme, qu’il lui en fasse l’aveu, s’en repente, il n'en demeure plus de traces ; la femmese fâche, pardonne,on se raccommodeetencore y gagne-t-elle parfois. Mémoires dé Sainte-Hélène,IV, page 138. Dans l'Eglise, dit Montesquieu, on établit que l'exigence d'une fidélité égale chez les deux époux est une conséquence du caractère sacramentel du mariage ; « À ne regarder le mariage que dans des idées purement spirituelles et dans le rapport aux choses de l’autre vie, la violation est la même. Mais les lois poli-

tiques et civiles de presque tous les peur:les ont avec raison distingué

ces deux choses. Elles ont demandé des femmes un degré de retenue et de continence qu’elles n’exigent point des hommes, parce que la violation de la pudeur suppose dans les femmes an renoncement à toutes

nière dont l'amour se forme chez l'homme, son infidélité n’a pas besoin au même degré d'être le signe de la violation de son amour entier, comme l’infidélité de la femme. Si peu civilisé que soit son esprit, le don d'ellemême à un autre devient toujours un signe d’une atténuation dans son amour pour le mari, parce que l’union sexuelle libre est la marque ou de son manque de respect pour elle-même, ou de l’existence de très graves motifs pour faire disparaitre la considération de sa dignité personnelle. Mais l'infidélité de l'homme n’a pas besoin d'être plus que la marque d'un certain manque de culture et de finesse dans sa vie intérieure. Dans sa vie sexuelle 1l a moins à se respecter lui-même qu'à respecter la femme. L'importance de la violation de son amour pour l’épouse dépend essentiellement de’ la fugacité de son sentiment vis-à-vis de la maitresse : plus il est fugace moins la violation est grave. Mais il se trouve en cela une dialectique qui amène à reconnaitre que la fidélité conjugale est aussi un devoir pour l’homme ; s’il commet une infidélité, l'épouse a la possibilité de la concevoir de l’une de ces deux ma-

les vertus, parce que la femme, en violant les lois du mariage, sort de l’état de sa dépendance naturelle. » Æsprit des lois XXVI,ch.8. Montesquieu pense donc que l'égalité ne peut pas être établie dans la nature, mais seulement dans la religion. Contre ceci Laurent proteste avec raison : « L'idéal de l'humanité moderne est bien supérieur à l'1déal chrétien... La loi de l'égalité est plus sévère tout ensemble et plus bienfaisante. Elle veut que les époux vivent de la même vie intellectuelle et morale. » Droit civil international, 1880, V, p. 93. Mais Laurent ne fait pas attention que si la positive considération chrétienne de l'homme et de la femme est l'inégalité, Montesquieu a donc raison en ce que légale exigence de fidélité dans le mariage est une conséquence logique de l'idée, que l'infidélité est en première ligne une offense de Dieu et seulement après une offense de l'époux.

nières : ou c'est le résultat d’une profonde passion pour la maitresse, et dans ce cas l'homme a rompu les conditions d’une vie commune avec son épouse, ou bien cela n’est que superficiel, et dans ce cas, s’ilne daigne même pas maitriser un sentiment aussi superficiel, c’est le signe du peu de considération qu’il trouve valoir la peine de témoigner à son épouse, et elle a donc raison de conclure qu'il ne l’aime pas, car les sentiments profonds sont en eux-mêmes une protection contre les faibles tentations. Et si superficiel qu’un sentiment puisse être pour un autre, cela mène dans une direction l’éloignant de cette communauté de vie qu'il devait chercher auprès de son épouse. Mais si décisif que ce soit pour que l'idéal consiste dans une fidélité pareille pour l’homme comme pour la femme, il sera nécessaire de ne pas perdre de vue, pour rendre cet idéal efficace, que le devoir de fidélité chez l'épouse est la suite directe de son amour pour le mari et pour la famille, tandis que celui de l’époux est plus indirectement établi, en ce que son infidélité est un manque de finesse et de culture dans le sentiment, et que l’on peut lui demander de chercher à l’éloigner.

À cause de réminiscences historiques la législation dans plusieurs pays regarde différemment l’infidélité du mari et celle de la femme. La difficulté pour une égale exigence de fidélité à pénétrer dans la loi et dans l’opinion générale, se trouve sûrement en ce qu'il y à une raison beaucoup plus éloignée et indirecte d'exiger la fidélité absolue de l’homme, bien que cette raison vue idéalement soit tout aussi valable. La différence entre les deux époux se trouve cependant sur un domaine qui semble se soustraire au jugement de la loi,

et c'est pourquoi on n y peut trouver aucune raison pour justifier les différentes manières dont la loi traite l’adultère pour l’homme et pour la femme ; où 1l se trouve une telle différence, 1l en découle d’autres suppositions surtout de l’idée que l'homme, comme maitre de la créature, ne doit pas ici rendre compte à sa femme de ses actions. Que cette considération soit tout à fait immorale et absolument en désaccord avec l'idée du mariage et le véritable état de civilisation entre l'homme et la femme, nous l’admettons, et chacun en conviendra. Elle est cohérente avec le reste de ce qui établit l'autorité de l'époux comme maitre, n'en est qu'un résultat particulièrement baroque, c'est pourquoi en somme elle ne peut être évaluée qu'avec lui. Pour cette raison nous renvoyons ici à un chapitre suivant, et nous nous bornerons à présent à désigner les différentes manières dont la loi traite l'infidélité de l'époux et celle de l'épouse comme injustes, et nous ne ferons que quelques remarques sur le point jusqu’auquel il est, en somme, utile que l’autorité publique intervienne contre l’adultère (1).

La punition pour l'adultère qui se trouve dans ce qu'il est une cause de divorce n'est pas une véritable

(1) La violation du mariage est criminelle en Autriche, dans les Pays-Bas, en Russie et dans plusieurs cantons de la Suisse. Elle est punie comme délit en France, en Pelgique, en Italie, en Espagne, en Portugal, dans le canton du Tessin où la punition en sus est plus grande et quelquefois d’une autre nature pour l’adultère de la femme que pour celui de l’homme. En Allemagne, en Danemarck, en Norvège, en Suède et dans 3 ou 4 cantons de la Suisse, l’adultère est assurément criminel, mais la punition n'existe que lorsqu'il a eu le divorce comme résultat, ou sur la plainte dela partie offensée. En Angleterre, à New-York (Etats-Unis), dans le canton de Genève l'adultère est impuni mais une cause de divorce. Comparer le développement chez Bridel : Les droits des femmes et le mariage, 1893, pages 23-30.

punition, elle est seulement la reconnaissance de la loi que lorsque la condition pour la vie commune est brisée, on ne peut pas demander qu’elle soit continuée. L’adultère se trouve à cet égard dans la catégorie d’autres causes de divorce. Au contraire, l'amende ou la prison dont plusieurs législations le frappent est une véritable punition, et nous la regardons comme tout à fait mauvaise. Ce qui de plus près l’établit se trouve dans la conception canonique du mariage comme essentiellement un état de choses sexuel sacramentel, mais cette conception ne concorde pas avec notre manière actuelle de regarder le mariage, comme étant les relations personnelles et intimes constituant moralement la famille en vertu de l'entière communauté des personnalités. En effet, si l’on s'en tient à ce point de vue, il n’y a pas de raison pour rendre l’adultère plus punissable que toutes les autres actions qui sont des offenses nettes et déterminées envers cette communauté de vie, en quoi le marlage devait consister. Nous ne pouvons tout à fait nous expliquer cette brutalité avec laquelle dans beaucoup de sociétés primitives l’on punissait l'épouse infidèle, que parce qu'elle n’était dictée que par la jalousie de l’homme et par l’idée de l’absolu devoir d’obéissance de l'épouse. Dans notre société la punition de l’adultère pourrait être justifiée, si l’on pouvait maintenir que l’infidélité sexuelle fût la plus grave, et que l'autorité juridique doit sévir contre les infractions des sentiments absolument privés des époux. La législation a reconnu elle-même qu'une telle intervention reste en dehors du véritable domaine de l'autorité juridique, quand elle a décidé que la punition pour l’adultère n'aura lieu que lorsqu'il a eu le divorce ou la plainte de l’offensé comme

résultat. Et reconnaitre ceci semble assurément nécessaire, puisqu une intervention publique, hors des hypothèses mentionnées, n'aurait pour résultat que de rendre la continuation de la vie commune entre les époux plus difficile, sinon insoutenable, et rendrait impossible le pardon et la réconciliation réciproque, que l'époux offensé désire lui-même en évitant de demander le divorce ou bien de se plaindre. Conformément à la conception que le pardon de l'époux efface la faute, dans plusieurs législations on a décidé que l'époux offensé n a plus le droit de se plaindre s’il à continué en son entier la vie con) ugale, après avoir eu connaissance de la faute de l’autre. Mais si l'autorité publique ne peut intervenir que dans les cas où l'époux offensé se plaint ou demande le divorce, tout son droit d'intervention tombe en réalité. Ou le pouvoir pénal n'apparait que comme un organe du désir de se venger de l'époux offensé, ou bien aussi il maintient qu’en soi même il est criminel de dissoudre une vie conjugale. Si l'époux offensé obtient le divorce, il n’y a aucune raison pour lui d'exiger en même temps qu’on punisse l'époux coupable, puisque celui-ci devient à l'avenir une personne tout à fait étrangère et n'ayant nul rapport avec lui ; puis, que l'adultère soit une offense envers les intérêts de la société, et pour cette raison criminel pour autre chose que pour une dissolution de la vie conjugale, cela ne peut être soutenu dans une société, qui en somme a reconnu comme inutile de sévir dans les unions libres (1). Nous avons dit ci-dessus, que la loi ne se prête pas à veiller sur la mo-

rale sexuelle, c'est pourquoi il ne nous est pas possible

(1) Comparer Goos : Doctrine générale du droit. Copenhague, 1889, I. p. 464.

de voir qu'il reste une base quelconque pour son intervention dans la faute d’adultère. Et l'État ne reconnait pas qu'il soit punissable de rompre une vie conjugale, il ne viendra à l’idée de personne de proposer cela comme un principe général. Mais la faute d’adultère ne

peut tomber que sous ces deux points de vue : ou l’offense

envers les règles sexuelles, ou l’offense envers le devoir de maintenir la vie conjugale. Il serait bien possible que l'Etat, pas au point de vue général, exigeàt qu'on ne commette pas une offense envers le mariage, mais qu'il exige donc sous peine de responsabilité, que ce qui est particulièrement grossier dans l'offense n'ait pas lieu. Pour qu'on puisse reconnaitre un tel raisonnement, 1l faudrait démontrer que l’adultère dans toutes Les circonstances est l'offense la plus grossière que l’on puisse commettre envers le mariage, en comparaison de laquelle toutes les vertus conjugales ne peuvententrer enconsidération. Mais ce serait sans nul doute une manière de considérer le mariage comme une chose dans laquelle le côté sexuel prédomine, et nous ne pouvons regarder ceci que comme une trop basse conception. L'adultère est une offense envers le mariage, mais seulement une offense parmi plusieurs autres aussi graves. Si nous devions enfin faire une différence entre les différentes manières d'offenser le mariage, quant à nous,

nous voudrions considérer les offenses intellectuelles

comme les plus graves (1).

Une forme de punition pour l'adultère qui se trouve dans presque toutes les législations, est que celui qui Pa commis, même après la dissolution du mariage, ne peut

(1) Comparer Hoffding : Æfik, Copenhague, 1887, p. 189 f..

se marier avec son complice. Le motif de cette disposition est qu on ne veut pas ouvrir une perspective pour les personnes qui, à cause du mariage existant pour l’une ou bien pouf toutes les deux, sont empêchés de se marier ensemble, et qui voudraient par l’adultère éloigner ces obstacles, en créant une cause valable de divorce. D'abord cette considération devient illusoire lorsque, par exemple, comme d'après la législation danoise, non seulement on peut autoriser les adultères à se marier par lettre royale, mais même une telle lettre s’obtient assez facilement, et que, par estime pour la sainteté du mariage, on ne pense pas pouvoir déclarer nul le mariage que de telles personnes ont trouvé le moyen de fonder facticement, sans aucune dispense légale. Ensuite, que les adultères ne doivent pas se marier ensemble,cela est une disposition par elle-même absurde. Si l’un des époux conçoit un profond amour pour un autre, 1l commet l'adultère avec lui, dans l'espoir d'amener la dissolution de son mariage, et par là de se marier avec cet autre, alors l’adultère n'est qu'un moyen de dissoudre le mariage, et cela ne sert à rien que la législation veuille le rendre inefficace, car aussi longtemps qu'il se trouvera d’autres moyens reconnus par la loi pour obtenir le divorce, celui pour lequel il s'agit de briser sa chaîne conjugale et d'obtenir la hberté d’épouser l'objet de son nouvel amour, les choisira naturellement. Mais si l'adultère n’était que le résultat d'une passagère ivresse des sens, la menace que plus tard on ne pourra se marier avec son complice serait absolument inefficace. « Cette. disposition, dit Frank, constitue une véritable

garantie pour les séducteurs. Le principe opposé serait

plus rationnel et plus efficace. Si le mariage devenait

obligatoire entre l'époux adultère et son complice, il y aurait là un puissant préservatif contre les exploits de nos godelureaux (1) ». :

Nous ne voulons pas recommander à l'État d'obtenir par la force de telles unions, mais nous croyons véritablement que cela atteindrait bien plus nettement les vraies circonstances de nos adultères, que la défense

actuelle contre le mariage des coupables.

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