Les obstacles absolus
En étroit rapport avec ce que nous venons de dire sur l’idée morale du mariage comme une communilas omnis vitæ, ilse trouve plusieurs dispositions sur les conditions d'un mariage valable. Les obstacles pour un mariage valable sont en partie absolus ou en partie prorogatifs, de sorte que, dans ces derniers cas, ils n’exigent qu'une dispense particulière pour le rendre possible. Les 6bstacles absolus pour le mariage se divisent en deux catégories, SaVOir : ceux qui, en eux-mêmes, rendent nul le mariage établi dès son commencement (conjugium ipso jure nullum), et en partie ceux qui donnent à l’un des époux le droit d'exiger que le mariage soit déclaré nul dès son commencement (con nullum fuisse), tandis que le mariage, si une telle exigence n'est pas alléguée, peut très bien continuer à exister. L’impuissance et la démence sont regardés par la plupart des législations comme des obstacles pour une vie commune d'une telle importance,
qu'on peut exiger que le mariage soit dissous et déclaré
nul, même pour le temps écoulé faullum fuisse); au contraire, la bigamie et la trop proche parenté sont des états de choses qui, d’après la loi, amènent que le mariage établi, de suite, sans jugement particulier, soit nul, sitôt qu'on à eu connaissance de l'obstacle (2pso jure nullum). Ge sont particulièrement ces derniers obstacles au mariage quil sera intéressant d'examiner de plus prés.
Il n’est pas nécessaire de démontrer l'inadmissibilité de la bigamie,ce n’est qu'une autre expression pour reconnaître la monogamie. Le mariage existant doit former un obstacle absolu pour en contracter un nouveau, à moins que l'on ne regarde la violation du mariage comme quelque chose qui, en soi-même, dissout un mariage établi. Mais puisque la violation du mariage ne donne qu’à l’offensé le droit de demander le divorce, et ne le donne pas à l'adultère, reconnaitre le mariage bigamique renfermerait une extension de la législation du divorce. Si une bigamie commise à amené la dissolution du premier mariage, il y aurait des raisons de demander le maintien de l'union bigamique, si l'autre partie avait ignoré le mariage du bigame et ne s'était donnée à lui que dans la croyance que le mariage contracté entre eux était légal. Ce serait plutôt une question d'interprétation juridique, sans uu intérêt moral particulier, si l'on devait ici établir un nouveau mariage, ou si la consécration bigamique devait être comptée comme valable. Partant d'une telle considération, la bigamie, par opposition à l'adultère, pourrait être regardée comme punissable comme simple tromperie envers celui que, par une fausse allégation, on amène à se donner à vous; mais cette supposition tombe si l'autre partie a eu connaissance du
dE M L7
mariage existant et, dans ce cas, il ne peut être fait de différence entre la bigamie et lesimple adultère ; ce serait donc qu'on voudrait punir le sacrilège des cérémonies du mariage qui se trouve dans leur emploi d’une manière non fondée. |
15. — Sur les rapports de parenté considérés comme obstacles.
Il y a beaucoup plus d'intérêt à approfondir les obstacles du mariage qui sont fondés sur les rapports de parenté. D’après le droit danois, ce n est que la parenté, et la qualité de beau-père. et de belle-sœur en ligne ascendante et en ligne descendante, en même temps que la parenté au premier degré collatéral (père et sœur) qui sont des obstacles absolus pour le mariage. Quelques autres degrés de parenté constituent des obstacles prorogatifs, de sorte que le mariage qui est conclu malgré eux, sans dispense, attire à celui qui à passé outre la responsabilité d’une punition, tandis que le mariage même est regardé comme existant juridiquement. Dans les législations des autres pays il se trouve fréquemment encore regardés comme obstacles quelques degrés de parenté, mais il ne s’en trouve pas moins dans aucun pays que ceux défendus dans la loi danoise. C’est autour d'eux que se rassemble le jugement moral, il sera donc raisonnable de mettre de côté les dispositions plus ou moins étendues des différents pays, de limiter la discussion aux dispositions les plus étroites sur lesquelles tous Les pays sont d'accord. La question principale devient donc ici pourquoi l’on regarde les unions entre si
proches parents avec une telle horreur, si le mariage entre eux a été défendu, parce que toute union sexuelle entre eux est regardée comme immorale; ou bien si pour d’autres raisons on a pensé devoir leur défendre
de se marier entre eux, et d'après cela fait de la liaison .
sexuelle qui pouvait à présent s'établir entre eux seulement sous. une forme libre, c'est-à-dire immorale, l'objet d'un jugement particulièrement sévère. La question n’est pas très facile à résoudre d’une manière satisfaisante, parce que les idées qui maintenant règnent partout, quoique déterminées historiquement, sont sans doute essentiellement soutenues par la tradition existante et forment ainsi pour l’individu un dogme moral sur lequel il ne se permet pas de réfléchir. Ce dogme est déterminé directement par le fait que les liaisons sexuelles sont défendues entre proches parents, sans qu'on distingue si c'est la défense de contracter un mariage ou celle d'une union sexuelle qui est le principal dans l'affaire. Pour confirmer ceci on pourrait s'attendre à trouver chez les juristes et chez les moralistes des tentatives conscientes, mais ces tentatives sont jusqu 1c1 restées sans résultat satisfaisant, parce que l’on n’a pas commencé à poser cette question nette et déterminée,
si c'est le mariage ou l’union sexuelle qui est le point de
départ de l'évaluation. Il y a deux séries d'arguments qui sont mises en jeu. La première part de ce qu'une union entre trop proches parents est immorale parce qu’elle apporte quelque chose d’impur dans leurs relations, en ce que l'état de parenté naturelle entre eux les empêche de se donner entièrement l’un à l’autre, et contient une entière altération de leurs relations
CERRE
sexuelles (1). La seconde part de ce que de telles unions deviendraient à la longue nuisibles pour la race (2). Evidemment, cette dernière considération d'histoire naturelle est absolument insuffisante pour expliquer la condamnation existante du mariage entre trop proches parents. Déjà la circonstance, que l'interdiction comprend aussi ceux qui sont alliés par mariage, exclut une telle explication, et puis elle ne s’accorderait pas non plus avec la tolérance de nos sociétés qui regardent sans horreur les mariages entre personnes de faible constitution dont on peut prévoir avec bien plus de sûreté des conséquences dangereuses pour la santé de la descendance. Il est assurément sur le point de germer une évaluation morale du mariage, basée sur la considération biologique de l'accroissement de la descendance de la race, mais il n y a encore personne qui
(4) Scheurl exprime ceci nettement : « Die physische Natur des Verhältnisses zwischen den Erzeugern und den von ihnen unmittelbar oder mittelbar Erzeugten besteht offenbar darin, das diese stets von jenen einen grossen und wichtigen Teil ihres eigenen geistleiblichen Wesens überkommen haben. Hiermit nun ist eine freie gesenseitige Hingebung zweier in diesem Verhältnisse zu cinander ste henden Individuen an einander zu gegenseitiger Érgänzung oftenbar so schlechthin unverträglich, dass darin die vôlligste Verkehrung des gegebenen Verhältnisses zwischen ihnen liegt ». Das gemeine deulsche Ehrecht, 1882, p. 186. C. Goos, Doctrine générale du droit, X, p.
441 f. Hoffding, Etik, 1887, p. 187.
(2) Anders pense même que les décisions de la législation reposent essentiellement sur cela. « Verhütung von geschlechtlichen Auszweifungen und Begünstigung der in socialer Beziehung gedeilichen Verbindung mit fremden Familien dürften fur die Redactoren bes-: timmend gewesen sein. Heutzutage wird man die durch die neuerc Wissenschaft festgestellte Thatsache als entscheidend betrachten durfen dass Ehen unter nahen Verwandten zur Degeneration der Descendenz und sçchliesslich zur a a führen ». Das (üstr.) Familienrecht, 1887, p. 19, Anm.
puisse dire où cela pourrait amener ; quelques-unes des conséquences possibles d'une telle évaluation sont en plus très choquantes pour notre sentiment de morale, en ce qu'elles semblent vouloir faire du mariage une question de haras. En tout cas il est très peu probable qu'une plus forte apparition de telles considérations d'histoire naturelle dans l'évaluation du mariage de deux personnes, dût en premier rang s'occuper de l'union entre proches parents, les suites dangereuses de tels mariages étant très problématiques. Il est absolument indubitable qu'une telle réflexion vue historiquement est tout à fait étrangère à l'origine de la défense existante. Assurément l’on trouve souvent des tribus primitives qui cherchent les motifs de leur horreur pour les unions incestueuses, dans leurs suites dangereuses ; mais ces suites dangereuses ne sont pas seulement la faiblesse de la descendance, mais en somme des malheurs de différentes natures pouvant atteindre la tribu, la famine, la peste, etc., bref cette sorte de malheurs que l’on doit à la colère des dieux contre de telles unions téméraires. La crainte de ces malheurs n’est donc pas due à une observation d'histoire naturelle, mais à des raisons morales d'une nature quelconque. Regardée au point de vue de l’histoire naturelle, l'exogamie chez les peuples primitifs n’est ainsi que peu apte à empêcher les unions entre très proches parents, en ce que leurs règles très fréquemment empêchent même des parents à un degré très éloigné de se marier, tandis que des enfants de deux lits peuvent parfaitement bien le faire. J'ai essayé de démontrer dans un autre livre que l’exogamie primitive a son origine dans une régularisation du mariage, non de l'union sexuelle, ct
qu’elle vise à éviter la confusion dans les rapports juridiques reposant sur la parenté, qui naîtrait d’un marage entre parents (1). Le mariage est un état de choses juridique et les effets juridiques qu'il a ne pourraient s'accorder avec les effets juridiques importants qu’une
proche parenté est réputée amener, on considère cela
comme une offense au respect religieux, c’est-à-dire au respect indispensable que les liens du sang ont le droit d'exiger. |
L'exogamie juridique primitive, dans les Etats civilisés de l’antiquité, se changea en un jugement moral dogmatique de l'inceste, que le christianisme rendit encore plus sévère ; c’est pourquoi à côté de l’exogamie juridique primitive, nous pouvons placer l’exogamie canonique dont la détermination fondamentale est l’impureté de la vie sexuelle. Le mariage sanctifie assurément la vie sexuelle, mais il n’est néanmoins qu'un ‘expédient; au fond l'Eglise continue à regarder l'instinct sexuel comme impur. C'est pourquoi, là où 1l existe entre deux personnes des relations leur imposant le devoir de ressentir un pur sentiment l’un pour l’autre, toute allusion au désir sexuel devient condamnable.
Pour cette raison l'Eglise défend le mariage entre parents, aussi loin que la parenté a de l'importance (jusqu'au quatrième ou même jusqu'au septième degré) et à côté de la parenté physique il se trouve différentes sortes de parenté intellectuelle, d’affinité spirituelle, la qualité de parrain ou de marraine, etc., qui sont considérés comme des empêchements de contracter le mariage, en partant de la considération que des relations
(1) Voir mon livre : La famille primitive, 1890, p. 241-257.
re
devant être pures doivent exclure l'union sexuelle. L'exogamie canonique défend ainsi le mariage incestueux sur la base de son évaluation de l'instinct sexuel.
C'est cette considération dont notre société a hérité, mais le changement dans la manière de regarder l’instinct sexuel en a revisé la base de sorte que les degrés de l'inceste deviennent toujours plus restreints, et aussi de plus en plus établis sur des considérations juridiques comme dans les temps primitifs ; sans que cette évolu-
tion soit d'une nature consciente, elle se fait seulement
par la propre logique des choses.
L'horreur instinctive de l'inceste qu’éprouve le peuple se manifeste comme une répréhension des rapports sexuels. Mais nous regardons ceci commé une réminis- cence de l'évolution antérieure, tandis que nous cherchons les idées morales déterminantes dans ce qui peu à peu restreint la conception de l'inceste ; et cette res-
triction part toujours de réflexions sur la nature du ma-
riage, et non de réflexions sur la nature de l'union sexuelle. : |
Qu'une union entre proches parents soit plus impure qu’une union entre étrangers, cela ne découle pas en soi de la nature des rapports sexuels. Justement entre proches parents, puisqu'il existe d’avance tant de liens d'amitié, un mariage semblerait avoir des chances particulièrement favorables de devenir une vie commune parfaite, profondément intime et tendre, et comme les rapports sexuels se trouvant une partie d’une telle vie perdent toute impureté, on ne peut pas immédiatement comprendre que ce qui est impur se maintiendrait seulement parce que.ce sont de proches parents qui contracteraient le mariage. On allègue quelquefois que le
sentiment d'amour normal ne s’éveille pas entre ceux habitués à vivre ensemble, mais exige le nouveau et l'étranger (1). Même si cela était juste comme thèse ordinaire, comme fait psychologique, cela ne suffirait pas pour établir un jugement moral de ces cas, où l'amour s'allume véritablement entre de telles personnes, et l'expérience montre suffisamment qu'un sentiment d'amour séveille souvent facticement entre frère et sœur, et aussi entre père et fille, très rarement entre mère et fils. Ajoutez à cela les cas nombreux où de tels parents ont vécu éloignés l’un de l’autre, et se sont d’abord rencontrés dans la maturité de l'âge ; dans de tels cas ce ne peut donc pas être l'habitude de la vie commune, mais seulement l'idée existante des conséquences de la parenté qui suscite un obstacle pour qu'ils puissent s'aimer comme époux.
Hoffding ne pense pas seulement qu'il y a quelque chose de naturel dans ce que l'affection d'amour ne s’éveille pas sous l'influence de l'intimité habituelle, il voit même un danger pour la famille dans la possibilité qu’il existe des liens d'amour. Les relations entre les frères et les sœurs et entre les parents et les enfants perdraient leur caractère de liberté et de sécurité, si la
possibilité d’un sentiment sexuel et les passions qui y
sont adhérentes existait. L’entière confiance sur laquelle ces relations doivent reposer pour qu'elles aient leur entière valeur, manquerait si l'instinct d’amour persistait 1c1. Si l'opinion de M. Hoffding est qu'avec la possibilité d'un mariage entre aussi proches parents, 1l existerait celle d'unions illégitimes, d’unions sexuelles
(4) Hofiding : Zvik, 1887, p. 187, Hellwald: Die menschlische Familie, 1889, p. 180.
libres, de sorte qu'ainsi les rapports entre les différents sexes dans Fintérieur de la famille devraient être entourés des mêmes règles de prudence, que celles à présent considérées comme utiles envers les étrangers, sans nul doute on est autorisé à dire que la sécurité des relations familiales se trouverait menacée. Car si une union hbre entre étrangers est immorale parce qu'elle est indigne, elle le deviendrait doublement entre parents, qui devraient particulièrement se respecter réciproquement. Mais pour cette raison défendre le mariage entre eux pourrait à peine se justifier, si la crainte, si lindignité résultant de l’instinct sexuel ne s'appuyait pas sur les rapports rendant le mariage entre eux inadmissible. Dans la société, dans le ton des rapports entre les différents sexes, plus l’on ose se fier au pouvoir des idées morales, plus tombe le droit d’avoir cette crainte. Comme nous l'avons dit ci-dessus, on donne à toutindividu le respect qu'il est résolu d'exiger, et de plus en plus la vie se forme ainsi, que l’homme en général ne poursuit pas la femme qui est préparée à se défendre ; c’est la colombe, la femme ignorante, l'idéal du passé de l'innocence féminine qui devient la proie la plus facile pour le désir de l’homme, et le tente de hasarder l'essai de la séduire ; mais la femme honnête, qui voitla vie avecune certaine compréhension, esl assez en sécurité. En Amérique les jeunes gens des deux sexes circulent librement et naturellement ensemble, souvent ils font de longues excursions sans qu'il en résulte de suites fâcheuses (1). Les femmes connaissant en réalité le monde ont, comme dit Tocqueville, des mœurs pures plutôt qu’un esprit chaste (2). La colombe idéale est
(1) Bryce : The American commonwealth, 1895, IL, p. 735. (2) Tocqueville : Démocratie en Amérique, IV, p. 73. Comparer
inconnue en Amérique, c'est pourquoi il peut régner la confiance dans les formes de la vie commune. On pourrait bien aussi obtenir ceci dans la famille, où il y a accès pour une sanction encore plus forte de la pureté des rapports entre individus non mariés. C’est pourquoi ici dans cette accentuation, nous ne pouvons pas voir selon moi, que l'entière confiance dans les relations de la famille serait menacée si l'instinct d'amour y pénétrait ; il se cache ici une trace de la conception de l'impuretéde la vie sexuelle, mais lorsqu’en principe l’on a condamné cette conception, la défense de contracter le mariage entre proches parents ne peut être déduite de la sexualité d’une telle union.
La manière dont les degrés de parenté défendus peu à peu se sont restreints, nous montre de quelles conceptions découlent les évaluations morales qui sont déterminantes sur ce point. C'est toujours de moins en moins la considération de la sécurité da la vie commune familiale, et de plus en plus celle des rapports entre les sentiments que font présumer les relations de la famille, et celles que font supposer le mariage, qui devient décisive. C'est la position naturelle des personnes dans l'intérieur de la vie de famille qui cherche à être maintenue, et qu’un mariage entre elles renverserait. La position des enfants envers les parents est d'une autre nature que la position réciproque des époux, et toute une révolution devrait avoir lieu dans les sentiments réciproques des parents et des enfants s'ils se mariaient entre eux. La sollicitude qu'un père a pour sa fille ou une mère pour son fils, et la reconnaissance respec-
p. 75. Ils ont mieux aimé garantir son honnêteté que de trop respecter son innocence.
tueuse que l’enfant a pour ses parents sont tout à fait différentes de la tendresse et de la confiance mutuelle qui sont naturelles entre époux, et qui sont nécessaires s'ils doivent vivre dans les mêmes conditions (1). Les frères et Les sœurs ont aussi, bien qu’à un degré toujours moindre, une autre position légale, et pour cette raison d’autres sentiments vis-à-vis l’un de l’autre que les époux.Cet état de choses doit-il continuer? Cela dépendra de l’évolution des rapports juridiques de la famille. Tan- dis que sans nul doute les rapports entre les parents et: les enfants, aussi longtemps en somme qu'il existera des rapports familiaux, conserveront le caractère de sollicitude, conseil et appui du côté des parents, respect et déférence de la part des enfants, 1l n’est pas certain qu'on continuera à attacher à la paternité une très grande importance : elle a déjà perdu sa portée juridi-
que ; mais nous pouvons nous attendre qu'il en sera ici comme pour les autres degrés de parenté, où les idées d’inceste se sont restreintes à mesure que l’on cessait d'attacher de l’importance aux rapports juridiques de famille proportionnés à la parenté. Quand par exemple la législation a permis le mariage entre l’oncle et la nièce, mais s’est opposée à celui de la tante et du
(1) A parent cannot obey a child; and therefore it is unnatural that a parent should be a wife to a child. À parent, as à parent, hat a natural right to command and correct a child, and that à child, as husband, should command and correct the same parent is innatural. To which we may add, the inconsistency, absurdity, and monstrousness of the relations to be begotten, if such prohibition were not. absolute and unlimited. The son or daughter, for instance, born of the . mother, would be a brother or sister to the father : but as begotten by him would be a son or daughter, etc:
Wharton : An Exposition of the laws relating to the women of England, 1853, p. 198 et ss. |
neveu, de sorte qu'il faut une dispense particulière pour un tel mariage, cela peut s'expliquer par la raison que les sentiments entre l'oncle et la nièce s'accordent mieux avec ceux que les époux peuvent ressentir l’un pour l’autre, en :ce qu'il semble que la femme doit avoir une certaine déférence pour son mari. On pourrait en même temps avoir eu égard ici à la paix de la famille, l'oncle vivant rarement dans la même maison que sa nièce, tandis que souvent la tante demeure chez son frère ou chez sa sœur, et de cette manière dans la même maison que son neveu. Plus les rapports dans une telle vie commune deviendront rares, moins il faudra attacher de l'importance à la défense pour ces personnes de se marier ensemble. Dans la loi danoise de Christian V il se trouve de telles décisions qu'un homme peut se marier avec sa belle-mère ou sa belle-fille, mais pas avec la veuve de son beau-père (3, 16, 9, 4 et 6}; elles ne peuvent être expliquées que par une considération à l’égard des rapports de la vie commune dans une même maison.Que le beau-père ne puisse se marier avec sa belle-fille, cela n'est établi qu'à cause de la vie commune dans le même foyer, et pour cette raison perd endroit à mesure que cette considération disparait. Cette disposition n'est plus soutenue par une idée d’inceste,n'’éveille pas la même sorte d'horreur que l'union entre le père et la fille, mais ne peut être justifiée dans les circonstances données que comme une ordonnance juridique utilitaire. Cela prouve qu'elle disparaïtra sûrement, car à la longue on ne pourrä maintenir un obstacle au mariage, dicté par des considérations lui étant étrangères en elles-mêmes. Dans la loi de Christian V il était encore défendu aux cousins germains de contracter ma-
riage . ensemble, mais l’on dit dans les paragraphes 3, 16, 9,7: « Si les cousins germains et autres individus à un degré de ‘parenté défendu contractent inconsciemment mariage ensemble, ils ne doivent ni être séparés ni être punis par un jugement; mais s'ils tombent en faute consciemment, ils doivent être punis par la confiscaiion de leurs biens et quitter la province dans laquelle ils résident. » La défense n'était donc pas édictée à l'égard du mariage même, et c’est pourquoi aussi avec le temps elle a cessé. Il ést singulier de voir que l’inceste entre personnes dont la parenté n’est pas établie par le mariage soit puni moins sévèrement (1). Il ne peut y avoir ici que la considération des sentiments naturels de la famille qui ait agi d’une manière décisive, en ce que l’on suppose qu'ils n'arrivent à leur entière évolution, que dans la vie de famille établie sur le mariage.
De telles décisions comme celles qu’on peut se marier avec la sœur de feue sa femme, mais pas avec la veuve de son frère sans une dispense particulière, part de ce
(1) Loi pénale danoise de 1866, $ 164 : Les rapports charnels entre les frères et sœurs et les enfants de deux lits sont punis de 6 ans de travaux forcés au maximum; cependant si les rapports de parenté ne sont pas établis par mariage, la punition peut être réduite à l’emprisonnement, mais pas à moins de 2 mois de simple prison.
Loi pénale norvégienne de 1842, chap. 18, $ 14 : Quiconque commet le péché de fornication avec la personne à qui il lui est défendu de se marier, pour cause de parenté établie par lui ou par quelqu'un lui étant parent, s’il a des rapports charnels avec beau-frère ou bellesœur, même si ce degré de parenté est'établi en dehors d’un mariage légal, aussi bien qu'avec les personnes mentionnées dans le paragraphe précédent, sera puni de la priso'i ou d'une amende.
Dans la loi suédoise de 1864 (1890) il ne se trouve aucune décision analogue. |
+ ce Di née
qu'il pourrait y avoir Île danger d’une complicité entre ces deux derniers afin de faire mourir le premier mari, tandis qu'un homme peut plus facilement trouver le moyen de satisfaire sa passion pour sa belle-sœur. En Angleterre on maintient l'interdiction de se marier avec la sœur de sa défunte femme, parce qu'une telle possibilité pourrait éveiller la discorde dans la famille et inspirer de la jalousie à l'épouse encore vivante (1). Mais ce qui est injuste et arbitraire dans ces décisions, les rend l'objet de continuelles attaques et les fera tomber tôt ou tard. Tandis que de telles décisions purement juridiques, dès à présent même chez ceux qui veulent les maintenir, éveillent des sentiments tout à fait différents de l'horreur de l'inceste, on trouve au contraire que l'interdiction pour ceux qui sont alliés par mariage, en ligne directe ascendante et en ligne directe descendante, c’est-à-dire que le beau-père et la bellefille, la belle-mère et le beau-fils ne doivent pas se marier, est soutenue par de semblables sentiments naturels, que ceux empêchant les parents proprement dits de se marier ensemble. Il y a aussi dans les rapports entre beaux-frères et belles-sœurs, des sentiments naturels qui ne pourraient exister avec les sentiments que les. époux doivent ressentir l'un pour l’autre. Cela prouve notre affirmation que c’est le mariage. et non en ellemême l’union sexuelle, que les différentes défenses de l'inceste ont pour but d'empêcher, et plus il ressortira qu'il en est ainsi, plus l’on réalisera la conception que l'union sexuelle n'est pas une chose impure, et l'on se délivrera de l’ancienne idée catholique, que les rapports
(1) Voir Lecky : Democracy and liberty, 1896, IE, pag. 178 et ss.
dans la communauté de la vie humaine les plus dignes et les plus purs sont ceux desquels l'union sexuelle est exclue. Concevoir l'union incestueuse, comme résultat d’une telle incompatibilité des groupes de sentiments mis en mouvement par les différentes conditions de la vie commune, est la seule conception morale, complète. et conséquente. Plus la fonction de la famille dans la société a été étendue, plus la défense de l'inceste a pris de l’extensign, plus la famille s’est restreinte, plus les rapports incestueux l’ont fait aussi. La forte concentration de l'importance des liens de la famille ayant eu lieu de nos jours, et faisant que les rapports de la famille, en réalité, à présent n’ont de la valeur qu’entre les époux mêmes et entre les parents et les enfants, a l’une de ses expressions dans la grande limitation des défenses de l'inceste. |