TESTAMENT DE FRANÇOIS DE GALLIFFET, MAJ< )R DE QUEBEC
Pardevant. . . . (déchiré) prevosté de Québec soussigné \ résidant et tesmoings cy-aprez nommés fut présent François de Galifet Escy, seigneur de Caffin major pour le Roy en cette ville de Québec, y demeurant rue Sous le Fort estant au lit malade dans une haute chambre ou il fait sa demeure ordinaire qui a veue sur le fleuve Saint-Laurent et havre du Cul de Sac toutefois sain d'esprit mémoire et entendement ainsy qu'il est aparu à nous notaire et témoins par ses parolles, gestes, maintien, et autres siennes actions extérieures, lequel considérant qu'il n'y a rien de plus certain que la mort et rien de plus incertain que l'heure d'icelle; et ne voulant décéder intestat sans avoir mis ordre à ses affaires et avoir disposé des biens qu'il a plu à Dieu luy donner ; il a par ces présentes de son bongré et pure vo Ionté fait et dicté de mot à mot son testament et ordonnance de dernière volonté au d. noré. soussigné présence des d. témoins en la forme et manière qui suit au nom du père et du fils et du saint Esprit, ainsy soit-il ;
(42) Acte de Chambalon, notaire à Québec, 14 décembre 1695.
Premièrement,
Comme vray Chrétien et Catholique a recommandé et recommande son ame quand elle partira de son corps à I >ieu tout puissant père fils et saint Esprit, à la Très Sainte et Glorieuse Vierge Marie, à Monsieur saint François son patron et à tous les saints et saintes du paradis : et à ce qu'il plaise à Dieu par les mérites de la mort et passion de Notre Seigneur Jésus Christ et leurs intercessions la mettre en lieu de repos avec les bienheureux :
Item déclare le d. sieur testateur qu'il veut et entend qu'après son deces ses dettes soient entièrement payées et acquittées et torts faits sy aucuns se trouvent reparés et amandes par l'exécuteur de son présent testament cy-après nommé ;
Item déclare le d. sieur testateur qu'il laisse à la prudence et conduite.... (déchiré) cy après nommé toute la. . . . (déchiré) pour les pompes funèbres, enterrement de son . . . . ( déchiré) repos de son âme. après son décès auquel il se remet entièrement à cet effet :
Item veut et entend le d. sieur testateur qu'il soit dit et célébré par les Révérends Pères Reccolets une anniversaire de messes basses de requiem en leur église en cette ville et à la fin de la d. anniversaire qu'il soit fait par les mesmes pères Reccolets un service en leur d. église pour le repos de son âme. pour laquelle anniversaire et le d. service il ordonne qu'il soit payé aux d. pères recollets pour une fois seullement la somme de trois cent cinquante livres ;
Iem désire et veut qu'il soit dit et célébré en l'église de la paroisse de Sainte-Anne une neuvaine de messes en supplément d'un voyage qu'il s'estait proposé d'y faire sy Dieu luy eust conservé la santé, et que pour la d. neuvaine il soit payé la somme de trente livres à la d. paroisse ;
Item donne et lègue le d. sieur testateur à la grande Congrégation de cette ville la somme de cent livres pour estre participant aux prières qui s'y font auxquelles il se recommande :
Item donne et lègue à l'église de Notre-Dame de la Victoire de cette basse-ville pareille somme de cent livres ;
Item donne et lègue pareillement aux pauvres de l'Hos tel-Dieu de cette d. ville pareille somme de cent livres ;
Item donne et lègue à l'Hôpital-General de cette ville la somme de quatre cents livres ;
item donne et lègue à François Torde! son domestique tons les habits, linges, hardes et autres choses generallement qu'il luy a avancées ponr son service sous l'espérance que le d. sieur testateur avait qu'il luy continuerait ses services voulant qu'ils luy demeurent en propre comme sy il les avait gagnés par ses services et qu'outre tout ce que le d. sieur testateur luy a avancé, il luy soit payé la somme qu'il conviendra pour payer les frais de son passage d'icy en France l'année prochaine, en cas que le d. Tordel y veuille passer.
Item déclare le d. sieur testateur qu'après ses services t'uneraux, legs pieux cy-dessus, dettes payées et torts faits réparés et amandes comme dit est, qu'il fait son seul et unique héritier de tous les biens meubles, argent monnoyé et autres effets qui se trouveront luy apartenir après son deces tant en ce pays de Canada qu'en l'ancienne France à la réserve des biens qui sont advenus au d. sr testateur de patrimoine seulement généralement et sans exception Joseph de Gallifet escuyer son frère auquel il les donne et lègue pour par luy en disposer à sa volonté ;
Item déclare le d. sieur testateur qu'il fait pareillement ses héritiers universels à l'égard dr tous ses biens de patrimoine generallement qu'il a en l'ancienne France le dit sieur Joseph de Galiffet son frère, Philippe de Gallifet aussy escuyer son autre frère, et le fils aîné masle d'Alexandre de Gallifet escuyer aussy son frère, son neveu, entre lesquels d. Joseph et Philippe de Gallifet ses frères et son cl. neveu fils aine du sieur Alexandre de Gallifet il veut et entend que tous ses d. biens sittués en France soient divisés et partagés par tiers et egalles portions avec le plus de douceur et d'amitié que faire se pourra, leur donnant et léguant à cet effet :
Item déclare le d. sieur testateur qu'il doit à Mr Jacques Petit sieur de Verneuil trésorier de la marine en ce
pays la somme de dix-sept cent cinquante quatre livres monnaye de France dont il luy a donné son billet datte du vingt -un octobre dernier :
Item déclare le d. testateur qu'il veut et entend que ii 'us les legs pieux cy-dessus soient payés et acquittés par ses exécuteurs testamentaires cy-après nommés sur les effets qui luy viendront l'année prochaine de France incontinant après qu'ils auront reçu les d. effects ;
Item prie et requiert le d. sieur testateur ses d. exécuteurs testamentaires de incontinant après son décès faire faire un bon et fidel inventaire de tous les effets, papiers et dettes actives et passives qui se trouveront luy appartenir et d'en envoyer une copie en forme et du présent testament ensemble du compte de dépenses qu'il aura convenu faire pour ses frais funeraux l'année prochaine au sieur Abraham Duport marchand à LaRochelle qui en advertira le d. sieur Joseph de Gallifet son frère ;
lu pour exécuter le présent testament icelluy augmenter et non diminuer le d. sieur testateur a nommé le d. sieur de Verneuil et le sieur François Hazeur marchand bourgeois demeurant en cette d. ville qu'il prie d'en vouloir prendre la peine, et à cet effet se démet de tous ses biens en leurs mains lesquels il veut qui en soient en demeurent vestant et saisis pour conjointement ou l'un d'eux à deffault mu en l'absence de l'autre faire ce qui est dit car telle est l'intention du cl. sieur testateur et sa dernière volonté ;
Ce fut ainsy fait et dicté de mot à mot par le d. sieur testateur au d. notaire soussigné présence les d. tesmoins et à luy leu et releu par le d. notaire qui a dit le bien sçavoir e1 entendre le quatorzième jour de décembre mil sept cent quatre vingt quinze trois à quatre heures de relevée dans la d. haute chambre où le d. sieur testateur est gisant au lit malade qui a Mie sur le fleuve Saint-Laurent et havre du Cul de Sac en présence des sieurs Jean de Lestage marchand et Jacques Cayla Mtre tailleur d'habits témoins à ce appelés demeurant en cette d. ville qui ont avec le d. i itateur et les d. sieurs de Verneuil et Hazeur et nore
.signe. De Galifet - De Verneuil — F. Hazeur — De Les tage - Cayla — Chambalon.